PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
qu'il résulte de circonstances diverses, appréciées en fait et dans chaque espèce, que les parties se sont engagées à accepter le jugement du tribuaal étranger. Par exemple, le Français, cité comme défendeur devant un tribunal étranger, n'a pas argué de son incompétence ; il renonce de la sorte, avons nous dit, à l'invoquer devant un tribunal français ; il aura même, le plus souvent, renoncé à demander la re vision au fond du jugement. Il en sera de même lorsque, étant demandeur, il aura cité son adversaire devant un tribunal étranger (l). Cesontlà d'ailleurs, des questions de fait, auxquelles on ne peut, à priori, donner une solution absolue.
3" Dans l'opinion le plus généralement admise (2), les sentences arbitrales rendues à l'étranger à la suite d'un compromis volontairement conclu entre les parties sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont rendues en France. Une ordonnance du président du tribunal leur donne Vexeguatur, sans aucune revision au fond.