‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 179 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THEORIES GENERALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THEORIES GENERALES

lion appartient, dans tous les pays, aux consuls français ; nous l'avons signalée (1), nous y reviendrons plus loin (2). b ' Les consuls des Echelles du Levant ont encore (ce qui leur est tout à fait propre) un pouvoir de police relativement à leurs nationaux. Ils faisaient autrefois. des règlements, obligatoires pour le quartier qu'ils habitaient avec eux. Ce droit est tombé à peu près en désuétude, à mesure que ces quartiers sont devenus 'moins distincts dans les villes d'Orient. Ils peuvent également faire arrêter et transférer en France tous les Français dont la mauvaise conduite et les intrigues seraient nuisibles à l'intérêt général, et, à plus forte raison, ceux quisont sous le coup d'un mandat de justice;- il est inutile alors d'employer les formalités de l'extradition.

'«SttO. — B. Fonctions judiciaires. — L'organisation des tribunaux consulaires et la procédure en matière civile sont réglées par un édit de juin 1778.

Le tribunal consulaire constitue la juridiction civile. Il se compose du consul et de deux assesseurs, pris parmi les notables français.

Ratione materiœ, il est compétent pour toutes les affaires civiles et commerciales, à l'exception seulement des actions immobilières. Assimilé aux tribunaux de première instance et de commerce, il juge, en dernier ressort, jusqu'à 1.500 francs en principal et, au delà de ce taux, à charge d'appel. L'appel, porté autrefois devant le parlement de Provence, l'est aujourd'hui devant la Cour d'Aix (3).

Ratione personœ, les tribunaux consulaires français ne seraient rigoureusement compétents que pour les contestations entre Français. Or il faut prévoir deux autres hypothèses : les contestations entre Français et étrangers de nationalité différente ; les contestations entre Français et sujets ottomans.

1* Contestations entre Français et étrangers d'une autre nation.

(1) SMprà, n» 362.

(2) Infrà, n»« 506, 541, 727.

(3) L'appel est porté devant la Cour d'appel de la Uéunion pour les tribunaux consulaires établis dans les Etats de l'iman de Mascate et devant la Cour de Saigon pour ceux qui sont établis en Ghln^ et h Siam.

La capitulation de 1740 (art. 52) avait, dans ce cas, renvoyé les parties à se pourvoir devant leurs ambassadeurs. En 1820, une convention verbale est intervenue entre les ambassadeurs de France, de Russie et d'Autriche ; ceux des autres puissances y ont tacitement adhéré. D'après cette convention, les procès qui intéressent des Européens de nationalités diverses sont portés devant des commissions mixtes, formées par les soins du consul du défendeur, et composées de trois membres ; deux sont choisis par le consul du défendeur, un par celui du demandeur. L'appel, s'il y a lieu, est interjeté devant la juridiction compétente pour connaître des sentences rendues par le tribunal consulaire de l'appelant.

• La jurisprudence française a décidé que la juridiction de ces commissions mixtes n'est pas légalement obligatoire. Elles n'ont d'autre autorité que celle qu'elles tiennent de la volonté libre des parties. Si donc l'une d'elles refuse de se soumettre à leur juridiction, il n'est pas possible de l'y contraindre (1).

Depuis que cette jurisprudence a prévalu, les commissions mixtes sont tombées en désuétude. En pratique, on applique, dans les rapports entre parties de nationalité différente, la règle actor sequitur forum reL Le demandeur porte son action devant le tribunal consulaire du défendeur.

2' Contestations entre Français et sujets ottomans.

Aux termes des capitulations, elles doivent être jugées par les tribunaux turcs, mais en présence du drogman (interprète) du consulat. C'est le seul procédé possible lorsque l'indigène est défendeur. Si, au contraire, le Français est défendeur, les tribunaux consulaires se sont parfois reconnus compétents pour connaître du litige ; mais le gouvernement turc a protesté contre cette extension de la juridiction accordée aux consuls, et les gouvernements européens ont reconnu le bien fondé de ces réclamations (2).

Il a été institué, en 1860, à Constantinople et dans les principales villes de TEmpire, des tribunaux de commerce

(1) Aix, 28 novembre 186i, Dal. 65. 2, 112 [1] Pélissiô du Kausas, t. I, p. 434 et s.

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