PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
ralliés (1), il ne nous parait cependant pas admissible.
Ed soi, il est fort peu satisfaisant. La distinction sur laquelle il repose ne s'explique que par des considérations d'intérêt, étroites et quelque peu égoïstes.
D'autre part, à supposer que l'article 121 de l'ordonnance de 1629 ait été réellement en vigueur sous l'ancien régime, peut-on soutenir sérieusement qu'il ait, encore aujourd'hui, force de loi ? Cet article, qu'on le remarque bien, traite de l'exécution des jugements ; mais c'est aussi précisément cette exécution qu'ont en vue les articles 2123 du Code civil et 546 du Code de procédure civile. Il est donc certain qu'ils ont abrogé l'ancien texte dont l'objet était le même.
Ainsi, c'est un point acquis : il n'y a pas de distinction à faire entre les jugements rendus contre des Français et les jugements rendus contre des étrangers ; pour les uns et pour les autres, le tribunal français a les mêmes pouvoirs.
^^3. — 2« Système. — Le tribunal français ne doit, en aucun cas, reviser le jugement au fond, pour rechercher s'il a été bien jugé, en droit et en fait, selon la loi et l'équité. Dès que le jugement est régulier et n'est pas contraire, en France, à l'ordre public, Yexequatur doit être accordé.
De nombreux auteurs ont adopté cette opinion (2), que quelques arrêts ont suivie (3). Elle invoque, en sa faveur, des raisons de textes et de principes.
1" D'après l'article 2123 du Code civil et l'article 547 du Code de procédure civile, c'est le jugement étranger qui est exécuté en France. « L'hypothèque ne peut... résulter
n" 347 et s.; Valette, Mélanges, t. I, p. 333 ; Griolel, De Vautoritéde la chose jugée, p. 96.
(i) Cass. 18 pluviôse an XII ; 7 janvier 1806; 27 août 1812, Sir. chr.; Angers, 4 juillet 1866, Sir. 66, 2, 300; Montpellier, 17 déc. 1869, Sir. 70, 2, 75.
(2) Berlauld. Questions pratiques, t. I, n« 156 bis; Weiss, t. V, p. 604 ; Surville et Arlhuys, n" 433 ; De Vareilles-Sommières, La synthèse du droit international privé, n" 678 et s. .— Comp. Pillet, Principes, n* 302 et la note 1 de la p. 542.
(3) Aix, 9 février 1888, Sir. 91, 1. 389 (sous Cass.), Douai, 10 avril 1895, Clunel, 1899,375; 17 mars 1900, Clunet, 1901, 785.
des jugements rendus en pays étranger... etc. » (art. 2123). « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers ne seront susceptibles d'exécution en France... etc. » (art. 546 du Code de procédure civile). Or, si le tribunal français revisait, au fond,le jugement étranger, ce serait, contrairement à ces textes, son propre jugement qui serait exécuté en France.
2" L'article 2123 assimile les jugements étrangers aux sentences arbitrales : « Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution. — L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étranger. . . etc. . . » Or, les sentences arbitrales sont rendues exécutoires sans aucun examen du fond de l'afifaire ; il doit en être de même des jugements étrangers.
3" L'article 5 du Code d'instruction criminelle fournit un argument d'analogie. L'inculpé, définitivement jugé à l'étranger pour un crime ou un délit, ne peut plus être poursuivi en France pour le même fait. Les jugements des tribunaux criminels étrangers ont donc autorité de chose jugée ; ceux des juridictions civiles doivent avoir la même autorité.
4" Si on laisse de côté les textes, les principes conduisent à la même solution.
Il ne faut pas confondre l'autorité de la chose jugée avecla force exécutoire. Uu jugement étranger ne peut avoir, en France, force exécutoire, parce que les agents de la force publique ne peuvent obéir aux injonctions d'une souveraineté étrangère : c'est là tout le seus des articles 2123 du Code civil et 546 du Code de procédure civile.
Quant à l'autorité de la chose jugée, dont ces textes ne s'occupent aucunement, rien n'empêche de la reconnaître de piano aux jugements étrangers. Les agents de la force publique n'ont pas à intervenir pour l'assurer, et elle ne résulte pas d'un acte de la souveraineté étrangère : elle a pour fondement cette sorte de quasi-contrat qui intervient entre les parties d'un procès, et par lequel elles s'obligent à tenir pour vraie la décision du juge. Or ce quasi-contrat doit avoir les mêmes effets qu'une convention, c'est-à-dire qu'il doit les produire en quelque pays qu'il soit invoqué. 5° Enfin, si les tribunaux français devaient reviser au fond les jugements des tribunaux étrangers, ils auraient