‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 177 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

procédure allemaûd (art. 12, 13, 16) admet aussi que les tribunaux §ont compétents à l'égard des étrangers aussi bien que des nationaux, lorsqu'ils ont, sur le territoire de l'Empire, leur domicile ou leur résidence (1). Ailleurs, comme en Espagne et dans les Pays Bas (2), la loi accorde aux étrangers la jouissance de tous les droits civils ; elle leur reconnaît, par là même, celui de soumettre leurs contestations au jugement des tribunaux locaux (3). Ailleurs enfin, la compétence des tribunaux à l'égard des étrangers est admise, par cela seul que la loi ne s'y oppose pas. Il en est ainsi, notamment, en Angleterre et aux Etats-Unis, mais, dans ces deux derniers États, les tribunaux cessent d'être compétents, si l'étranger appartient à un pays qui est en guerre avec l'Angleterre ou les Etats-Unis (4).

Les tribunaux étrangers ne distinguent pas, en général, entre les contestations relatives aux biens et les questions d'état ; cependant nous retrouvons cette distinction en Italie, où les auteurs et certains arrêts n'admettent pas que les tribunaux italiens soient compétents en ce qui concerne l'état d'un étranger (5). Cette décision, d'ailleurs, n'est pas fondée sur les textes ; elle repose uniquement sur la confusion que nous avons signalée entre la nationalité de la loi et celle du tribunal qui doit l'appliquer.

En Turquie, dans les Etats barbaresques et quelques autres pays de l'Orient ou de l'Extrême-Orient, le jugement des contestations entre étrangers est soumis à des règles particulières, sur lesquelles nous devons un peu insister.

(1) Keidel, De la condition juridique des étrangers sur le territoire de l'Empire allemand, Clunet, 1894, p. 72 et s.

(2) V. suprà, n« 253.

(3) Cass. Pays-Bas. 21 juin 1901, Glunet, 1903, 213.

(4) Bonfils, De la compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers, n» 241 ; Laurent, t. IV, n" 67.

(3) Cass, Turin, 13 juin 1874, Clunel. 1874, 330; Milan, 15 février 1876, Clunet, 1876, 220; Norsa, Revus de jurisprudence italienne, Revue de droit international, 1876, p. 648, 649.

356 DROIT INTERNATIOxNAL PRIVÉ.

APPENDICE. — auriclictions spéciales aux: étraniçers, dans l'empire ottoman, les Etats barbaresques, les pays de l*Kx.trême*Orlent et PEgrypte. (1)

4CS2S. — Dans ces différents pays, les Français et, en général, les Européens (2) sont soustraits à la juridiction des autorités locales et soumis à celle de leurs consuls. Ainsi, par une dérogation très remarquable aux règles ordinaires du droit international sur la souveraineté des Etats, la juridiction française s*exerce hors des frontières de la France et sur le territoire d'un Etat étranger.

Diverses raisons expliquent cette situation anormale. Les autorités locales n'offrent, et surtout n'offraient autrefois, que peu de garanties. Les étrangers ne pouvaient donc compter sur elles pour les protéger et devaient plutôt se défendre contre leur despotisme. En outre, dans les pays musulmans, la loi civile se confond à peu près avec la loi religieuse, et les juridictions, même civiles, ont également un caractère religieux : elles ne peuvent donc s'appliquer à d'autres qu'aux musulmans. Aussi les chrétiens, même sujets de l'empire ottoman, ont conservé leurs coutumes, leurs lois, et, dans une certaine mesure, leurs juridictions particulières : par la force des choses, il en devait être de même des étrangers chrétiens qui viendraient s'y établir.

^KB. — Dans l'empire ottoman, les juridictions consulaires françaises remontent à plusieurs siècles. Elles ont été établies par une série d'actes, connus sous le nom de capitulations. Ce sont des traités entre le roi de France et le Sultan, ou, plus exactement, du moins dans la forme, des concessions émanées du Sultan. La première a été ac-

(1) V. Féraud-Giraud, Juridiction française dans les Echelles dw Levant et de Barbarie. Salem, Les étrangers devant les tribunaux consulaires et nationaux en Turquie^ Glunet, 1891, 393, 795, 1129. De la compétence des tribunaux ottomans à Végard des étrangers, Quoet, 1893, p. 41 ; Pélissié du Rausas, Le Régime des capitula,tions dans VEmpire ottoman, t. I et II.

(2) Nous parlons ici particulièrement des Français, mais ce que nous en disons peut s'appliquer, en général, à tous les Européens.

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