‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 204 sur 223 · V. ■— Convention de La Haye · texte numérisé non relu

V. ■— Convention de La Haye

4LOO. — La convention conclue à La Haye le 14 novembre 1896 (art. 12) (I) règle l'exécution des condamnations aux frais et dépens, prononcées dans l'un des Etats contractants contre un étranger, dispensé de fournir la caution judicatum solvi par la convention elle-même ou par la loi du pays où l'action avait été intentée. Ces jugements seront rendus exécutoires dans tous les autres Etats, par l'autorité compétente, d'après la loi locale, sans être revisés au fond, à la condition qu'ils soient passés en force de chose jugée et qu'on en produise une expédition authentique (2).

Section IH. — Législations étrangères.

»oo. — Il est admis partout que les jugements étrangers n'ont pas de piano force exécutoire. L'exécution doit en être ordonnée par les tribunaux du pays où elle est poursuivie. A quelles conditions sera-t-elle ordonnée? Les législations présentent, sur ce point, beaucoup de diversité. On peut cependant les répartir en plusieurs catégories, suivant que Vexequatur est donné avec ou sans revision au fond.

»01. — 1* Vexequatur est toujours accordé sans revision au fond en Portugal (Code proc. civ. art. 1087, 1088) et en Italie (Code proc. civ. art. 941 ; Code civ., Dispositions préliminaires, art. 10). Les jugements étrangers ont donc, dans ces pays, autorité de chose jugée ; on en tire, en Italie, cette conséquence logique que Vexequatur n'est pas nécessaire pour les invoquer à titre de preuve ou par voie d'exception (3).

(i) V. suprà, n» 442.

(2) V. le projet de convention tendant à modifier ces dispositions, suprà, note sous le n* 443.

(3) Milan, 19 mai 1893, Glunet, 1897, 413 ; Cass. Turin, 6 juin 1894, Clunet, 1899,868; Naples, 25 avril 1900, Glunet, 1901, 853. — Le même système est suivi dans l'Etat indépendant du Congo. Les juge^ ments étrangers sont rendus exécutoires sans revision au fond. (Arrêté du 7 mai 1898, Clunet, 1898, 971).

2" D'aulres législations, notamment celles de l'empire d'Allemagne (G. proc. civ. art. 328 et 723) (1), de l'Autriche (2), de TEspagne (G. proc. civ. art. 952), de la Roumanie (G. proc. civ. art. 374) (3), du Brésil (Décret du 27 juillet 1878) (4), de l'Egypte (5), de la principauté de Monaco (C. proc. civ. art. 4T2 et s.) (6), permettent aussi d'accorder Vexequaiur sans revision au fond, mais sous une condition de réciprocité législative. Il faut que, dans le pays où le jugement a été rendu, la loi reconnaisse pareillement l'autorité des jugements étrangers. Les jugements français ne pourront donc bénéficier de cette faveur et être exécutés sans revision au fond, puisque la loi française n'admet pas la réciprocité au profit des jugements étrangers.

3" En Grèce, la loi distingue. La revision au fond est né- .cessaire lorsqu'une des parties est de nationalité hellénique; elle n'a pas lieu lorsque toutes les deux sont étrangères (Gode proc. civ. art. 859).

4* La revision au fond du jugement étranger est toujours exigée en Belgique (Loi du 25 mars 1876, art. 10 (7).

5* Enfin, dans d'autres Etats, où la loi ne s'est pas occu-

(1) n faut noter ici une disposition remarquable de l'art. 328 da Ck)de de proc. civ. allemand. L'exequatur devra être refusé aux jugements étrangers qui auraient enfreint certaines des règles de droit international privé de la loi d'introduction au Gode civil (art. 13, al. 1, 2 et 3 ; 17, 18, 22, 27). Ces divers articles prévoient les conflits relatifs au droit de famille. Mais leur violation n'empêchera l'exécution du jugement étranger qu'autant qu'elle aura causé préjudice à un Allemand. — Sur l'exécution des jugements étrangers en Allemagne, V. Keidel, Glunet, 1»99, 663.

(2; Cour suprême d'Autriche, 9 août 1893. Sir. 94, 4,25. — Décrets de 1792, 1799, 1805, Constant, p. 100.

(3) Cour d'ap. de Galatz, 1898, Clunel, 1900, 1037.

(4) Les sentences des tribunaux étrangers sont homologuées par la justice fédérale. Tribunal suprême fédéral, 4 mai 1895, Clunet, 1896, 662. — Loi du 20 novembre 1894.

(5) C. mixte d'Alexandrie, 17 décembre 1896, Clunet, 1898, 781.

(6) Annuaire, 1897, p. 453.

(7) Annuaire, 1877, p. 467. — Il a été jugé que la clause par laquelle les parties renonceraient \ demander la révision serait nulle comme contraire à l'ordre public. Bruxelles, 26 juin 1894, Clunet, 1897, 190.

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