PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
ressés eux-mêmes, après leur majorité, soit, pendant leur minorité, par leurs pères.
Les enfants d'étrangers nés en Norvège ont la qualité d'indigènes; ils peuvent acquérir le droit de cité norvégien en établissant leur domicile dans ce pays (1). La Russie (2), la Grèce (3), la Turquie (4), la République de Costa Rica (5), suivent des systèmes analogues aux précédents.
Kî^. — G. — Enfin, certains États vont encore plus loin. Non seulement ils facilitent aux étrangers l'acquisition de la nationalité du pays où Ils sont nés, mais ils la leur confèrent d'office dans certains cas exceptionnels.
Deux petits États, le grand-duché de Luxembourg (6) et la principauté de Monaco (7) se sont approprié, à peu près, les dispositions de la loi française de 185L
L'Italie occupe, dans ce groupe, la place la plus importante. Le Code italien veut conférer la nationalité italienne aux enfants nés en Italie de familles qui y sont établie'^. C'est l'idée qui a inspiré aussi la loi française. Mais, au lieu de tenir compte, soit de deux naissances successives, soit du domicile de l'enfant à sa majorité, ce Code prend en considération la durée du séjour que le père a fait en Italie. Lorsqu'il y réside depuis moins de dix ans, l'enfant naît étranger et peut, dans l'année qui suit sa majorité, réclamer la nationalité italienne; lorsqu'il y réside depuis plus de dix ans, l'enfant naît Italien, mais peut dans l'année qui suit sa majorité, opter pour la nationalité de son père. C'est aussi la situation de l'enfant né en Italie d'un père qui aurait perdu la nationalité italienne (8).
En Suède, l'étranger acquiert la nationalité suédoise lorsqu'il est né dans ce pays et y a été domicilié jusqu'à l'âge de 22 ans accomplis, à moins que, dans le cours de sa
(1) Loi du 21 avril 1888 {art. 1). Annuaire 1889, p. 756. (i) Weiss, t. I, p. 240.
(3) Code civil, art. 15, 17, 19.
(4) Loi du 16 janvier 1869, art. 1 et 2. Cogordan» Annexes, p. 532.
(5) Loi du 20 décembre 1886, art. 1, 4-4». Annuaire, 1887, p. 869.
(6) Loi du '28 janvier 1878 (art. 2). Annuaire, 1879, p. 548.
(7) Code civil, art. 8 et 10.
(8) Code civil, art. 5 et 8.
vingt-deuxième année, il n'ait refusé cette nationalité (1); la même règle est suivie en Danemark, mais c'est à l'âge de dix-neuf ans que la nationalité danoise est acquise et dans le cours de la dix-neuvième année qu'elle doit être répudiée (2). Dans les deux pays, ce droit de répudiation cesse d'appartenir à celui dont le père en aurait déjà usé.
Au Mexique, l'enfant né d'un père étranger sur le territoire mexicain est naturalisé par le bienfait de la loi, lorsque, dans l'année qui suit sa majorité, il n'a pas réclamé la nationalité de ses parents (3).
L'enfant étranger né en Bulgarie est déclaré sujet bu Igare, lorsque son père était né également dans ce pays. Il peut, au cours de sa vingt-deuxième année, déclarer sa volonté de rester étranger (4).
La loi des Pays-Bas distingue suivant que les parents ont ou non la qualité de régnicoles établis. Les enfants de régnicoles établis, c'est-à-dire ceux dont le père réside sur le territoire européen du royaume depuis trois ans, ou depuis dix-huit mois, s'il a déclaré son intention de s'y fixer, sont Néerlandais de naissance et n'ont pas la faculté d'opter pour la nationalité de leurs parents. Les enfants d'étrangers non établis suivent la nationalité de leur père, mais peuvent réclamer la nationalité néerlandaise, dans l'année qui suit leur majorité (5).
En Suisse, enfin, la loi fédérale du 25 juin 1903 (art. 5) autorise les législations cantonales à décider que les enfants, nés sur leur territoire d'étrangers qui y sont domiciliés, sont de droit citoyens du canton, et par conséquent citoyens suisses, lorsque la mère est d'origine suisse, ou lorsque, à l'époque de la naissance de l'enfant, ses parentsétaientdomiciliés dans le canton depuis cinq ans. Dans les deux cas,renfant aura ledroit d'opter pour la nationalité de son père (6).
(1) Loi du 1" octobre 1894, art. 2. Annuaire, 1895, p. 765.
(2) Loi du 19 mars 1898, art. 2. Annuaire, 1899, p. 578.
(3) Loi du 28 mai 1886. Annuaire, 1888, p. 922.
(4) Loi du 26 février 1883, art. 15. Archives diplomatiques, 1884, t. I, p. 74.
(5) Loi du 28 juillet 1850, art. 1-3.
(6) Clunet, 1904, 481. Nous ignorons si les législations cantonales ont, jusqu'à présent', usé de la faculté qui leur est ainsi accordée.