PREMIÈRE PARTIE. — THEORIES GÉNÉRALES. 36l
mixtes, composés de trois juges ottomans et deux assesseurs étrangers désignés par les consuls. Ils connaissent des contestations entre Ottomans et étrangers, en matière commerciale quelle qu'en soit la valeur et en matière civile lorsque l'intérêt du litige excède mille piastres.
Les contestations relatives au statut personnel doivent toujours être portées devant la juridiction personnelle du défendeur, c'est-à-dire devant le tribunal consulaire, s'il est étranger, et devant la juridiction consulaire ottomane, s'il est sujet ottoman (I).
(1) La juridiction des tribunaux consulaires en matière pénale est réglée par la loi du 28 mai 1836. Bien qu'elle sorte du cadre de nos études, nous en indiquons ici les principales dispositions.
Le tribunal compétent varie, suivant qu'il s'agit d'une contravention, d'un délit ou d'un crime.
Les contraverUions sont jugées par le consul seul, et en dernier ressort.
Les délits par le tribunal consulaire, composé comme nous l'avons vu, et à charge d'appel devant la Cour d'Aix.
Pour les crimes, le consul n'a plus que des pouvoirs d'instruction ; le jugement appartient à la Cour d'Aix.
Le consul procède aux actes d'instruction ; il entend les témoins, et l'inculpé est ensuite confronté avec eux. Dans cette confrontation, l'inculpé est assisté d'un conseil et peut, ainsi que son défenseur, faire poser des questions aux témoins. Le tribunal consulaire rend ensuite une ordonnance de non-lieu ou de prise de corps. Dans ce dernier cas, les pièces sont transmises au procureur général près la Cour d'Aix et l'inculpé est transféré dans cette ville.
La chambre des mises en accusation de la Cour statue, suivant les règles ordinaires, et rend, s'il y a lieu, un arrêt de renvoi. L'accusé n'est pas jugé par la Cour d'assises, mais par une juridiction spéciale, composée de la première chambre civile et de la chambre des appels de police correctionnelle, au nombre de douze juges au moins.
L'arrêt est prononcé sur les pièces écrites de l'instruction, notamment sur les procès-verbaux des dépositions des témoins. On suit ainsi, à peu près, la procédure qui existait en France, avant la Révolution. Elle offre de graves inconvénients, mais la force des choses la rend indispensable. On ne saurait imposer aux témoins le long voyage nécessaire pour venir déposer devant la Cour.
Les peines appliquées sont celles du Code pénal ; cependant, l'emprisonnement peut être converti en une amende de 10 francs au plus, pour chaque jour de prison prononcé par la loi.
II. -— Juridictions consulaires et tribunaux mixtes en Egypte,
400. — Lorsque, en 1841, le Sultan concéda, à titre héréditaire, le gouvernement de l'Egypte à Méhémet-Ali, il déclara expressément que les capitulations resteraient en vigueur.
Depuis lors, sur l'initiative du gouvernement égyptien, et avec le consentement des Etats intéressés, des tribunaux mixtes ont été établis, pour juger les contestations entre personnes de nationalités différentes. La France a donné son adhésion à cette réforme par la loi du 17 décembre 1875. Les nouveaux tribunaux étaient institués pour une durée de cinq ans. Depuis lors leurs pouvoirs ont été prorogés à plusieurs reprises.
La juridiction des tribunaux mixtes n'a pas, d'ailleurs, fait disparaître celle des consuls.
-€«1 . — A. Juridiction consulaire. — Le tribunal consulaire français reste compétent : 1° pour juger les contestations entre Français, excepté en matière réelle immobilière ; 2* pour juger toutes les contestations relatives au statut personnel d'un Français, quelle que soit la nationalité de l'autre partie (1).
4e^. — B. Tribunaux mixtes. — L^organisation des tribunaux mixtes comprend une cour d'appel à Alexandrie et trois tribunaux de première instance, à Alexandrie, au Caire et à Mansourah.
Dans chacune de ces juridictions, composées de juges étrangers et de juges indigènes, les étrangers sont en majorité.
Il existe, près des tribunaux mixtes, un parquet également formé d'étrangers et d'indigènes. Mais, en fait, depuis longtemps, le procureur général est seul étranger, tous les substituts sont indigènes.
Ces divers magistrats sont nommés par le Khédive ; les étrangers avec l'autorisation, ou plutôt sur la désignation de leur gouvernement.
(1) Il a (''gaiement conservé sa juridiction en matière pénale, sauf clans les cas qui seront indiqués plus loin.