CHAPITRE IIL — EflTet» do» Jusements
4Bes. — Tout jugement a deux efïets essentiels : l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. L'autorité de la chose jugée : la question qu'a décidée un
(1) Comme on l'a vu précédemment, la conférence de La Haye a rédigé, en 1904, un projet de convention destiné à modiGer, sur différents points, celle de 1806. 11 en résulterait, en particulier, que les pièces à signifier et les commissions rogatoires seraient transmises par l'intermédiaire des consuls et non pas nécessairement par la voie diplomatique. Néanmoins chaque Etat aurait le droit d'exiger, en en prévenant les autres Etats, la transmission des pièces et commissions rogatoires par la voie diplomatique.
jugement rendu en dernier ressort, ou qui n'est plus susceptible de voies de recours ordinaires, ne peut être débattue à nouveau, devant les juges, entre les mômes parties: c'est l'effet propre et immédiat du jugement.
La force exécutoire : la partie qui a eu gain de cause peut recourir à la force publique pour obtenir, au besoin malgré son adversaire, la satisfaction qui lui est due. La force exécutoire ne résulte pas directement du jugement, mais de l'injonction contenue dans la formule exécutoire qui l'accompagne, et qui est adressée, au nom du chef de l'Etat, aux agents de la force publique.
D'après le Code civil et quelques autres législations, les jugements ont un troisième efifet, mais seulement lorsqu'ils contiennent condamnation à payer une somme d'argent : c'est l'hypothèque judiciaire sur les immeubles du débiteur. Elle n'est pas admise dans tous les pays.
Un jugement rendu par un tribunal étranger produirat-il ces efïets en France? Réciproquement, le jugement d'un tribunal français produira-t-il ces efïets en pays étranger ? Nous allons répondre à ces deux questions, en étudiant: T la législation française; 2" les traités conclus par la France avec les Etats étrangers ; 3" les législations étrangères.
Section L — Législation française.
-«oe. — Aux termes de l'article 546 du Code de procédure civile, « les jugements rendus par des tribunaux étrangers ne seront susceptibles d'exécution en France que de la manière et dans les cas prévus par l'article 2123 du Code civil ; » c'est-à-dire « autant qu'ils auront été déclarés exécutoires par un tribunal français, sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités. » Ces textes formulent donc une règle générale et une exception. En règle générale, les jugements étrangers ne peuvent être exécutés en France que s'ils ont reçu Vexequatur d'un tribunal français. Les exceptions, plus ou moins étendues, peuvent se trouver dans les lois ou les traités; en fait, elles ne se rencontrent que dans les traités dont nous nous occuperons plus loin.
-407. — Les articles 2123 du Code civil et 546 du Code de procédure civile ne parlent expressément que de la