PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GENÉEIALES
pée des effets des jugements étrangers, l'usage et la jurisprudence n'admettent pas que l'exécution puisse en être ordonnée. Les parties ne demanderont donc pas Vexequa* tur, elles ouvriront un nouveau procès, comme si la première décision n'avait pas été rendue. Cest la règle suivie en Angleterre (1), en Suède (2), en Danemark (3), dans les Pays-Bas (C. proc. civ. art. 431), en Russie (4), aux Etats- Unis (5), au Pérou (6), dans la République Argentine (7), en Uruguay (8).
Ce n'est pas à dire, cependant, que, dans ces pays, on ne tienne aucun compte du jugement étranger. Il peut servir de preuve dans le nouveau procès. En Danemark, cette preuve paraît être complète, alors du moins que le jugement est régulier et qu'il éndane d'un tribunal compétent (9).
En Angleterre, lorsque le demandeur avait succombé devant le tribunal étranger, le jugement fait preuve au profit du défendeur ; il a, en sa faveur, autorité de chose jugée (10). Au profit du demandeur, il constitue une présomption, susceptible d'être combattue, ou même, dans cer-
(1) R. Phillimore, International law, IV, 739; G. G. Phillimore, De l'exécution des jugements étrangers en Angleterre, Clunet, 1897, 98.
(2) Haute-Cour de Slokholm, 27 février 1894, Clunet, 1896, 435.
(3) Lacoste, De la chose jugée, n» 1595.
(4) Trib. d'arrondissement de Saint-Pétersbourg. 11/25 janvier 1900. Clunet, 1900, 841 ; Engelmann, De l'exécution des jugements étrangers en Russie, Clunet, 1884, 113. — Contra, de Martens, De V exécution des jugements étrangers en Russie, Clunet, 1878,
(5) Cour suprême des Etats-Unis, 3 juin 1895, Clunet, 1896,
(6) Pradier-Fodéré, De la condition légale des étrangers au Pérou, Clunet, 1879, 266.
(7) Palomeque, De Vexécution des jugements étrangers dans la république Argentine, Clunet, 1887, 539.
(8) Clunet, 1898, 823.
(9) C. d'ap. de Copenhague, 8 août 1898, Clunet, 1899, 1043.
(10) Story, Confîicts oflaws, n» 598 - G. G. Phillimore, Op. et loc. sup, cit.
tains cas, une preuve complète. Il en est ainsi lorsque le jugement a été rendu in rem (1).
Peut-être faut-il faire des distinctions semblables aux Etats-Unis. En tout cas, on admet, en principe, que le jugement étranger donne seulement naissance à une présomption au profit de celui qui l'a obtenu (2).
(1) Cour sup. de justice, Cour d'appel, àiJEévrier, J897, Clunet, 1897, 159. — V. aussi sur l'autorité des jugements étrangers en Angleterre : Haute-Cour, Probate, divorce, and admiralty division, 12 juillet 1898 et Cour sup. de justice, Cour d'appel, 16 février 1899, Clunet, 1901, 821.
(2) Cour sup. des Etats-Unis, 3 juin 189.'), Clunet, 1896, 677.