‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 188 sur 223 · II. — Autorité de la chose jugée · texte numérisé non relu

II. — Autorité de la chose jugée

-*TO. — Les jugements étrangers ont ils, en PYance, autorité de chose jugée? Les textes n'ont pas expressément

(1) Alger, 20 juillet 1887, iîcpwe a/gmcnwe, 1887, 2, 409 ; Toulouse, 22 mai 1901, Clunet, 1901,955; Douai, 30 mai 1902. Clunet, 1902, 1023; Douai, 10 décembre 190l,Clunel, 1903, 809; Merlin. Questions de droite ¥• Jugement, § XIV, et les auteurs cités suprà^ p. 372, note 3. — Cette opinion a été combattue, en particulier, par M. Laine {De Vexécutioa en France des sentences arbitrales étrangères^ Clunet, 1899, 641). D'après notre savant collègue, les sentences arbitrales étrangères constituent de véritables jugements et ne peuvent être rendues exécutoires quesuivantles conditions réglées par Tart. 2123 du Gode civ., c'est-à-dire par un jugement du tribunal français. Ce système a été adopté par le Trib. de la Seine, 16 mars 1899, Clunet, 1899, 744, et par la Cour de Paris, 16 décembre 1901, Clunet, 1902, 914.

(2) V. sur ce principe : Paris, 13 janvier 1898, Clunet, 1898, 1071.

prévu cette question ; elle se pose à deux points de vue : on peut, en effet, invoquer un jugement par voie d'action, pour en demander l'exécution, ou par voie d'exception.

1* On demande au tribunal français d'ordonner l'exécution du jugement étranger: quels sont les pouvoirs du juge? peut-il apprécier au fond le mérite du jugement? Non, s'il a autorité de chose jugée, puisqu'alors sa décision ne peut plus être débattue ; oui, s'il n'a pas autorité de chose jugée.

2" On invoque un jugement étranger devant un tribunal français, sans en demander, à proprement parler, l'exécution, mais pour repousser la prétention de l'adversaire : a-t-il alors autorité de chose jugée ? est-il interdit de débattre une seconde fois ce qu'il a décidé, sans qu'il ait obtenu Vexequatur f

^itl^, — a) Pouvoirs du tribunal saisi de la demande en exequatur d'un jugement étranger, — Il est un point hors de doute : le tribunal français n'a ni l'obligation, ni même le droit d'accepter, les yeux fermés, pour la déclarer exécutoire, la sentence étrangère. Il doit certainement la soumettre à un examen. Pour qu'il accorde Vexequatur, il faut : 1" que le jugement soit valable ; 2' que ses effets ne soient pas, en France, contraires à l'ordre public.

-«rs. — aj Validité du jugement, — l' Il faut que le jugement soit régulier en la forme. C'est la loi du lieu où il a été rendu qui en règle les formes et détermine celles qui sont requises à peine de nullité. Cependant, on ne devrait pas non plus considérer comme régulier un jugement pour lequel la loi ou la coutume locale négligerait certaines des garanties que la loi française regarde comme essentielles à la bonne administration de la justice : par exemple, un jugement rendu sans que le défendeur fût mis en demeure de faire valoir ses droits (1).

2° Il faut que le jugement émane d'un tribunal compé-

(1) Rennes, 26 déc. 1879, Sir. 81. 2, 81; Aix, 27 mars 1890, Sir. 93, 1, 505 (sous Cass.) Amiens. 26 nov. 1891, Sir. 92, 2, 97; Aix, î) juillet 1903, Clunel 190i, 150; Weiss, t. V, p. 593; Despagnei, n» 199 ; Moreau, n« 79 ; Daguin, p. 108.

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