I. — Force exécutoire et hypothèque judiciaire
4tt8. — Les jugements étrangers n'ont pas, par euxmêmes, en France, de force exécutoire. Ils doivent, pour être exécutés, obtenir Vexequatur d'un tribunal français (C. civ., art. 2123; G. pr. Civ., art. 546).
Il n'en saurait être autrement. La force exécutoire résulte d'une injonction adressée, au nom du chef de l'Etat, aux agents de la force publique ; c'est un acte de souveraineté, qui ne peut émaner, en France, que de la puissance française. Les agents de la force publique n'ont pas à obéir aux ordres d'une puissance étrangère.
4B». — Quels sont les jugements soumis à Vexequatur f
La première condition est qu'ils émanent d'un tribunal étranger. Il est bien entendu que les jugements rendus, même hors du territoire continental de la France, par un tribunal français, comme ceux des colonies ou des pays de protectorat, ou par les consuls des Echelles du Levant, sont de plein droit exécutoires en France.
Certains doutes se sont produits sur le caractère de juri dictions placées dans des situations particulières.
Commissions mixtes de Constantinople. — Quand un Français est en cause, elles sont, nous l'avons vu, composées de Français et d'étrangers. Leurs sentences doiventétre homologuées par le consul du défendeur. Est-ce le consul français ? elles sont de plein droit exécutoires en France ; est-ce un consul étranger ? Vexequatur est nécessaire (1).
Tribunaux mixtes d'Egypte, — On a prétendu que leurs jugements seraient exécutoires en France, parce que la France a consenti, par une loi, à leur institution, parce qu'une partie de leurs juges sont Français et désignés par le
(1) Féraud-GJraud, De la juridiction française dans les Echelles du Levant, t. II, p. 258 ; Donfils, De la compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers^ n* 56; Moreau, Des effets internationaux des jugements ^ n* 73.
gouvernement français, et parce que les lois qu'ils appliquent sont, à peu de chose près, la reproduction des lois françaises (1). Mais ces raisons sont insufïïsantes. C'est le gouvernement égyptien qui a institué les tribunaux mixtes et en nomme les juges ; c'est en son nom qu'ils rendent la justice: ce sont donc, véritablement, par rapport à la France, des tribunaux* étrangers, dont les jugements ne sont pas exécutoires de plein droit.
Tribunaux musulmans de Tunisie. — Malgré l'établissement du protectorat français, ces tribunaux rendent toujours la justice au nom du Bey de Tunis, c'est-à-dire d'un souverain étranger. Leurs jugements doivent donc obtenir Yexequatur pour être exécutés en France, ou même en Tunisie contre un Français, un protégé français, ou un étranger justiciable des tribunaux français (2).
-^TO. — Les démembrements et annexions de territoire font toujours naître des questions assez délicates, relativement à l'exécution des jugements (3). Un territoire change de souveraineté. Les tribunaux qui s'y trouvent, et qui étaient des tribunaux nationaux pour l'Etat démembré, deviennent à son égard des tribunaux étrangers ; ils étaient des tribunaux étrangers pour l'Etat annexant : ils deviennent, à son égard, des tribunaux nationaux. A quelles conditions les jugements rendus, antérieurement à l'annexion, par les tribunaux de la province annexée pourront ils s'exécuter postérieurement, soit dans cette province même, soit dans l'Etat démembré, soit dans l'Etat annexant ; à quelles conditions les jugements rendus par les tribunaux de l'Etat démembréou de l'Etat annexant pourront-ilsdésormais s'exécuter dans la province annexée ? Sans discuter ces questions, qui appartiennent au droit international
(1) Fauchiile, De l'exécution en France des jugements rendus par les tribunaux mixtes d'Egypte, Ciunet, 1880, 437.
(2) Trib. de Tunis, 11 février 1885, Revue algérienne de législation, 1885, 2, 126; 2 février 1887, ibid, 1887, 2, 169 ; 27 février 1890, Ciunet, 1892, 679; Alger, 25 novembre 1891, Clunel, 1893, 872. - Berge, De V exécution en Tunisie des jugements français et de l'exécution en France des jugements rendus en Tunisie, Ciunet, 1895, 782.
(3) V. Selosse, Traité de l'annexion au territoire français et de son démembrement, p. 237 et s.; Moreau, n" 56 et s.
public, autant qu'au droit international privé, nous en indiquerons les solutions.
1* Les jugements rendus par les tribunaux de la province annexée continueront à s'exécuter dans cette province. On en changera la formule exécutoire, qui doit être désormais conçue au nom du nouveau souverain, mais ce sera une modification de pure forme, qui ne donnera lieu à aucune revision du jugement ; la partie qui l'a obtenu a un droit acquis à le faire exécuter dans cette province et l'annexion n'a pas pu l'en priver.
