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APPLICATIONS DES PRINCIPES GÉNÉRAUX

KO». — Jusqu'à présent, pour déterminer la loi applicable en cas de conflit, nous avons procédé par voie d'analyse : nous avons distingué les divers éléments qui entrent dans la composition des faits juridiques et cherché quelle loi doit les régir, en principe ou d'après la législation française. Mais ces éléments n'apparaissent pas, à l'ordinaire, isolés les uns des autres : ils se groupent, au contraire, et se combinent entre eux dans les différentes matières du droit: nous devons voir aussi comment se combinent les solutions que nous avons précédemment données. Sans passer en revue toutes les matières qui font l'objet des lois civiles et commerciales, nous nousentiendronsauxplusimportantes, principalement à celles où le conflit a été prévu par la loi française, ou a suscité le plus de décisions dans la jurisprudence. Nous étudierons, en premier lieu, le conflit des lois relatives aux personnes et, secondement, le conflit des lois relatives au patrimoine.

TITRE I. — Conflit des lois relatives aux personnes. CHAPITRE I. — Acte* de l*état civIK

KOd. -- Les actes de l'état civil sont des écrits, destinés à constater et à prouver les faits les plus importants qui constituent ou modifient l'état des personnes.

Dans la loi française, ils doivent être rédigés par un officier public compétent, sur des registres à ce destinés, et l'on réserve proprement ce nom aux actes de naissances, mariages et décès ; d'autres faits sont encore constatés sur

les registres : les divorces, les adoptions, les reconnaissances d'enfants naturels. Nous exposeronsici les règles générales, et celles qui sont relatives à la preuve des naissances et des décès. Nous traiterons de la preuve du mariage, de la filiation naturelle, etc., lorsque nous parlerons de ces différents faits juridiques.

On s'explique facilement l'intérêt qu'offre la preuve d'une naissance ou d'un décès survenu en pays étranger. S'agitil d'un Français? l'intérêt est le même que si ces faits s'étaient produits en France. S'agit-il d'un étranger? il peut être indispensable de prouver la naissance ou le décès pour le règlement d'une succession ouverte en France; il est nécessaire aussi de connaître la date de la naissance, pour fixer celle de la majorité, et, par conséquent, pour déterminer la capacité. Il en est de même, réciproquement, si l'on veut administrer, en pays étranger, la preuve de faits relatifs à l'état civil, survenus en France.

5504. — La preuve des faits relatifs à l'état civil est, suivant les principes ordinaires, soumise à la règle locus régit actum, dont l'article 47 du Code civil a fait une application formelle, quoique incomplète.

Nous devons traiter : 1* De la preuve, en France, des naissances ou décès survenus en pays étranger ;

2° Des actes de l'état civil relatifs à des étrangers qui se trouvent en France ;

3* De la communication internationale des actes de l'état

§ 1. — Preuve, en France, des naissances ou décès survenus en pays étranger.

KOK. — D'après les articles 47 et 48 du Gode civil, les actesde l'étatcivil reçus en pays étranger font foi en France : 1* lorsqu'ils sont rédigés dans les formes usitées dans le dit pays, soitqu'ilsconcernentdesFrançaisoudesétrangers; 2' lorsqu'ils ont été reçus par les agents diplomatiques ou par les consuls français, mais à la condition qu'ils intéressent des Français.

Il est, en outre, une question importante, que la loi n'a pas expressément prévue : comment faire la preuve s'il n'a pas été reçu d'acte de l'état civil ?

SSOG. — A. Actes reças suivant les formes prescrites par la loi locale. — Moyens de preuve lorsqu'il n'en a pas été dressé. — On représente un acte de l'état civil : qu'il s'agisse d'un Français ou d'un étranger, il est valable, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans le pays où il a été fait, et l'observation de ces formes est nécessaire à sa validité : c'est, en effet, un acte authentique, pour lequel la règle locus régit actum est impérative.

La loi de ce pays détermine donc: !• l'officier public compétent ppur recevoir l'acte; 2' le délai dans lequel il a dû être dressé (1); 3" les formes proprement dites de l'acte ; 4' le degré de force probante qui s'y attache.

Les tribunaux français ont, d'ailleurs, le droit de vérifier la régularité des actes concernant les citoyens français, même lorsqu'ils ont été reçus en pays étranger, et d'en ordonner, le cas échéant, la rectification, en vue de l'usage qu'on en veut faire en France (2).

25oy. — On ne représente pas d'acte de l'état civil. La preuve offre alors une certaine difficulté.

D'après les principes généraux, la loi du pays où un fait se produit ne régit pas seulement les formes de l'acte qui sert à le constater ; elle détermine aussi les moyens de preuve admissibles à défaut d'acte écrit.

Cependant,lorsqu'il s'agit de la naissance ou du décès d'un Français, la j urisprudence décide que, à défaut d'acte de l'état civil, c'est la loi française qui déterminera la preuve admissible (3). Il faudra donc commencer par prouver que les registres de l'état civil ont été perdus ou qu'il n'en est pas tenu dans le pays étranger (4) ; cette preuve préalable une fois faite, celle de la naissance ou du décès pourra être administrée par titres ou par témoins, mais sans qu'aucun mode de preuve soit légalement obligatoire pour le juge.

