‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 201 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

Code civil, contre un Italien résidant hors de France (1) ; on ne comprendrait pas que les cours françaises reconnussent la compétence des tribunaux italiens dans le cas même où ceux-ci dénient celle des tribunaux français (2).

-*OK. — Les traités de 1760 et 1860 établissent une procédure spéciale pour la concession de Vexequatur, 1" Il est donné par une Cour d'appel, quelle que soit la juridiction dont émane le jugement; 2* il est accordé sur le vu de réquisitions, ou lettres rogatoires, adressées à la Cour d'appel française par une Cour d'appel italienne, et réciproquement, soit que cette dernière Cour ait rendu ellemême la sentence dont on demande l'exécution, soit que le tribunal qui l'a rendue se trouve dans son ressort.

Toutefois, la Cour de cassation a décidé que cette procédure n'est point obligatoire. La partie qui a obtenu gain de cause peut, si elle le préfère, demander l'exécution du jugement au tribunal de première instance, qui devra alors le reviser au fond (3). En d'autres termes, les traités confèrent aux sujets des Etats contractants une faveur, à laquelle ils sont libres de renoncer pour s'en tenir au droit commun. Bien qu'elle soit également soutenue en Italie (4), cetter solution me paraît cependant contestable. J'admettrais plutôt que les Cours d'appel seules, et sur la production de lettres rogatoires, peuvent ordonner l'exécution des jugements italiens. Un semblable traité ne stipule pas seulement dans l'intérêt des particuliers, mais

(1) V. notamment Cd'ap. de Milan, 17 déc. 1889, Clunet, 1892,294 ; G. d'ap. de Catane, 21 avril 1890, Clunet, 1892, 293; Cass. Palerme, 11 avril 1893, Sir. 9o, 4, 21 ; C. d'ap. de Palerme, 4 août 1893, Clunet, 1894, 918.

(2) V. dans notre sens : Cass. 18 février 1862, Sir. 62, 1, 427 ; Montpellier, 21 mars 1891, Dal. 92, 2, 29 ; Trib. de la Seine, 29 mars 1897, Clunet, 1897,546; Aix, 22 juillet 1901, Sir. 1903, 2, 305.

(3) Cass. 5 mars 1888, Sir. 88, 1, 313 ; Sic, Bordeaux, 19 juin 1882, Clunet, 1883, 165; Paris, 15 mars 1894, Sir. 94, 2, 108. — Questions et solutions praiiqties. Clunet, 1878, 112; Surville et Arthuys, p. 535, note 1 ; Constant, p. 44; Daguin, p. 242.

(4) Cass. Turin, 4 janvier 1895, Clunet, 1896, 216 ; C. d'ap. de Milan, 27 janv. 1894, Clunet, 1894, 868; Cass. Rome, 19 mai 1899, Clunet, 1902, 292.

dans l'intérêt général de TEtat. Ses règles s'imposent donc aux juges comme aux parties, sans qu'il leur soit permis, sous aucun prétexte, de s'en écarter (!)•

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