PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
fréquemment à prononcer dans un débat entre deux étrangers : or une jurisprudence bien établie les déclare, en pareil cas, incompétents ; et à appliquer les lois étrangères qu'ils ne connaissent pas et ne sont pas tenus de connaître. Malgré toutes ces raisons, je crois devoir repousser cette opinion.
-fti^4. — 3* Système. - Le tribunal français doit reviser au fond le jugement étranger ; il a le droit de refuser Vexequatur, non seulement si le jugement n'est pas valable ou est contraire à l'ordre public, mais encore s'il lui paraît mal rendu, en fait ou en droit.
C'est en ce sens qu'est fixée la jurisprudence, en particulier celle de la Cour de cassation ; c'est asusi, à mon avis, le système le plus exact (1).
418SS. — Avant de l'établir directement, il faut réfuter quelques-uns des arguments qu'invoque la doctrine opposée.
1* Si le tribunal français a le droit de reviser au fond, c'est son jugement et non pas celui du tribunal étranger qui sera exécuté. Mais, pour éviter ce résultat, contraire, en effet, au texte de l'article 2123, il suffit de bien préciser le rôle du tribunal français saisi de la demande en exequatur : c'est ce que nous ferons un peu plus loin.
2" L'assimilation établie entre les sentences arbitrales et les jugements étrangers n'a rien de décisif. Ces deux sortes de décisions ont cela de commun de n'être pas exécutoires de plein droit : c'est ce qu'indique le mot pareillement qui sert de transition entre les unes et les autres ; mais l'article 2123 lui-même montre bien qu'elles ne sont pas soumises à des règles de tous points identiques. Dans un cas, une ordonnance du président du tribunal suffît, dans l'autre un jugement est nécessaire. Il n'est pas
(i) V. notamment: Cass. 21 août 1882, Sir. 84, 1, 425; Paris, 21 janvier 1885, Clunet, 1885, 182 ; Nancy, 25 mars 1890, Clunet, 1891, 923 ; Cass. 9 février 1892, Sir. 92, 1, 201 ; Caen, 21 mars 1892, Clunet, 1892, 977; Paris, 21 novembre 1895, Clunet. 1896, 371 ; Rouen, 17 mars 1897, Clunet, 1900, 346; Cass. 14 janv. 1901, Clunet, 1901, 149; Paris, 8 mars 1901, Clunet, 1901, 560; Cass. 9 décembre 1903, Clunet, 1904,391 ; Despagnet, n"194-195; Moreau, n"93-101, 106-112 ; Lacoste, n" 1429-1437 ; Rolin, t. III, n» 1047.
surprenant que le tribunal tout entier ait des attributions plus étendues que le président seul.
3' Il n'y a rien à conclure non plus de l'article 5 du Code d'instruction criminelle. Pour des motifs évidents de justice et d'humanité, il accorde à celui qui a été jugé, même par un tribunal étranger, le bénéfice de la règle non bis in idem ; mais l'autorité de la chose jugée en matière civile est autre chose et repose sur des motifs différents ; on ne peut raisonner de l'une à l'autre hypothèse.
4* Enfin, peu importe que le tribunal français, en revisant au fond le jugement, se trouve juger un litige entre étrangers et appliquer des lois étrangères, puisque nous avons admis, en thèse générale, cette compétence et Tapplicaiion de ces lois.
4^e. — Ces objections étant ainsi écartées, le droit de revision au fond s'appuie sur le texte et sur les principes.
!• Il s'appuie sur le texte. D'après l'article 2123, le tribunal tout entier est appelé à rendre un jugement motivé, pour accorder ou refuser Vexequatur au jugement étranger. S'il s'agissait seulement d'en constater l'existence et la régularité, une ordonnance du président suffirait, comme pour les sentences arbitrales ; si le tribunal tout entier doit intervenir pour Vexequatur des jugements étrangers, c'est qu'ils sont soumis à une appréciation qui ne saurait appartenir à un seul juge : c'est qu'ils doivent être revisés au fond. On fait observer, il est vrai, que la régularité du jugement étranger, ses rapports avec Tordre public français, soulèvent des questions assez délicates pour mériter l'examen du tribunal entier: mais Tarticle 2123 laisse les tribunaux complètement libres d'accorder ou de refuser Vexequatur ; il ne les oblige pas à l'accorder quand certaines conditions seront réunies ; il ne limite pas les raisons pour lesquelles ils pourront le refuser. Dès lors que la loi ne distingue pas, les juges ont le droit de rejeter la demande en exequatur pour toute espèce de motifs, parce que le jugement a été mal rendu, aussi bien que parce qu'il est irrégulier.
2* Au point de vue des principes, les jugements étrangers ne doivent pas avoir autorité de chose jugée. Cette autorité ne repose pas, comme on l'a dit, sur le quasi-contrat judiciaire, ou du moins ce quasi-contrat ne peut pas produire