(1) Trib. de la Seine, 14 décembre 1849, et Paris, 6 mai 1850, sous Cass. Sir. 52, 1. 162.

(2) Paris, 4 février i89i, Clunet, 1892, 426.

(3) Aubry et Rau (5« éd.), t. I. p. 334; Duguit, Des conflits de législation relatifs à la forme des actes, p. 66. — Nous verrons qu'on admet une autre solution pour la preuve des mariages.

(4) Cass. 27 décembre 1837, D. A. V» Absence, n» 465 ; Bordeaux, 28 mars 1878, Sir. 78, 2, 204.

quand même la loi étrangère lui attribuerait la même force qu'aux actes de l'état civil proprement dits (1).

Il est difficile de Comprendre pour quel motif les tribunaux écartent ici l'application d'une règle qu'ils admettent, au contraire, sans difficulté, dans les autres hypothèses. Dira-t-on que l'article 47 n'attache de foi probante qu'aux actes de l'état civil et non pas à aucun autre mode de preuve, et qu'il a parlé de la forme de ces actes, mais non des moyens d'y suppléer ? Cette raison est peu satisfaisante. En supposant la production d'un acte de l'état civil, l'article 47 a prévu le cas le plus fréquent : quod plerumque flt, mais on ne saurait en conclure qu'il ait voulu exclure les autres modes de preuve qu'admet la loi du pays où le fait s'est produit.

Dans ce pays, je le suppose, les actes de l'état civil ne sont pas connus: les naissances, par exemple, sont prouvées par des certificats de notoriété : n'est-il pas indispensable de leur attribuer la même foi probante qu'aux actes tie l'état civil proprement dits? S'il en était autrement, il pourrait arriver qu'il n'y eût aucun moyen d'assurer, en France, à un enfant français né à l'étranger, la preuve légale de sa naissance, ce qui serait très regrettable et contraire au vœu certain du législateur.

Il faut donc, à mon avis, décider, suivant la règle générale, que la loi du pays où est survenu la naissance ou le décès d'un Français détermine la façon dont la preuve en sera faite, à défaut d'acte de l'état civil. Il résulte de là : 1* que si la loi de ce pays admet certains modes de preuve, par exemple les certificats de notoriété dont je parlais tout à l'heure, concurremment avec les actes de l'état civil, cette preuve devra être aussi admise en France de piano, sans avoir besoin d'établir, au préalable, l'absence ou la destruction des registres ; 2° que cette même loi détermine la force des preuves qu'elle permet d'employer. Si elle attache une force probante légale et absolue à un mode de preuve autre qu'un acte de l'état civil proprement dit, les juges français, devant qui cette preuve est produite, ne sont pas libres de ne pas l'admettre.

(1) Cass. 9 juillet 1873, Sir. 73. 1, 405. — V. cep. Bordeaux, 21 décembre 1886, Clunel, 1887, 600 ; Trib. de la Seine. 3 août 1894, Clunet, lb'9o, 374.

S'il s'agit de la naissance ou du décès d'un étranger, c'est encore, croyons-nous, la loi du pays où ces événements ont eu lieu qui devra en régir la preuve ; mais, dans le système de la jurisprudence, il faudra suivre la loi nationale de l'étranger, qui, d'ailleurs, sera, le plus souvent, en fait, celle du lieu de la naissance ou du décès.

SSO^. — B. Actes reçus par les agents diplomaticpies ou consulaires français. — Les agents diplomatiques ou consulaires français peuvent, nous l'avons vu plus haut, remplir le rôle d'officiers publics, pour recevoir les actes qui intéressent leurs nationaux dans le pays où ils sont accrédités.

L'article 48 du Code civil leur confère particulièrement les fonctions d'officier de l'état civil, et l'ordonnance du 23 octobre 1833 a réglé l'exercice de ces attributions. Les formes prescrites pour la rédaction des actes sont les mêmes qu'en France. Les registres sont tenus en double exemplaire. L'un d'eux reste déposé à la chancellerie du Consulat, l'autre est transmis au ministère des affaires étrangères.

Les agents diplomatiques ou consulaires n'ont, d'ailleurs, de compétence qu'à l'égard des Français, en ce qui concerne les actes de naissance et de décès. Ils n'ont pas le droit de recevoir les actes qui intéressent les nationaux des pays où ils sont accrédités. Au contraire, la loi du 29 novembre 1901 les autorise, sous les conditions que nous déterminerons plus loin, à célébrer le mariage d'un Français avec une étrangère.

g 2. — Actes de l'état civil relatifs aux étrangers qui se trouvent en France.

