‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 187 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

Au contraire, si les parties sont volontairement convenues de soumettre leur différend à des arbitres, la sehtence arbitrale n*est pas un jugement, c'est la conséquence d'un contrat. On ne doit donc pas, pour son exécution, suivre les règles applicables aux jugements, mais celles qui régissent les sentences arbitrales françaises. Vexequatur ne sera pas donné par le tribunal tout entier, mais seulement par son président. (1)

^r^S. — Hypothèque judiciaire. — On doit la rattacher à la force exécutoire, parce qu'elle est soumise aux mêmes conditions.

Les jugements étrangers n'emportent, en France, hypothèque judiciaire que lorsqu'un tribunal français les a revêtus de Vexequatur, C'est le texte formel de l'article 2123, § 4, et, d'ailleurs, l'hypothèque a pour but de préparer Texécution.

Il faut, en outre, que l'hypothèque soit attachée au jugement par la loi du tribunal dont il émane. Ce n'est pas le jugement d'eœequatur, c'est le jugement étranger qui est exécuté, et il ne saurait avoir, en France, des effets plus étendus que dans le pays où il a été rendu (2).

Les conditions relatives à l'inscription de l'hypothèque seront régies par la loi française : nous savons, en effet, que la publicité dépend de la loi de la situation des immeubles.

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