II. — Traité avec le Grand-Duché de Bade
^9€%. — D'après le traité du 15 avril 1848, aujourd'hui applicable à l'Alsace-Lorraine (convention du 11 décembre 1871), les jugements des tribunaux badois ou alsaciens-lorrains sont rendus exécutoires en France, sans revision au fond, à la double condition: 1* qu'ils émanent d'un tribunal compétent ; 2* qu'ils aient acquis force de chose jugée. Il faut aussi, bien que le traité ne le dise pas, que le jugement ne soit pas contraire, en France, à l'ordre public (2).
Le traité règle en outre, au point de vue de l'exécution des jugements, la compétence respective des tribunaux des deux Etals.
Est réputé compétent, d'après l'art. 2: 1° le tribunal dans l'arrondissement duquel le défendeur a son domicile ou sa résidence ; 2" en matière réelle, celui de la situation des biens ; en matière de succession, celui du lieu où elle s'est ouverte ; en matière de société, celui du siège social, etc.
Ainsi ce traité déroge aux articles 14 et 15 du Gode civil ; à l'article 14 : car si, d'une part, le demandeur français a cité le défendeur badois devant le tribunal de son domicile, dans le Grand-Duché, ce tribunal aura été nécessairement compétent et son jugement devra recevoir en France Vexequatur ; et si, d'autre part, le Français avait cité le défendeur étranger devant un tribunal français, le jugement ne pourrait pas être rendu exécutoire dans le Grand- Duché de Bade, en raison de l'incompétence du tribunal; à l'article 15 : car si le défendeur français, domicilié dans le Grand-Duché de Bade, a été cité devant un tribunal de ce pays, il faudra, même en France, reconnaître que cette juridiction était compétente.
Néanmoins, le défendeur ne pourrait prétendre que le jugement a été rendu par un tribunal incompétent aux
(1) Nimes, 19 novembre 1886, Sir. 87, 2, 220. — Comp. Monlpellier, 29 mars 1891, Dal. 92, 2, 29; Weiss, t. V, p. 653. |
(2) Lyon, 30 mai 1888, Clunet, 1889, 036.
PREMifenE PARTIK. — THEORIES GENERALES. 3Ôo
termes du traité, s'il avait lui-même accepté la juridiction de ce tribunal, en comparaissant devant lui et en se défendant au fond(l).
U exequalur sera donné par une Cour d'appel, si Tarrêt étranger émanait d'une Cour d'appel ; par un tribunal de première instance, s'il émanait d'un de ces tribunaux.
La demande sera formée devant le tribunal du domicile du débiteur, ou devant celui de la situation des biens sur lesquels on veut poursuivre l'exécution.
' III. — Traité avec la Suisse.
-«»>. — Le traité du 15 juin 1869 subordonne aux conditions suivantes l'exécution des jugements suisses en France et réciproquement celle des jugements français en Suisse :
Il faut que le jugement soit définitif et qu'il ait acquis force de chose jugée; qu'il émane d'une juridiction compétente ; que les parties aient été dûment citées et légalement représentées ou défaillantes, et enfin qu'il ne soit pas contraire aux règles du droit public ou aux intérêts de l'ordre public dans le pays où l'exécution doit avoir lieu.
L'autorité saisie de la demande d'exequatur se bornera à vérifier l'accomplissement de ces conditions; elle ne pourra pas entrer dans l'examen du fond de l'affaire.
Comme on l'a vu précédemment, le traité de 1869 règle la compétence respective des tribunaux français et suisses ; on devra donc appliquer les règles qu'il a posées pour apprécier, en vue de l'exécution des jugements, la compétence des tribunaux qui les ont rendus.
Uexeguatur est accordé, en France, par le tribunal de première instance réuni en chambre du conseil. Les parties n'auraient pas le droit, même en renonçant au bénéfice du traité, de saisir de leur demande, suivant la forme ordinaire, le tribunal siégeant en audience publique (2).
(i) Besançon, 20 novembre 1889, Sir. 92, 2, 269 ; Paris, 28 Janvier 1898, Qunet, 1898, 544. — Contra, Paris, 4 août 1877, journal Le Droit, 11 août 1877.
(2) Paris, 28 Janvier 1893, Clunet, 1893, 554. — V. cep. Survilleet Arlhuys, p. 534, noie 4.
En Suisse, Tautorilé compétente est celle qui est déterminée par les diverses législations cantonales et elle varie avec elles.