PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
cordée par Soliman I" à François I" (1535); la dernière, qui est toujours en vigueur, par Mahmoud I" à Louis XV (1740). Elles ont été confirmées par le traité de commerce franco-turc de 1861.
Divers traités, conclus dans le cours des xvii* et xviir siècles, ont étendu aux Etats barbaresques (Tripoli, Tunis, Alger, Maroc) le régime des capitulations; et, plus récemment encore, d'autres conventions ont créé, au profit de la France, un régime analogue en Perse, en Chine, au Japon, à Siam, dans les Etats de l'iman de Mascate, à Madagascar.
Mais les juridictions consulaires ont aujourd'hui cessé de s'exercer dans plusieurs des pays où elles avaient existé. — Ce sont :
1' Ceux qui sont passés sous la souveraineté ou le protectorat d'Etats européens, comme l'Algérie et l'île de Madagascar, devenues colonies françaises: la Tunisie, protégée par la France ; la Bosnie et l'Herzégovine, acquises par l'Autriche, l'île de Chypre, acquise par l'Angleterre et les diverses provinces de l'empire turc annexées par la Russie.
2" Les provinces détachées de l'empire ottoman et érigées en Etats. En Grèce, les capitulations ont été abolies aussitôt que ce pays est devenu indépendant. En Roumanie, en Serbie, en Bulgarie, le traité de Berlin (1878) les a formellement maintenues, tant que les puissances intéressées n'auront pas renoncé à s'en prévaloir. La France a consenti à les supprimer, en Serbie, par le traité du 18 juin 1883 (art. 26). En Roumanie, elles ont disparu, en fait, sans convention expresse.
3* Le Japon, où les juridictions consulaires avaient été établies au cours du xix' siècle, en a obtenu la suppression depuis qu'il a refondu sa législation et réorganisé ses tribunaux sur le modèle des institutions européennes. Il a conclu, dans ce but, avec la France, le traité du 4 août 1896 (1).
4' En Egypte, enfin, l'institution des tribunaux mixtes a, sans le faire disparaître, notablement modifié le régime des capitulations.
(1) Sir. Lois annotées de 1899, p. 878. — Le traité conclu avec le Japon stipule, pour les nationaux des Etats contractanis, un libre accès auprès des tribunaux respectifs des deux pays. —V. sur cette clause, suprà, n" 414 et 451.
Sans eotrer dans tous les détails que comporterait ce sujet, nous traiterons sommairement :
l" Des juridictions françaises dans l'empire ottoman et les Etats barbaresques (l) ;
2" Des juridictions françaises et des tribunaux mixtes en Egypte.
I. — Juridictions françaises dans V empire ottoman et les Etats barbaresques.
4Lmr, — En vertu des capitulations, les Français établis dans les a Echelles du Levant et de Barbarie » jouissent d'une sorte d'exterritorialité. Ils ont, comme en France, la jouissance des droits civils ; ils sont régis par la loi française, non seulement pour leur état et leur capacité, mais pour les actes divers qu'ils accomplissent. Ce n'est cependant que depuis 1867 que la loi turque permet aux étranger d'être, sans entraves, propriétaires dimmeubles et, sous ce rapport, les capitulations ne s'appliquent pas.
Les Français constituent une nation distincte au sein de l'État où ils sont établis. Dans chaque ville des Échelles, la nation était autrefois un corps constitué ; elle tenait des assemblées, dont les délibérations avaient force obligatoire, et élisait des chefs, nommés députés. Aujourd'hui, cette organisation n'existe plus que dans quelques grandes villes : Constantinople, Smyrne. Alexandrie ; les délibérations des assemblées de la nation n'ont plus de force légalement obligatoire, et les attributions de ses députés, là 6ù ils sont encore élus, sont fort effacées. — Enfin les Français sont soumis à l'autorité et à la juridiction de leurs consuls ; c'est le trait le plus caractéristique de leur situation.
Les fonctions des consuls sont de deux sortes : extrajudiciaires et judiciaires.
f^^S. — A. Fonctions extrajudiciaires. — a) Les consuls remplissent à l'égard de leurs nationaux les fonctions d'ofTiciers publics et d'ofïïciers de l'état civil. Cette attribu-
(l) Parmi les anciens Elats barbaresques, le Maroc a seul gardé une existence indépendante, les juridictions consulaires existent aussi à Ti'i[K)li, mais cette régence n'est plus aujourd'hui qu'une pruvluce de l'Empire ottoman.