2" Ces jugements continueront aussi, par le même motif, à s'exécuter dans l'Etat démembré, sans même en changer la formule exécutoire, qui est précisément conçue au nom du souverain de cet Etat.
3* Au contraire, ces jugements ne pourront s'exécuter dans l'Etat annexant qu'aux conditions requises pour ceux des tribunaux étrangers. Au moment où il l'a rendu, le tribunal de qui il émane était étranger, et si l'annexion a changé la nationalité de ce tribunal, elle n'a pas changé celle du jugement antérieur.
4° Les jugements rendus par les tribunaux de l'Etat démembré continuerontà s'exécuter dans la province annexée. C'est un droit acquis pour la partie qui a eu gain de cause. Il faudra seulement, comme nous le disions plus haut, changer, en la forme, la formule exécutoire (1).
5" Enfin, les jugements, antérieurement rendus dans l'Etat annexant, s'exécuteront désormais de plein droit dans la province annexée. Il est vrai que, lors du jugement, le tribunal de qui il émane était étranger, mais il a été rendu au nom de la même souveraineté qui régit désormais la province annexée, et un Etat ne peut soumettre à Vexequatur les jugements de ses propres tribunaux (2).
-€T1. — Parmi les décisions même des tribunaux étrangers, il faut faire certaines distinctions. On doit d'abord distinguer entre les actes Aq juridiction contentieuse et les actes de juridiction gracieuse.
-^T». — A. Actes de juridiction contentieuse. ■— Les actes de juridiction contentieuse, c'est-à-dire les jugements pro-
(1) Cass. 16 nov. 1868, Sir. 69, 1, 63.
(2) Paris, 9 juin 1874, Dal. 74, 2, 173.
prement dits, doivent, pour être exécutés en France, être rendus exécutoires par un tribunal français. Toutefois, suivant l'opinion unanime, certains jugements produisent leurs effets sans avoir besoin d'exequaiur (1). Ce sont ceux qui sont relatifs à l'état et à la capacité de la personne, soit qu'ils modifient cet état ou cette capacité, comme les jugements rendus en matière de divorce, d'adoption, d'émancipation, d'interdiction, soit qu'ils constatent l'état ou la capacité, en reconnaissant, par exemple, la filiation légitime ou naturelle, en prononçant la nullité d'un mariage, etc. (2).
La personne jouit, en France, de l'état et de la capacité qui lui ont été attribués, ou reconnus, par un jugement étranger. En effet, l'état de la personne est partout le même ; il ne varie pas avec le lieu où elle se trouve et où elle exerce ses droits ; peu importe les causes qui l'ont modifié. L'état d'un étranger est régi, en France, par sa loi nationale, non seulement lorsqu'il est déterminé directement par la loi, mais encore lorsqu'il est déterminé par un jugement rendu en conformité avec elle.
Au surplus, en pareille matière, l'exécution du jugement, c'est l'attribution à la personne d'un certain état; mais elle résulte directement du jugement, qui est ainsi exécuté aussitôt que rendu. Cet état suit naturellement l'étranger en France; en admettre les conséquences, ce n'est pas, à proprement parler, exécuter le jugement.
(1) Jurisprudence constante. —V. notamment: Cass. 28 février 1860, Sir. 60, 1, 210; Paris, 2 mars 1868, Sir. 68, 2, 312 ; 21 mai ISSIi, Dal. 86, 2, 14 : Douai, 22 décembre 1883, Cliinet, 1888, 794 ; Rouen, 6 avril 1887, Clunet, 1889, 96 ; Alger, 29 octobre Î891, Clunet, 1895, 830; Trib. de la Seine, 5 avril 1895, Clunet, 1895, 60i ; Paris. 23 juin 1898, Sir. 1901, 2, 41 ; Cass. 9 mai 1900, Sir. 190i, 1, 1885. — Aubry et Rau, t. 1 (5«éd.), p. 150 et s., t. VIII, p. 458; Demolombe, t. I, n» 103; Weiss, t. V, p. 578; Despagnet, n« 196; Surville et Arthuys, n" 434 ; Lacoste, De la chose jugée (2« éd.), n" 1469 et s.; Laurent, t. VI, n»" 87 et s.; Holin, t. I, n» 114. — V. Contra, Pau, 17 janvier 1872, Sir. 72, 2, 233 ; C. d'ap. de Turin, 9 décembre 1893, Sir. 94, 4, 9.
(2) De môme que les jugements relatifs à l'état des personnes, ceux qui prononcent une séparation de biens produiraient de plein droit leurs conséquences en France. Paris, 23 février 1888, Sir. 93, 1, 361) (sous Cass.). — Conùrà, Pillet,note sous l'arrêt précité ; Moreau, n"85.