‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 196 sur 223 · III. — Procédure de l'instance en exequatur · texte numérisé non relu

III. — Procédure de l'instance en exequatur

^oo. — Quel est le tribunal compétent pour accorder Vexequatur ?

Cette question n'ofïre aucune difficulté, lorsque le jugement étranger émane d'un tribunal civil et d'une juridiction inférieure, comme nos tribunaux de première instance ou nos justices de paix ; la demande à' exequatur est alors portée devant le tribunal civil de première instance. Mais que décider : 1" lorsque le jugement émane d'un tribunal de commerce ; 2° lorsqu'il émane d'une juridiction supérieure. Cour d'appel, ou autre analogue ?

1° Le jugement émane d'un tribunal de commerce. La jurisprudence décide généralement qu'il faut, même alors, demander Tea?C(7Ma^Mr au tribunal civil. Les tribunaux de commerce ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements et ils sont mal préparés à résoudre les questions de droit international et d'ordre public que soulève l'ins-

(1) Sur ces renonciations, v. Suprà, n» 476.

(2) Suprà n» 472.

tance (t). Cette solution serait irréprochable, si l'on réduisait le rôle du tribunal à examiner la validité du jugement et ses rapports avec Tordre public. Ce ne serait plus alors qu'une question d'exécution, qui ne rentrerait pas dans la compétence du tribunal de commerce. Elleest, au contraire, discutable, si, comme nous, avec la jurisprudence, on reconnaît au tribunal le droit de reviser la sentence étrangère. N'est-il pas alors plus rationnel de saisir du débat la juridiction compétente pour connaître du fond du procès, en raison de son objet ? Ce serait donc, en matière commerciale, le tribunal de commerce qui serait appelé à donner Vexequaiur (2).

2* Le jugement étranger émane d'une juridiction supérieure, analogue, par exemple, à nos cours d'appel. Vexequatur doit encore être demandé au tribunal de première instance ; c'est le tribunal ordinaire, qui doit connaître de toutes les affaires que la loi n'a pas expressément soustraites à sa compétence (3). On a cependant soutenu que Vexequaiur devrait être demandé à un tribunal du même degré que celui qui a rendu le jugement ; à une Cour d.appel, s'il émane d'une Cour étrangère (4). Mais aucun texte n'autorise à saisir ainsi la Cour d'appel de piano et comme

(1) Douai. 9 déc. 1843, Sir. 44, 2, 568 ; Bordeaux, 6 août 1847, Sir. 48,^, 133; Douai, 24 août 1849, Dal, 50, 2, 101 ; Paris, 16 avril 1853, Sir. 33, 2, 336; Metz, 11 nov. 1836, Sir. 57, 2, 7 ; Colmar, 10 février 1864, Sir. 64, 2, 122 ; Bordeaux, 16 déc. 1867, Sir. 68, 2, 147 ; Chambéry, 12 février 1869, Sir. 70, 2, 9 ; Rennes, 26 déc. 1879, Sir. 81, 2, 81 ; Aix, 9 février 1888, Dal. 89, 2, 281 ; Trib. de Com. de Nantes, 26 février 1887, Clunet, 1888, 792 ; Trib. de la Seine, 21 février 1896, Clunel, 1896, 621 ; Aubry et Rau, t. VIIÏ, p. 419 ; Demolombe, t. I, n* 263 ; Valette, Mélanges, 1. 1, p. 352 ; Bonfils, Compétence, n» 277; Weiss, t. V, p. 613 ; Surville et Arlhuys, n« 436.

(2) Paris, 5 mai 1846, J. Pal. 46, 1, 705 ; Colmar, 17 juin 1847, Sir. 48, 2, 270 ; Chauveau s. Carré, Les lois de la procédure civile, quest. 1900 bis (t. IV) ; Despagnet, n» 198. — Comp. Démangeât s. Fœlix, t. II, p. 99, note a ; Bonfils, Surville et Arlhuys, Weiss, loc. sup. cit.

(3) Aix, 8 juillet 1840, Sir. 41, 2, 263 ; Lyon, 19 mars 1880, Clunel, 1881, 255 ; Nancy, 2 février 1889, Sir. 89, 2, 136 ; Alger, 12 janvier 1898, Clunet, 1899, 133; Weiss, t. V, p. 614; Despagnet, nM98 ; Bonfils, Compétence, n« 277; Moreau, n° 133; Brocher, t. 111, n» 33.

(4) Nancy, 6 juillet 1877, Sir. 78, 2, 129.

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