PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
1* La signification des actes judiciaires ou extra-judiciaires. Dans chacun des Etats contractants, les autorités compétentes doivent signifier les actes énjanés d'un autre de ces Etats, sur la demande qui leur est adressée par les officiers du ministère public ou les tribunaux étrangers. Les pièces sont transmises par la voie diplomatique. La signification ne peut être refusée que si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat où elle serait faite.
2* Les commissions rogatoires en matière civile ou pénale. Dans chaque Etat contractant, l'autorité compétente doit exécuter les commissions rogatoires qui lui sont adressées par l'autorité judiciaire d'un autre de ces Etats, pour demander un acte d'instruction ou tout autre acte judiciaire : ces commissions sont transmises par la voie diplomatique, et l'exécution n'en peut être refusée que si l'authenticité du document n'est pas établie, ou si l'Etat requis juge cette.exécution contraire à sa souveraineté ou à sa sécurité.
3" L'assistance judiciaire gratuite, dont le bénéfice est assuré sur le territoire de chaque Etat ^contractant aux nationaux de tous les autres ;
4* La contrainte par corps. Les étrangers, ressortissants de l'un des Etats contractants, n'y peuvent être soumis, sur le territoire d'un autre de ces Etats, que dans les cas où les nationaux eux-mêmes y seraient assujettis (1).