‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 197 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

unique degré de juridiction ; d'ailleurs, il ne serait pas toujours facile d'établir, d'une façon certaine, l'équivalence entre tribunaux français et étrangers.

La demande en exeguaiur sera portée devant le tribunal du domicile du défendeur ou de sa résidence, ou, à défaut de domicile et de résidence, devant le tribunal de la situation des biens sur lesquels on poursuit l'exécution. Si le défendeur n'avait en France, ni domicile, ni résidence, ni biens, le choix du tribunal serait laissé au demandeur (1).

La demande est formée, suivant le droit commun, par un ajournement signifié à la partie contre laquelle on veut faire exécuter le jugement (2) ; elle est instruite et jugée conformément aux règles ordinaires.

Section II. — Traités diplomatiques.

-€©l . — Les conventions intervenues entre la France et les puissances étrangères pour régler l'exécution des jugements sont encore peu nombreuses ; il faut souhaiter de les voir se multiplier. Si la loi française ne peut, à notre avis, reconnaître, sans distinction, aux jugements étrangers l'autorité de la chose jugée, il est avantageux de l'accorder aux décisions des tribunaux qui offrent autant de garanties que les nôtres. Les traités permettent d'obtenir ce résultat. Ils ont, d'ailleurs, sur la loi, un double avantage : ils sont conclus en connaissance de cause, après avoir vérifié l'organisation de la justice dans le pays étranger, et ils ne peuvent être modifiés que par le consentement mutuel des parties contractantes. La loi n'offre pas autant de stabilité parce que l'Etat qui l'a faite est toujours maître de la changer.

Quatre traités ont été, jusqu'à présent, conclus par la France:

1* Avec l'Italie : le traité franco-sarde du 24 mars 1790,

(1) Rouen, 17 mars 1897, Clu net, 1900, 346.

(2) Douai, 17 juin 1863, Sir. 63, 2, 255 ; Cass. 30 janv. 1867, Sir. 67, 1. 117; Nancy, 7 décembre 1872, Sir. 73, 2, 33; Aubry et Rau, t. VIII, p. 419; Demolombe, t I, n» 263; Despagnel, n* 198; Weiss, t. V, p. 616 ; Bontils, Compétence, n« 278 ; Moreau, n» 136.

confirmé et interprété par la déclaration du 1" septembre 1860(1).

2' Avec le Grand-Duché de Bade : le traité du 16 avril 1846, confirmé et étendu à l'Alsace-Lorraine par la convention additionnelle au traité de Francfort du 11 décembre 1871 (2).

3" Avec la Suisse : le traité du 15 juin 1869 (3).

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