‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 194 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GENERALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GENERALES

ainsi que le veut le texte de la loi, le jugement étranger qui est exécuté.

Le tribunal français, qui pourrait refuser complètement Vexequatur, peut aussi ne l'accorder que pour partie. Il a donc le droit de modérer la condamnation prononcée par le tribunal étranger (1).

'^MS. — h) Autorité du jugement étranger en dehors de l'instance en exequatur. — On invoque, en France, un jugement étranger, sans en demander, à proprement parler, l'exécution: aura-t-il alors l'autorité de la chose jugée? Par exemple, le débiteur, poursuivi devant un tribunal français, prétend opposer en compensation une créance qui a été reconnue à son profit par un jugement étranger; son adversaire peut-il en contester l'existence?

De tout ce qui précède, et sans qu'il soit utile d'insister davantage, il résulte que le jugement étranger n'a pas autorité de chose jugée, s'il n'a pas été revisé au fond et revêtu de Vexequatur par un tribunal français. Rien n'empêchera donc la partie à qui ce jugement serait opposé de débattre à nouveau la question qu'il aurait tranchée ; rien n'obligera le juge français à tenir pour prouvé ce qu'il aurait décidé (2).

Cet examen de la moralité et de la capacité du juge étranger parait difficile à concilier avec le respect que se doivent mutuellement les Etats. Un Etat aurait le droit de se montrer otiensé si l'on refusait de reconnaître les décisions de ses tribunaux, sous prétexte qu'ils manqueraient de savoir ou d'impartialité» ou se seraient, dans l'espèce, laissés circonvenir ou suborner. Puisqu'il n'est pas possible d'accorder, sans distinction, une égale autorité à tous les jugements étrangers, nous persistons à croire que le meilleur système est de ne l'accorder, en principe» à aucun, sauf à admettre des exceptions, que l'on peut souhaiter nombreuses, mais en connaissance de cause et en vertu de traités. — V. pour la discussion du système de M. Laine : Lacoste, p. 483, note 1.

(1) Paris, 28 janvier 1837, Sir. 37, 2, 173 ; Trib. de Nantes, 2onov. 1895, Clunet, 1896, 625 ; Despagnet, nM99; Moreau, nM 27. — Conir à, Nancy, 6 juillet 1877, Sir. 78, 2, 129.

(2) Cass. 27 déo. 1852, Sir. 53, 1, 94 ; Trib. de la Seine, 7 août 1890, Cïunet, 1892, 968; Lacoste, n" 1431-1432; Moreau, n" 93 et s. — Conlrù, Despagnet, n« 195 ; Rolin, t. III, n« 1047.

On a fait observer, du reste (1), et avec raison, qu'entre l'autorité de la chose jugée et l'exécution du jugement, la distinction n'est pas aussi absolue qu'on veut le dire. Dans certains cas môme, l'une se confond avec l'autre ; si bien qu'invoquer l'autorité du jugement serait, en réalité, une manière de le faire exécuter. Par exemple, celui qui invoque le jugement rendu en sa faveur pour opposer la compensation et se dispenser de payer ce qu'il doit luimême À son propre débiteur, aboutit, en définitive, à obtenir satisfaction malgré le débiteur, comme s'il avait saisi et fait vendre ses biens. Lors donc que l'article 546 du Code de procédure civile parle de l'exécution des jugements, on peut, sans en forcer le sens, l'entendre de l'autorité de la chose jugée, aussi bien que de l'exécution proprement dite.

4SO. — Jugements étrangers qui ^ par exception, ont, en France, autorité de chose jugée. — 1" Les jugements relatifs à l'état et à la capacité des personnes, qui produisent leurs effets en France, sans avoir besoin d'exequatur, ont, par là même, autorité de chose jugée.

2" La revision au fond du jugement étranger sera impossible quand les parties auront renoncé à la demander, et le jugement aura, dans ce cas, autorité de chose jugée. On a contesté que cette renonciation fût permise (2). Le respect de la souveraineté française exige que tout jugement étranger soit, en France, revisé au fond avant d'être exécuté: c'est une règle d'ordre public, à laquelle les particuliers ne sauraient déroger. Mais il faut rejetercette opinion. Les parties, maîtresses de leurs droits, peuvent en disposer comme bon leur semble et notamment convenir de s'en rapporter, pour trancher leur contestation, au jugement d'un tribunal étranger. Cette convention, comme toute autre, sera obligatoire pour elles et devra être respectée par les juges français (3).

La renonciation au droit de demander la revision du jugement étranger est expresse ou tacite. Elle est tacite lors-

(1) Moreau, n" 95,

(2) Toulouse, 29 janvier 1872, Sir. 73, 2, 18 ; Bordeaux, 29 juin 1893, Clunet, 1894, 323.

(3) Demolombe, 1. 1, n* 251 ; Despagnet, n« 199 ; Moreau, n" 128-129 ; Lacoste, n» 1447.

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