I. — Changement de nationalité individuel et volontaire
Section I. — Principes généraux et notions historiques.
»•> . — Trois règles, conséquences des principes que nous avons précédemment établis, doivent régir les changements de nationalité ;
1* Nul ne doit être contraint de conserver sa nationalité actuelle ;
2* Nul ne doit perdre sa nationalité actuelle qu'à la condition d'en acquérir une autre;
3* La loi ne doit pas permettre l'abdication pure et simple de la nationalité, ni en imposer la perte, à titre de peine ou de déchéance.
KS. — A. — Nul ne doit être contraint de conserver sa nationalité actuelle, originaire ou acquise ; en d'autres termes, l'expatriation doit être libre.
Nous en avons déjà donné les motifs ; nous n'y reviendrons pas. L'étude de la loi française et des législations étrangères nous montrera plus loin dans quelle mesure elles ont respecté la liberté d'expatriation.
KO. — B. — Nul ne doit perdre sa nationalité, qu'à la condition d'en acquérir une autre; nul, en efifet, ne doit rester sans patrie. Cette acquisition constitue, au sens large du mot, la naturalisation. La législation interne de chaque Etat en détermine les conditions. On peut la comprendre de deux façons: ou bien la naturalisation est une faveur pour le naturalisé, une concession libre de l'Etat, qui est toujours maître de refuser sa nationalité à celui qui la sollicite; ou bien la naturalisation est un droit : tout individu a le droit d'acquérir la nationalité de son choix, sans que l'État puisse la lui refuser dès lors qu'il remplit les conditions fixées, d'une manière générale, par la loi.
oo. — L'histoire nous montre que ces deux systèmes ont été l'un et l'autre appliqués.
Les Etats de l'antiquité se réservent le droit d'accorder leur nationalité à qui leur plaît, et à titre de faveur. Ils
s'en montrent généralement avares ; il en est même, comme à Sparte, où la loi défend d'admettre un étranger au nombre des citoyens.
A Rome, l'acquisition du jus civitatis résulte d'une concession individuelle ou collective faite par le peuple ou par le Sénat, et, sous l'Empire, par le Sénat ou l'Empereur. Exceptionnellement, elle est un droit, pour diverses catégories de personnes, notamment pour les Latins, veteres, coloniarii oxxJuniani, dans certaines situations particulièrement favorables. Il suffit de rappeler ici les exemples classiques de la causœ probatio et de Verroris causœ prohaiio.
Dans l'ancien droit français, la naturalisation est librement accordée par le roi. Il concède aux étrangers qui les sollicitent, soit des lettres de naturalité: c'est la règle générale; soit, dans quelques cas particuliers, des lettres de déclaration de naturalité. Les lettres de naturalité étaient strictement individuelles et n'avaient d'eflfetque pour l'avenir ; l'efifet des lettres de déclaration s'étendait aux enfants de celui qui les obtenait et se produisait, rétroactivement, même pour le passé. Les rois avaient aussi déclaré naturalisés collectivement tous les étrangers appartenant à des catégories déterminées : par exemple, les ouvriers qui travaillaient, pendant un certain temps, dans les manufactures de tapisserie de Flandre, des Gobelins et de Beauvais; les individus qui servaient pendant cinq ans dans l'armée de mer, ou, pendant dix ans, dans l'armée de terre et déclaraient leur intention de se fixer en France ; les étrangers qui s'établissaient à demeure aux colonies. La naturalisation était alors un droit pour ces étrangers, lorsqu'ils satisfaisaient aux conditions prescrites. C'était une exception.
Après la Révolution, les règles jusqu'alors suivies se trouvent retournées. Pendant toute la période du droit intermédiaire, depuis la loi des 30 avril-2 mai 1790, jusqu'à et y compris la constitution de l'an VIII, le principe constamment admis c'est que tous les étrangers ont le droit d'acquérir la nationalité française, à la charge seulement de remplir les conditions déterminées par la loi; ils n'avaient pas besoin de la demander et elle ne pouvait pas leur être refusée. Ces conditions étaient faciles. La constitution de 1793 allait même, à cet égard, jusqu'à l'excès. Pour qu'un étranger, domicilié en France, devînt Français, il lui sutïi-