CHAPITRE II. ~ I»rocédure
4B3. — Quelques brèves indications suffisent sur ce point.
Nous savons comment on doit déterminer le tribunal
(1) Le règlement d'organisation judiciaire (Titre I, art. 9) portait que les tribunaux mixtes connaissent des litiges, en matière immobilière, entre toutes personnes. Voulait-on désigner par là les indigènes eux-mêmes ou seulement les étrangers, de nationalités diflérentes ou de la même nationalité ? C'est dans ce dernier sens, le plus restrictif, que s'était prononcée la Cour d'Alexandrie (Pélissié du Rausas, t. II, p. 355) et que la question a été décidée par le décret khédivial du 26 mars 1900 {Revue générale de droit international public, 1900, p. 241, note).
(2) V. Pélissié du Rausas, t. II, p. 326 et suiv.; Babled, Les tribunaux égyptiens de la réforme et le renoucellement de leurs pouvoirs. Revue générale de droit international public, 1899, p. 360.
Les tribunaux mixtes ont aussi une juridiction, mais très restreinte, en matière pénale. D'après le règlement qui les a organisés (Tit. 2, art. 7, 8, 9), ils ne connaissaient que des crimes ou délits commis par un de leurs membres, ou constituant un attentat contre leur institution, tel, par exemple, qu'un outrage aux juges. Le décret khédivial du 26 mars 1900 a étendu leur compétence à la répression des banqueroutes connexes aux faillites mixtes, c'est-à-dire dans lesquelles le failli ou ses créanciers sont étrangers et de nationalités différentes.
compétent, dons les contestations relatives au droit international privé. Ce tribunal une fois connu, la loi du pays où il est institué (lex fori) règle seule la procédure à suivre. Il en est ainsi, d'abord, pour un motif analogue à celui qui justifie la règle locus régit actum. De même que les officiers publics ne peuvent instrumenter qu'en suivant les formes prescrites par la loi dont ils tiennent leurs pouvoirs, de même aussi les magistrats ne peuvent juger qu'en suivant les formes prescrites par la loi qui les a institués. Au surplus, les formalités ont pour but d'assurer la bonne administration de la justice ; ce sont donc des règles d'ordre public, et, à ce point de vue encore, elles s'imposent aux étrangers comme aux nationaux.
Il faut seulement remarquer que la lex fori ne s'applique qu'aux éléments extérieurs du procès, aux formes et à la marche de l'instance (ordinaioria litis). Quant au fond même du débat et aux divers éléments qui concourent à sa solution (decisoria litis), la loi applicable varie suivant la matière du litige : nous avons dit et nous dirons encore comment elle est déterminée.
La matière des preuves nous a fourni un exemple de cette distinction. L'une des parties veut faire la preuve par témoins. Il faut d'abord savoir si elle est admissible. C'est une question qui se rattache au fond même du procès et qui fait partie des decisoria liiis; on la résout suivant la loi du pays où l'acte a été passé.
Une fois la preuve admise, comment sera-t-elle administrée ?
Question de procédure qui rentre dans les ordinaioria litis ; on appliquera donc la lex fori, qui réglera seule la procédure de l'enquête.
-*«-*. — Nous avons déjà signalé la convention conclue à La Haye, le 14 mai 1896, entre la France et la plupart des puissances européennes, pour « établir des règles conmmunes concernant plusieurs matières de droit international privé se rapportant à la procédure civile. »
Indépendamment des stipulations relatives à la caution Judicatum solvi, qui ont été précédemment analysées (1), cette convention est destinée à régler :
(1) Suprà, n«442.