PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
La guerre, pendant la révolution, puis l'annexion à l'empire français d'une partie des Etats du roi de Sardaigne, avait suspendu Texécution de ce traité : avait-elle dû recommencer après la paix, lorsque la France était rentrée dans ses anciennes limites? Les tribunaux des deux pays avaient, plusieurs fois, admis l'affirmative; cependant la question restait indécise.
La déclaration du 11 septembre 1860, entre la France et la Sardaigne, a eu pour but de faire cesser ces incertitudes, en confirmant et en interprétant les traités antérieurs. Malheureusement elle a soulevé, elle-même, de nouvelles diffiîîultés.
On s'est demandé d'abord si elle était valable En efïet, si, du côté de la France, elle est parfaitement régulière, en Italie, au contraire, on ne l'a pas entourée de toutes les formalités requises pour la validité des conventions diplomatiques ; aussi plusieurs arrêts des Cours italiennes ontils refusé de la considérer comme obligatoire (1). Dans ce cas, elle ne le serait pas davantage en France : on ne comprend pas un traité qui lie une des parties et non pas l'autre. Cependant, la jurisprudence française applique, comme étant en vigueur, le traité de 1700 et la déclaration de 18t50(2). Quelques arrêts italiens se sont prononcés dans le même sens (3).
Mais ces traités, conclus avec la Sardaigne, doivent-ils s'appliquer aujourd'hui à toute l'Italie? La question est la même pour tous les traités conclus avant la formation et la reconnaissance du nouveau royaume. La jurisprudence italienne et la jurisprudence française donnent l'une et l'autre, sur ce point, une solution affirmative. On considère que le royaume d'Italie s'est formé par une série d'annexions aux Etats primitifs du roi de Sardaigne (4).
(!) G. d'ap. de Florence, 7 avril 1869. Clunet, 1879, 309; C. d'ap. de Brescia, 14 sept. 1873, Clunet, 1879, 306.
(2) Paris, 27 août 1864, Sir. 67, 1, 117 (sous Cass.) ; Case. 27 avril 1870, Sir. 71,1, 91 ; Montpellier, 10 juillet 1872, Sir. 72, 2, 139; Paris, 24 nov. 1873, Clunet, 1875, 19 ; Paris, 1" déc. 1879, Sir. 85, 2, 145.
(3) C. d'ap. de xMilan, 19 juillet 1875, Clunet, 1879, 305 ; C. d'ap. de Turin, 20 mars 1876, Clunet, 1879, 307 ; Cass. Rome, 23 juin 1887, Clunet, 1888, 428; C. dap. de Catanzaro, 23 janv. 1892, Clunet, 1894, 371.
(4) Paris, 27 août 1864, précité ; Monlpellier, 10 juillet 1872, pré-
^94k. — Aux termes du traité de 1760 et de la déclaration du 1" septembre 1860, les tribunaux français ne pourront reviser au fond les jugements des tribunaux italiens, ni les tribunaux italiens ceux des tribunaux français. Les juridictions de l'un et de l'autre pays devront seulement examiner si la décision pour laquelle on leur demande Vexequatur émane d'un tribunal éompétent, — si elle a été rendue les parties dûment citées et légalement représentées ou défaillantes, •— si elle n'est pas contraire aux règles du droit public ou aux intérêts de l'ordre public dans le pays où elle sera exécutée.
La compétence du tribunal doit être appréciée d'après les lois de l'Etat où il est établi. Cependant les juges français auraient le droit de refuser Vexequatur^ si, dans l'espèce où le jugement a été rendu, la loi française attribuait compétence à un tribunal français; si, par exemple, le jugement a été rendu au profit d'un Italien contre un Français domicilié en France. Certains arrêts ont cependant reconnu, en pareil cas, la compétence du tribunal italien: elle s'appuie, en effet, sur le principe même qui a inspiré l'art. 14 du Code civ., et l'on ne saurait refuser au demandeur italien le bénéfice d'une disposition dont profite en France le demandeur français (1). Mais cette solution nous paraît inexacte. Si l'art. 14 autorise le demandeur français à citer le défendeur étranger devant un tribunal français, il n'a certainement pas entendu reconnaître, par voie de réciprocité, un semblable droit à l'étranger qui, dans son pays, est demandeur contre un Français. Sans doute, c'est une inconséquence de dénier aux étrangers un droit réclamé pour les Français. Mais cette inconséquence est voulue par le législateur dont l'intention, ainsi que nous l'avons vu, est que les tribunaux français soient seuls compétents, toutes les fois que l'une des parties est française.
Au surplus, les cours italiennes refusent constamment Vexequatur aux jugements des tribunaux français, lorsqu'ils ont été rendus, par application de l'article 14 du
cité ; Cass. o nov. 1878, Sir. 79, 1, 126; Paris, 1" déc. 1879, précité; 16 février 1883, Cliinet, 1883, 286.
(1) Aix, 8 déc. 1858 (motifs), Sir. 59, 2, 605 ; Paris, 1" déc. 1879, Sir. 81, 2, 145 ; 13 février 1883, Clunet, 1883, 286 ; Chambérv, 13 août 1900, Sir. 1903, 2, 305 ; I^aris, 12 août 1902, Sir. 1903, 2, 100.