PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
553. — Seconde catégorie. — Législations qui déterminent la nationalité d'origine par le lieu de naissance, ~ Le caractère commun aux législations des divers pays dont nous allons parler, c'est qu'elles attribuent à tous les enfants nés sur leur territoire, même de parents étrangers, la nationalité de leur lieu de naissance ; mais elles présentent aussi entre elles de grandes différences. En particulier, les unes réservent à l'enfant le droit d'opter pour la nationalité de ses parents, tandis que les autres lui «imposent, sans réclamation possible, celle du pays qui Ta vu naître.
£S4I. — A. Législations qui réservent le droit d'option. — La principale est celle de l'Angleterre. Jusqu'en 1870, elle appliquait rigoureusement \q jus soli, comme notre ancien droit français. Tout enfant né en Angleterre était Anglais, mais les enfants nés hors de l'Angleterre, de parents anglais, l'étaient aussi, Jure sanguinis, Vact du 12 mai 1870 a modifié profondément les règles suivies jusqu'alors. L'enfant né en Angleterre de parents étrangers est toujours Anglais, mais il peut, à sa majorité, opter pour la nationalité de son père, si elle lui appartient, en vertu de la loi étrangère. Réciproquement, l'enfant né de parents anglais, à l'étranger, peut, à sa majorité, opter pour la nationalité de son lieu de naissance, lorsqu'elle lui appartient, d'après la loi du pays : disposition fort sage et que la loi française eût bien fait d'imiter (1).
Le Portugal suit à peu près le même système, avec quelques différences. Le père ou le tuteur d'un enfant étranger, né dans ce pays, peut, pendant sa minorité, réclamer en son nom la nationalité de ses parents ; mais ce n'est qu'une option provisoire, contre laquelle l'enfant lui-même a le droit de réclamer à sa majorité. L'enfant né à l'étranger de parents Portugais est aussi Portugais, mais à la condition d'établir son domicile dans le royaume (2).
zm. — B. Lois qui ne réservent pas le droit d*option. — Les Etats-Unis de l'Amérique du Nord ont conservé les principes de l'ancienne législation anglaise. Sont citoyens américains tous les individus nés sur le territoire de l'Union.
(I) Loi du 12 mai 1870 (art. 4). Annuaire, 1872, p. 6. {2} Code civil, art. 18.
Quant aux enfants nés hors du territoire de l'Union, ils sont citoyens des Etats-Unis, mais à la condition que leurs pères y aient résidé (1).
Presque tous les États de l'Amérique du Sud suivent aussi le jus soli et considèrent comme leurs nationaux tous les enfants nés sur leurs territoires. Ce sont là des pays neufs, dont la population se recrute, en partie, par l'émigration européenne. Ils ont un intérêt évident à s'assimiler les éléments qui leur arrivent du dehors et à ne pas laisser s^établir et se perpétuer chez eux de véritables colonies étrangères. D'ailleurs, ces mêmes États admettent également que les enfants de leurs nationaux, nés à l'étranger, suivront la nationalité do leurs parents, mais à la condition qu'ils aient fîxéleur domicile dans le paysde ceux-ci (2).
La législation de la République de Saint-Domingue consacre les mêmes principes (3).
CHAPITRE III. — Ghansements de nationalité. — IVaturallsatloo. — Perte de la nationalité. — i%nnexlon.
KO. — Nous étudierons, dans ce chapitre, tous le^ événements qui peuvent modifier la nationalité d'origine. En principe ces changements sont individuels ; ils n'atteignent qu'un seul individu et quelquefois sa femme et ses enfants mineurs ; et ils sont volontaires, nous l'avons montré. Ils résultent de l'acquisition d'une nationalité nouvelle, c'està-dire de la naturalisation, au sens large du mot ; parfois aussi, la nationalité actuelle est perdue, sans qu'aucune autre soit acquise à la place.
Exceptionnellement, le changement de nationalité eslp collectif, c'est-à-dire s'applique à tous les habitants d'un même territoire, et forcé : il se produit sans qu'ils le veuillent et même contre leur gé. Il résulte alors de l'annexion.
(1) Weiss, t. I, p. 243.
(2) Weisa, t. I, p. 222 et s.
(3) Constitution revisée en 1879. Cogordan, Annexes, p. 479.