‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 203 sur 223 · IV. — Traité avec la Belgique · texte numérisé non relu

IV. — Traité avec la Belgique

-40». — La convention conclue avec la Belgique, le 8 juillet 1899, ressemble, dans ses dispositions essentielles, aux traités que nous venons d'analyser. Les tribunaux de chacun des Etats contractants ne peuvent soumettre à aucune revision au fond les jugements rendus dans l'autre pays. Ils accorderont Vexequatur si la décision n'est pas contraire à Tordre public ou aux principes du droit public du pays où elle est invoquée ; — si elle est passée en force de chose jugée, d'après les lois du pays où elle a été rendue ; — si les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes; — si, enfin, le jugement émane d'un tribunal compétent, d'après les règles posées par le traité lui-même.

La demande en exequatur sera portée devant le tribunal civil du lieu où l'exécution doit être poursuivie ; la procédure sera toujours celle des matières sommaires et urgentes ; aucune opposition ne sera recevable contre le jugement qui statuera sur la demande à' exequatur^ mais il pourra être attaqué par la voie de l'appel, dans un délai de quinze jours à compter delà signification à partie. Même lorsqu'ils auront été rendus exécutoires en France, les jugements belges n'y entraîneront pas l'hypothèque judiciaire : cette hypothèque a été supprimée dans la législation belge, et les jugements ne peuvent' avoir à l'étranger des efifets qu'ils ne produiraient pas dans le pays où ils ont été prononcés.

Réciproquement, et bien que le traité ne l'ait pas dit, les jugements français, — à mon avis, du moins, — ne produiront pas d'hypothèque en Belgique : les immeubles situés dans un pays ne peuvent être frappés d'une hypothèque que la loi locale n'admet pas.

Le traité a aussi réglé l'exécution des sentences arbitrales. Celles qui ont été rendues dans l'un des Etats contractants sont assimilées, dans l'autre pays, aux sentences nationales. Une ordonnance du président du tribunal leur donne la force exécutoire, sans les examiner au fond.

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