PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
les mêmes effets extraterritoriaux qu'une convention ordinaire, parce qu'il n'a pas été libre pour les deux parties. Le défendeur n'était pas libre d'accepter ou de refuser la juridiction du tribunal, puisque, s'il ne comparaissait pas, il s'exposait à être jugé par défaut. La souveraineté des Etats est le véritable fondement de l'autorité des jugements. Pour maintenir le bon ordre, pour empêcher que les contestations ne s'éternisent ou que les particuliers ne se fassent justice à eux-mêmes, il faut que le droit ou le fait reconnu par le juge soit désormais tenu pour vrai, — inter partes, -— bien que, peut-être, il ne le soit pas. Mais la souveraineté seule a le droit d'imposer cette présomption légale. C'est parce que le jugement est rendu par le souverain ou en son nom qu'il doit être tenu pour vrai. L'autorité de la chose jugée, étant ainsi une conséquence de la souveraineté, ne peut s'attacher, dans chaque État, qu'aux jugements rendus au nom de la souveraineté locale, et non à ceux qui émanent d'une souveraineté étrangère.
On objectera, sans doute, que les lois, qui sont aussi des actes de souveraineté, peuvent, d'après notre propre théorie, produire leurs effets sur un territoire étranger ; mais autre chose est la loi, qui statue d'une façon générale, et le jugement, qui décide dans une espèce et sur des faits particuliers. En outre, et c'est là une considération des plus sérieuses, spéciale aux- jugements: le législateur, en donnant autorité aux jugements, confère aux juges, en quelque sorte, le droit de créer une vérité légale ; mais il ne peut accorder ce pouvoir qu'à ceux qu'il connaît, qui présentent des garanties et méritent une confiance également connues de lui, c'est-à-dire à ceux de son propre pays. Sans doute, les juges étrangers offrent souvent des garanties et méritent une confiance égales : mais cela n'est pas toujours vrai. Admettrait-on, sans revision au fond, les jugements rendus dans un pays sauvage, ou barbare, ou même d'une civilisation entièrement différente de la nôtre, comme la Chine?. . .
Il serait donc dangereux de reconnaître autorité de chose jugée aux jugements de tous les tribunaux étrangers, et, par là même, il faut ne l'attribuer à aucun. La loi, en effet, ne saurait faire des distinctions ni énumérer ceux auxquels elle l'accorde ou la refuse.
Il appartiendra ensuite aux traités diplomatiques, conclus en connaissance de cause, d'attribuer autorité aux jugements de certains tribunaux, toutes les fois que l'organisation de la justice, dans le pays où ils sont institués, permet de le faire sans inconvénients.
4t8T. — Les tribunaux français ont donc le droit de reviser au fond les jugements étrangers, et d'accueillir tous les moyens de droit ou de fait qui tendent à faire repousser la demande d'exequaiur. Mais, qu'on le remarque bien : l'instance engagée devant eux ne porte que sur ce point; faut-il ordonner l'exécution du jugement étranger? Ce n'est pas un nouveau débat qui s'engage, comme si le premier procès n'avait pas eu lieu ; on n'y pourrait pas produire dô demandes nouvelles ou reconventionnelles (1). De la sorte, si Vexequatur est accordé, c'est bien,
(I) Paris, 8 août 1866, Sir. 67, 2, lOi ; Angers, 23 avril 1869, Dal. 69, 2, 218: Paris, 20 avril 1872, Clunet, 1874, 125; Nancy, 6 juillet 1877, Sir. 78, 2. 129 ; Trib. de la Seine, 16 nov. 1883, Clunet, 1884, 291; Bordeaux. 29 juin 1893, Clunet, 1894,323; Trib. de Nantes, 25 novembre 1895, Clunet, 1896, 625 ; Trib. de la Seine, 21 mai 1896, Clunet, 1896, 855; Paris, 1« avril 1898. Ounet, 1899, 562; Paris, 18 avril 1901, Clunet. 1901, 560; Colmet de Sanlerre, t. IX, n* 9è his; Despagnet, n* 199; Moreau, n« 125; Lacoste, n" 1439-1440; Ubbé, note sous Cass. 21 août 1882, Sir. 84, 1, 125. — Dans une série d'articles que la Revue critique a récemment publiés (1902, 1903, 1904), et non encore terminés, M. Laine propose un système différent de ceux qui ont été soutenus jusqu'ici (V. en particulier année 1903, p. 507). D'après le savant professeur de l'Université de Paris, le tribunal saisi de la demande en exequatur n'aurait pas le droit de re viser au fond le jugement étranger, ni de l'apprécier pour motiver l'octroi ou le refus de Vexequatur, « A ce point de vue le jugement est protégé, en qualité d'œuvre légitime d'une souveraineté étrangère, par le respect qui est dû à cette souveraineté, par l'irrévocabilité de la chose jugée, qui doit être considérée comme un principe de droit international, et par son caractère de droit acquis pour la partie qui en est bénéficiaire. » Mais le tribunal possède, à l'égard du jugement étranger, « un droit de contrôle illimité ; » il peut en vériGer la correction morale comme la correction matérielle. En d'autres termes, le tribunal peut examiner a si le jugement présente le caractère d'une œuvre sérieuse et honnête, accomplie librement et de bonne foi, sans fraude, ni dol d'aucune sorte, par des juges d'une capacité ordinaire et consciencieux. )) Ce système est ingénieux et séduisant ; il soulève, cependant, plusieurs objections: nous n'en indiquerons qu'une seule.