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PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

tent. Ici encore, c'est dans la lex fort qu'on doit chercher les règles de cette compétence (1).

Toutefois, le tribunal pourra aussi avoir été incompétent au point de vue de la loi française, si elle revendiquait la connaissance du litige pour les tribunaux français, à l'exclusion des tribunaux étrangers ; comme dans le cas où un tribunal étranger aurait statué sur une action réelle immobilière, relative à des immeubles situés en France.

En matière personnelle et mobilière, les articles 14 et 15 du Code civil donnent au Français, demandeur ou défendeur, le droit d'être jugé toujours par un tribunal français: faut-il croire que le tribunal étranger était incompétent, au point de vue de la loi française, toutes les fois qu'un Français était partie dans l'instance ? Ce serait rendre bien rares les hypothèses où Vexequatur serait donné à un jugement étranger. Mais on ne doit pas admettre une solution aussi absolue. Les Français peuvent renoncer au bénéfice que leur confèrent les articles 14 et 15, et il faut distinguer suivant que cette renonciation s'est, ou non, produite.

Le Français a été cité comme défendeur devant un tribunal étranger; il n'en a pas décliné la compétence; il l'a, par là même, acceptée, et ne pourra plus la contester devant le tribunal français (2). Il en a décliné la compétence, mais son déclinatoire n'a pas été admis. Il faudra alors considérer le tribunal étranger comme incompétent. Autrement, la protection que le Code a voulu assurer aux Français serait inefficace, puisqu'elle serait subordonnée aux décisions des lois et des tribunaux étrangers (3).

Le Français était demandeur et il a cité lui-même son adversaire devant un tribunal étranger. Le plus souvent,il en aura ainsi accepté la compétence, en renonçant au

(1) Cass. 27 avril 1870, Sir. 71, 1, 91 ; Paris, 24 nov. 1873,Clunet, 1875, 19; Aix, 13 mai 1874, Dal. 75, 2, 57; Paris, 13 février 1883, Clunet, 1883, 287 ; Despagnel, n» 199 ; Rolin, t. III, n° 1047 ; Weiss, t. V, p. 584.

(2) Cass. 21 nov. 1860, Sir. 61, 1, 331 ; Paris, 27 juillet 1886, Clunet, 1886, 712.

(3) Rennes, 26 déc. 1879. Sir. 81, 2, 81 ; Paris, 28 janvier 1885, Clunet, 1885, 539. — V. cep. Moreau, n« 82.

bénéfice de l'article 14 (1). Dans les cas très exceptionnels où l'on n'admettrait pas que cette renonciation eût eu lieu, le tribunal étranger aurait été incompétent, et le Français aurait le droit de recommencer l'instance devant un tribunal français (2).

Au surplus, le droit de revision au fond, que nous reconnaîtrons bientôt au tribunal saisi de la demande en exequaiur, restreint beaucoup l'intérêt de cette discussion.

3* Il faut que le jugement soit susceptible d'exécution d'après la loi étrangère. Ses effets ne sauraient être, en France, plus étendus que dans le pays où il a été rendu. Un jugement, frappé d'appel ou d'opposition, ou atteint par la péremption, ne pourrait donc recevoir Vexequatur (3). Mais il n'est pas nécessaire que le jugement étranger soit passé en force de chose jugée, le tribunal français pourrait en ordonner l'exécution, bien qu'il fût encore susceptible d'une voie de recours (4). Seulement l'effet de Vexequatur acxîordé à une décision qui n'est pas encore définitive sera subordonné au résultat du recours dont elle serait l'objet; le jugement étranger devrait être tenu pour non avenu, en France comme dans le pays où il a été rendu, s'il venait à être réformé, rétracté ou cassé.

4'7». — p) Effets non contraires à l'ordre public. — Il faut, pour que le jugement obtienne Vexequatur, que les effets qu'il doit produire en France n'y soient pas contraires à l'ordre public international. On le refuserait, par

(1) Cass.l3févrierl882,Sir.82, 1,3 il; 16 mars 1885, Clunet, 1887,607.

(2) Cass. 9 déc. 1878, Sir. 79. I, 401.

(3) Chambéry, 12 février 1869, Sir, 70, 2, 9 ; Paris, 17 août 1877, Clunel, 1877, 424 ; Toulouse, 4 février 1886, Clunet, 1886, 332 ; Cass. 28 juin 1881 (sol. implic), Sir. 82, 1, 33 ; Paris, 20 avril 1905, Revue de droit international privé, 1905, p. 344 ; Aubry et Rau, t. VIII, p. 418, note 7 ; Weisa. t. V, p. 589 ; Despagnet, n» 199 ; Moreau, n'80.

(4) Paris, 11 mai 1869, Sir. 70, 2, 10; Bordeaux, 30nov. 1869, Dal. 71, 2, 121 ; Trib. de la Seine, 9 juillet 1880, Clunet, 1881, 255 ; Trib. de Versailles, 17 août 1883, Clunet, 1885, 87; Trib. de la Seine, 21 février 1896, Clunet, 1896, 621 ; Lyon, 21 janvier 1897 (sol. implic), Clunet 1897, 797; Lachau et Daguin, De L'exécution des jugements étrangers, p. 56. — Contra, Paris, 23 février 1866, Sir. 66, 2, 300; Cass. 28 juin 1881, Sir. 82, 1, 33; iMoreau, n« 80; Daguin, p. 106; Constant, p. 27 ; Weiss, t. V, p. 591.

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