‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 190 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

exemple, à celui qui ordonnerait l'exécution d'un pacte sur succession future, ou de toute autre convention dont la cause ou Tobjet serait, en France, considéré comme illicite ou immoral (1), ou à celui qui contredirait formellement une décision judiciaire française ayant elle-même force exécutoire (2).

-«80. — Ainsi, le tribunal ne peut accorder Vexequatur qu'après avoir examiné le jugement étranger, pour s'assurer qu'il satisfait aux conditions que nous venons d'indiquer ; mais nous pensons, d'accord avec la jurisprudence, que ses pouvoirs sont plus étendus ; qu'il a le droit, et par suite l'obligation, de reviser le jugement au fond et de n'accorder Vexequatur que s'il est bien rendu, en fait et en droit.

En d'autres termes, le jugement étranger n'a pas, en France, autorité de chose jugée.

Avant de démontrer l'exactitude de cette solution, il en faut discuter et réfuter deux autres.

491. — 1" Système. — Le tribunal doit reviser au fond le jugement étranger lorsqu'il est rendu contre un Français ; il ne le doit pas lorsqu'il est rendu contre un étranger.

Cette distinction est empruntée à l'ancien droit. Elle résultait, au moins implicitement, de l'ordonnance du mois de janvier 1629, article 121 (3) : « Les jugements rendus, contrats ou obligations reçus es royaumes et souverainetés étrangères, pour quelque cause que ce soit, n'auront aucune hypothèque ou exécution en notre dit royaume ; ains tiendront les contrats lieu de simples promesses, et, nonobstant les jugements, nos sujets contre lesquels ils auront été rendus pourront de nouveau débattre leurs droits comme entiers devant nos officiers. »

(1) Paris, 20 nov. 1848, Sir. 49, 2, 11 ; Cass. 27 avril 1870, Sir. 71, i, 91 ; Trib. de la Seine, 25 mai 1892, Clunel, 1892, 970.

(2) Aix, 11 juillet 1881, Sir. 83, 2. 249 ; Paris, 1" février 1884, Clunet, 1884, 394 ; Cass. 18 nov. 1891, Sir. 92, U 52 ; Trib. de la Seine, 10 avril 1899, Clunet, 1899, 796; Bordeaux, 8 décembre 19U2, Clunel. 1904, 913.

(3) C'est l'ordonnance qui a reçu, du nom de son auteur, le chancelier Michel de Marillac, le surnom de Code Michaud.

Ainsi, les jugements rendus, en pays étranger, contre des Français n'avaient pas, en France, autorité de chose jugée, et la partie qui avait triomphé devait, pour obtenir satisfaction, débattre de nouveau ses droits devant les tribunaux français.

L'ordonnance ne parlait pas des jugements rendus contre les étrangers. On devait donc, suivant un usage plus ancien, leur reconnaître autorité de chose jugée. On était, sans doute, obligé d'obtenir Vexequatur pour les ramener, en France, à exécution, mais le tribunal français l'accordait sans examiner le fond de l'affaire.

Tel était le système de Tancien droit. A vrai dire, l'ordonnance de 1629, que plusieurs parlements avaient refusé d'enregistrer, ne survécut pas à la disgrâce de son auteur, le chancelier Michel de Marillac, et tomba bientôt en désuétude. Cependant, sur ce point particulier, comme l'article 121 n'avait pas introduit d'innovation, mais seulement consacré une coutume plus ancienne, on continua de l'appliquer. Pothier le cite comme étant toujours en vigueur (1).

Ces règles n'auraient point été abrogées par la nouvelle législation et devraient encore être aujourd'hui observées. En effet, l'article 7 de la loi du 30 ventôse an XII n'abroge les anciennes lois, coutumes et ordonnances que dans les matières qui font l'objet du Code civil ; or le Code civil (art. 2123) traite de la force exécutoire des jugements étrangers, mais nullement de leur autorité de chose jugée. De même, l'article 1041 du Code de procédure civile abroge « toutes lois, coutumes, usages ou règlements relatifs à la procédure civile : » or les règles relatives à l'autorité de la chose jugée n'appartiennent pas à la procédure. L'article 121 de l'ordonnance de 1629 ne se trouve donc pas compris dans cette double abrogation ; les anciens principes sont maintenus, et il faut toujours distinguer les jugements rendus contre des Français et ceux qui sont rendus contre des étrangers.

48». — Bien que ce système ait, dans la doctrine, des appuis considérables (2) et que quelques arrêts s'y soient

(1) Procédure civile, 4" p., ch. II, secl. II, art. i, § 3.

(2) Aubry et Hau, t. VIII, p. 414 et s.; Fœlix et Démangeât, t. II,

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