‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 22 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

sait d'acquérir une propriété, d^épouser une Française, d'adopter un enfant, de nourrir un vieillard, ou même de vivre en France du produit de son travail. Il n'était pas utile d'exprimer la volonté d'être Français. Les constitutions de 1791 et 1793 admettaient aussi que le Corps législatif pouvait conférer la nationalité française, sans condition, aux étrangers qu'il en jugerait dignes. Mais cette naturalisation, librement concédée, était devenue l'exception.

D'après la constitution de l'an VIII, l'étranger devenait Français, lorsqu'après avoir déclaré son intention de se fixer en France, il y restait domicilié pendant dix ans. Peu d'années après, le décret du 17 mars 1809 revint à l'ancien système. Un étranger ne peut être admis à jouir des droits de citoyen français que s'il obtient des lettres de naturalisation. C'est le principe qui a, depuis lors, toujours subsisté et que la loi de 1889 a inscrit.dansle Code civil (art. 8, in fine), mais à côté de la règle se trouve l'exception : dans quelques cas que prévoit le Code, la nationalité française est acquise, de droit, aux étrangers qui la réclament.

Parmi les législations des autres pays, la très grande majorité voient dans la naturalisation une faveur pour l'étranger; quelques-unes seulement la regardent comme un droit.

En résumé, presque toujours et presque partout, l'acquisition d'une nationalité nouvelle est une concession libre de l'Etat, qui peut, à son gré, l'accorder ou la refuser.

o 1 . — Tel est, en effet, en thèse générale, et sauf des exceptions limitées, le véritable caractère de la naturalisation.

On a cependant soutenu que la naturalisation est un droit (1). Toute personne peut librement changer de nationalité : cela implique, tout à la fois, le droit de perdre la nationalité actuelle et celui d'en acquérir une nouvelle. Un Etat a d'ailleurs intérêt à accorder largement sa nationalité à tous ceux qui se fixent sur son territoire. Par là il attire chez lui les étrangers, ce qui est tout profit, et évite la

(1) Laurent, Le droit civil international, t. III, n" 173-183.

présence de ces hommes « qui, dans leur égoïsme, préfèrent d'être étrangers partout ».

Ces raisons ne sont pas décisives. Si les particuliers ont le droit d'exister et, pour cela, de changer, au besoin, de patrie, les Etats ont aussi le droit et le devoir d'assurer leur existence et leur conservation et, pour cela, d'écarter tout ce qui est susceptible de leur nuire. Or l'admission d'un étranger au nombre de ses citoyens peut être, pour un État, un embarras ou même un danger. Parfois l'étranger qui vient se fixer dans un pays n'a pas de ressources régulières et tombe bientôt à la charge de l'assistance publique; parfois même il demande au crime ses moyens d'existence, ou bien il a été condamné dans sa propre patrie ; il y aurait alors de graves inconvénients à lui permettre d'acquérir, par une résidence plus ou moins prolongée, la nationalité du pays où il s'est établi. Ce sont là, sans doute, des hypothèses exceptionnelles ; le plus souvent, il n'y aura pas de raison pour refuser à l'étranger la naturalisation qu'il sollicite; l'intérêt de l'Etat lui conseillera même de l'accorder et de grossir ainsi le nombre de ses sujets : oti comprend donc qu'on rende faciles les conditions de la naturalisation et qu'on ne l'entoure pas d'entraves inutiles; mais l'État doit rester libre de l'accorder en connaissance de cause et de la refuser aux indignes.

Ainsi, le droit de changer de nationalité comporte une limite. Il est absolu à l'égard de l'État qu'on veut quitter; il est subordonné à l'adhésion de celui auquel on veut appartenir. Il faut, en effet, concilier les droits et les intérêts des individus avec ceux des États.

e». — C. — La loi ne doit pas permettre l'abdication pure et simple de la nationalité, ni en imposer la perte, à titre de peine ou de déchéance.

En effet, l'abdication pure et simple laisserait la personne sans nationalité. Il en serait de même de la déchéance pénale, qui, de plus, change contre son gré la nationalité de l'individu. C'est là, au surplus, une peine singulière. Elle prive, il est vrai, celui qu'elle atteint des droits inhérents à la nationalité, mais elle l'exempte aussi de ses charges. Peut-être, en dernière analyse, estimera-t-il n'avoir pas acheté trop cher cette exonération parla perte de certains droits civiques ou politiques. L'Etat veut-il se

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