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PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

Mais ïexequaiur deviendrait nécessaire si Ton voulait procéder, en vertu d'un de ces jugements, à des actes d'exécution sur les biens, ou user de contrainte pour assurer la pleine efficacité de ses dispositions, même relatives aux personnes (1).

>BT3. — B. Actes de juridiction gracieuse. -— Pas plus que les autres, ils n'ont en France de force exécutoire. Ainsi, le jugement d'un tribunal ou l'ordonnance d'un juge étranger qui envoie un légataire en possession, doit obtenir Vexequatur d'un tribunal français (2).

D'ailleurs, d'après l'article 546 du Gode de procédure civile, ce ne sont pas seulement les jugements, mais, en général, les actes étrangers qui sont soumis à cette formalité.

Toutefois les actes de juridiction gracieuse peuvent, même sans exequatur, produire en France ceux de leurs effets qui ne constituent pas, à proprement parler, une exécution forcée.

Cela est incontestable, lorsque le juge assiste à l'acte, comme le ferait un officier public, pour lui donner l'authenticité ou la solennité requise, mais sans intervenir lui-même activement, comme pour la vente judiciaire d'immeuble ou le testament qui, dans quelques pays, est reçu par la justice. C'est une application de la règle locus régit acium (3).

il y a un peu plus de doute, si le juge intervient à l'acte personnellement, pour prendre une décision : par exemple, pour homologuer la délibération d'un conseil de famille, nommer un tuteur ou un curateur, etc. La juridiction, sans

(1) Paris, 6 juillet 1892, Clunet, 1892, 1022; Cass. belge, 19 janvier 1882, Dal. 82, 2, 81 ; C. d'ap. de Turin, 9 décembre 1893, Sir. 94, 4, 9; Aubryel Rau, t. I{5«éd.), p. 150. et t.Vm, p.418 ; Despagnet, n» 197 ; Laurent, t. VI, n» 93.

(2) Cass. 9 mars 1853, Sir. 53, 1,269; Paris, 2 février 1869, Sir. 69, 2, 103 ; 19 novembre 1896, Clunet, 1897, 344. — V. aussi Cass. 16 juin 1875, Sir. 76, 1, 2i3.

(3) Aubry et Rau, t. VIII, p. 420 ; Valette, Mélanges, 1. 1, p. 337 ; Bonfils, De la compétence des tribunaux français à Végard des étrangers^ n" 244 ; Weiss, t. V, p. 376 ; Despagnet, n» 197 ; Moreau, n" 47 ; Constant, De V exécution des jugements étrangers, p. 28 ; Daguin, De l'autorité et de l'exécution des jugements étrangers, p. 145.

être contentieuse, est alors volontaire. On a soutenu que l'efficacité de ces actes, aussi bien que celle des jugements, était subordonnée à l'eaje^wa/Mr d'un tribunal français (I). Je crois, au contraire, qu'ils produiront, de plein droit, leurs efifets en France, en ce sens que l'homologation accordée par un tribunalétrangerdevra être tenue pour acquiseenFrance, et que le tuteur ou le curateur, nommé par un tribunal étranger, pourront y exercer leurs fonctions. Ces actes ne tranchent pas un litige, ils ne sont pas, pour l'une des parties, la source d'un droit contre l'autre: ce ne sont donc pas des jugements et ils ne sont pas, à ce titre, soumis à Vexequatur. L'article 5i6 du Code de procédure civile, il est vrai, parle, comme nous l'avons vu, des actes en général, mais il ne doit s'appliquer qu'autant qu'il s'agit d'en assurer l'exécution forcée, ce qui n'est pas le cas, car les effets dont nous parlons se produisent sans aucune intervention de la force publique (2).

-*T-*. — Sentences arbitrales, — A quelles conditions les sentences arbitrales rendues en pays étranger seront-elles exécutoires en France? On distingue généralement suivant que le recours aux arbitres a été forcé ou volontaire (3).

Lorsque le recours aux arbitres a été forcé, imposé par la loi ou par le juge, leur sentence est un véritable jugement, émané d'une juridiction sut gêner is. Il faut donc suivre les règles applicables aux jugements étrangers : Vexequatur sera donné par le tribunal (4).

[\) Pau, 6 janvier 1868, Sir. 68, 2, 100 ; Moreau, n» 47 ; Lacoste, n° 1477-7.

(2) Paris, 13 mars 1850, Sir. 51, 2, 791 ; Nancy, 25 avril 1885, Dal. 86, 2, 131 ; Trib. de la Seine, 12 mai 1891, Clunet, 18t)2, 487 ; 20 avril 1892, Clunet, 1892, 684 ; Orléans, 9 février 1900, Clunet, 1900, 592 ; Aubry et Hau, t. I (d« éd.) p. 151 ; Démangeât surFœUx, t. II, p 108, note a; Bonlils, Compétence, n" 244,245; Despagnet, n*196; Weiss, t. V, p. 376.

(3) Aubry et Rau, t. VIII, p. 418, 419 ; Demolombe, t. I, n« 262; Fœlix et Démangeât, t. II, n** 424 et s.; Bonfils, Compétence, n» 280 ; Valette, Mélanges, 1. 1, p. 351 ; Weiss, t. V, p. 569 ; Despagnet, n* 209 ; Surviileet Artbuys, n* 442 ; Constant, p. 32; Daguin, p. 148 ; Lacoste, Chose jugée, n" 1480 et s.

(4) Cass. 16 juin 18i0, Sir. 40, 1, 583 ; Surville, Revue critique, 1900, p. 145 et s.

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