SS09. — Ces actes peuvent être reçus : 1* par l'officier de l'état civil français ; 2* par les agents diplomatiques ou consulaires étrangers.

s; I O. — A. Actes reçus par roffîcier de l'état civil français. — Bien que le Code ne l'ait pas dit, il est hors de doute que les officiers de l'état civil français ont le droit de recevoir les actes de l'état civil relatifs aux étrangers qui sont en France. Il va sans dire que les formes de l'acte seront régies par la loi française, et la même loi détermi-

nera la preuve admissible à défaut d'acte de l'état civil. Cependant, dans le système de la jurisprudence, il serait logique de suivre alors la loi nationale de l'étranger ; mais sa tendance paraît être plutôt d'appliquer l'article 46 du Code civil à la naissance ou au décès même d'un étranger, lorsqu'ils surviennent en France.

L'acte dressé conformément à la loi française sera certainement valable en France. Le sera-t-il également dans le pays auquel appartiennent les intéressés? Sur ce point, ce n'est pas la loi française, mais celle des divers Etats étrangers qu'il faut consulter. Au surplus, toutes les législations considèrent l'acte comme valable. Toutes, en efifet, admettent, d'une façon plus ou moins explicite, la règle locus. . . Quelques-unes l'appliquent expressément aux actes de l'état civil, comme le Code civil italien (art. 367) et la loi fédérale suisse de 1876.

ttl 1 . — B. Actes reçus par les agents diplomatiques ou consulaires étrangers. — Les agents diplomatiques et consulaires étrangers, en France, peuvent recevoir les actes de l'état civil de leurs nationaux, pourvu, bien entendu, que la loi de leur pays leur en donne le droit. C'est ce qu'ont fait la plupart des pays. Toutefois, l'Autriche-Hongrie ne donne pas à ses consuls en pays étranger de compétence pour recevoir les actes de l'état civil de leurs nationaux, pas plus qu'elle n'en reconnaît chez elle aux consuls étrangers (1).

Les actes ainsi dressés dans les formes des lois étrangères doivent être considérés, en France, comme valables (2), mais pourvu qu'ils concernent les nationaux des agents qui les ont reçus. Les agents étrangers ne sauraient recevoir aucun acte intéressant les Français.

(1) La Suisse parait également ne pas reconnaître cette compétence à ses consuls [Rapport du Conseil fédéral, Clunet, 1904, 10^4).

(2) Aux termes d'une circulaire du Garde des sceaux du 31 mai 1897 (Clunet, 1S9S, 205), la naissance des enfants étrangers devrait, lorsqu'elle a lieu en France, être déclarée à l'oftîcier de l'état civil français. Les art. 55 et 56 du Code civ. qui prescrivent cette déclaration sont des lois d'ordre public et il ne suffit pas qu'elle soit faite aux agents diplomatiques et consulaires de la nation à laquelle les parents appartiennent. Nous enregistrons cette décision sans nous l'approprier.

g 3. — Communication internationale des actes de l'état civil.

» I ». — Chaque Etat a intérêt à connaître .ses nationaux , et, par suite, les faits relatifs à leur état civil, survenus en pays étranger. Il est surtout indispensable de connaître les Français nés à l'étranger, depuis que le service militaire est devenu personnellement obligatoire pour tous.

Lors de la rédaction du Code civil, Tronchet avait proposé de faire transcrire, en France, sur les registres de l'état civil, tous les actes dressés à l'étranger et intéressant des Français, mais cette proposition fut repoussée. L'article 171 ne prescrit cette transcription que pour les actes de mariage ; encore, comme nous le verrons, n'atteintil que très imparfaitement son but.

Les actes reçus par les consuls sont connus en France, aux termes de l'ordonnance de 1833, par le dépôt d'un des registres au ministère des affaires étrangères et l'envoi d'une expédition de chacun des actes à ce même ministère. Mais quant aux actes de naissance ou de décès reçus par les autorités étrangères, le Code civil ne prend aucune mesure pour les rendre publics. Quelques conventions, encore trop peu nombreuses,y ont suppléé. Elles ont été conclues par la France avec l'Italie (1875) (1), le Luxembourg (1875) (2), la Belgique (1876) (3), la principauté de Monaco (1881) (4), l'Autriche-Hongrie (1892) (5), le Chili (1899) (6), et stipulent la communication réciproque des actes de l'état civil. Les Etats contractants doivent se transmettre, tous les six mois, les actes qui intéressent leurs nationaux respectifs. Pour cela, l'ofïîcier public qui les a reçus en fait parvenir une expédition légalisée au ministère des affaires étrangères, lequel la communique à la légation de l'Etat intéressé. En France, une copie de l'acte est transmise, par les soins du ministre des affaires étrangères, à l'officier de l'état civil du lieu de la naissance ou du dernier

(1) Sir. Lois annotées de 1875, p. 6;)8.

(2) Sir. lots annotées de 1875, p. 708.

(3) Sir. lois annotées de 1876, p. 167.

(4) Weiss, t. III, p. 270.

(3) Sir. Lois annotées de 1894, p 642. (6) Clunet, 1900, 422.

domicile de Tintéressé (1), qui la transcrit sur ses registres. Mais, comme aucun texte n'oblige l'officier de l'état civil français à faire cette transcription, excepté pour les actes de mariage, il serait strictement en droit de la refuser.

Diverses nations étrangères ont conclu entre elles des conventions analogues à celles que je viens de signaler.

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