CHAPITRE III. — Paternité et filiation
«»1 . — Nous trailerons'dans ce chapitre des conflits relatifs : 1* à la filiation légitime ; 2* à la légitimation ; 3' à la filiation natui:elle.
Section I. -— Filiation légitime.
o««. — Bien que les principes des diverses législations, relativement à la preuve de la filiation légitime, se ressemblent dans les traits généraux, elles présentent, cependant, assez de divergences pour faire naître les conflits, notamment en ce qui concerne la durée présumée de la grossesse, les modes de preuve, les cas de désaveu, les personnes qui peuvent intenter l'action, le délai qui leur est pour cela imparti. Quelle loi doit alors s'appliquer?
e5»3. — La légitimité est un des éléments qui constituent rétat de la personne : c'est donc la loi nationale de l'enfant qui doit décider s'il est ou non légitime; mais comme l'enfant suit habituellement la nationalité de son père, la loi applicable est celle du père dont l'enfant prétend être issu (1).
Si cependant, une fois la légitimité établie, l'enfant devait avoir une nationalité différente de celle de son père, celle du pays où il est né, il faudrait alors suivre sa loi nationale plutôt que celle du père, parce que c'est l'état de l'enfant qui est principalement en question (2).
(1) Aubry et Rau (5« éd.), t. I, p. 135 ; Weiss, t. IV, p. 13 ; Despagnet, n» 270 ; Surville et Arthuys, n«' 30i et s.; Duguit, Des conflits de lois en matière de filiation, Clunet, 1885, 358 ; Laurent, t. V, n" 241 et s ; Rolln, t. II, n" 612 et s.; Fiore, t. II, n» 702 ; Asser et Rivler, p. 124, 125, note 1 ; De Bar, t. I, p. 334. — V. dans le môme sens : Loi fédérale suisse du 25 juin 1891, art. 8; Loi d'introduction au Code civ. allemand, art. 18 ; Cass. Florence, 1" décembre 1884, Sir. 84, 4, 15.
(2) Weiss, t. IV, p. 25 ; Despagnet, n« 270. — Contra, loi fédérale suisse du 25iuin 1891 « art. 8. Loi d'introduction au Code civ. allemand, art. 18. C. Gènes, 14 décembre 1891, Clunet, 1894, 184; Duguit, Qunet, 1885, 359 et s.; Rolin, t. II, n« 613 ; Fiore, t. II, n» 105; Asser et Hivier, n» 56 ; De Bar, t. I, n* 192.
Si le père ou l'enfant ou tous les deux ont changé de nationalité entre le moment de la conception ou de la naissance et celui où la nationalité est discutée, ces changements seront sans influence sur la détermination de la loi applicable. Il faut toujours suivre celle qui était la loi nationale du père, et, par conséquent, de l'enfant, lors de la conception ou de la naissance, suivant qu'on se place à l'une ou l'autre époque pour déterminer la nationalité. En effet, le caractère de la filiation est définitivement fixé au moment de la conception, ou, au plus tard, de la naissance. Les événements ultérieurs ne peuvent le changer. On ne comprendrait pas que l'acquisition d'une nationalité nouvelle rendît légitime une filiation naturelle, ou, réciproquement, rendît illégitime une filiation primitivement légitime (1).
Section IF. — Légitimation,
e94. — D'après le Code civil français, le mariage légitime les enfants naturels nés antérieurement, pourvu qu'ils soient reconnus. Cette sorte de légitimation se rencontre dans presque toutes les législations ; il en est cependant où elle n'existe pas. Ainsi, en Angleterre, la légitimation ne peut résulter que d'un acte du Parlement (2).
La légitimation est un effet du mariage : c'est donc la loi qui régit ces effets, c'est-à-dire la loi nationale du mari, qui décide si elle doit s'opérer et à quelles conditions (3).
Peu importe en quel pays le mariage a été célébré. Le mariage d'un Français, contracté en Angleterre avec une Française ou même avec une Anglaise, légitimerait les enfants naturels déjà nés (4), et, en sens inverse, ces
(1) Weiss, t. IV, p. 26; Despagnet, n" 270. V. aussi la loi fédérale suisse et la loi d'introduction au Code civ. allemand, sup. cit. p. 506 note 2.
(2) Lehr, Droit civil anglais, n" 187 et 203.
(3) Caen, 48 novembre 1852, Sir. 52, 2, 432 ; Orléans, 17 mai 1856, Sir. 56, 2, 625 ; Paris, 2 août 1876, Clunet, 1877, 230 ; Bordeaux, '21 août 1877, Clunet, 1878, 39 ; Cass. 20 janvier 1879, Sir. 79, 1, 417 ; Weiss, t. IV, p. 83 et s.; Despagnet, n» 276; Surville et Arthuys, n» 313 ; Laurent, t. V, n" 279 et s.; Rolin, t. II, n« 621 ; Fiore, t. II, n* 730.
(4) Bordeaux, 27 août 1877, Sir. 79, 2, 105.
enfants ne seraient pas légitimés, si leur père anglais épousait, en France, une Française (1). Nous nous écartons, sur ce point, de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, dans ce dernier cas, applique la loi française et décide que la légitimation est résultée du mariage (2).
Les conditions de la légitimation, aussi bien que sa possibilité, dépendent de la loi nationale du père. L'enfant étranger sera donc légitimé en France, par le mariage de ses parents, sans avoir été expressément reconnu, si leur loi nationale n'exige pas cette condition (3); mais réciproquement l'enfant français ne pourra pas être légitimé par un mariage célébré à l'étranger, s'il n'a pas été reconnu. Ce n'est pas là une forme de la légitimation, régie par la loi du pays où elle a lieu ; c'est une condition intrinsèque, qui relève exclusivement du statut personnel (4).
Si l'enfant, même légitimé, doit avoir une nationalité différente de celle de son père, la légitimation ne se produira qu'autant qu'elle sera permise, tout à la fois, par la loi nationale du père et par celle de l'enfant. D'une part, en efïet, le mariage ne saurait avoir un effet que la loi qui le régit ne lui attribue pas ; mais, d'autre part, l'enfant ne peut pas être légitimé lorsque la loi qui régit son état ne l'autorise pas (5).
(1) Orléans, 17 mai 1856, Sir. 56, 2, 625; Weiss, l. IV, p. 96; Despajçnet, n" 278; Surville et Arlliuys, n» 313 ; De Vareilles-Sommières, l. II, n» 801 ; Du^iiit, Clunet, 1886, 515 ; Questions et solutions pratiques, Clunet, 1893, 356 ; Laurent, t. V, n" 283 et s.; Rolin, t. II, n° 621 ; Fiore, t. II, n» 752; De Bar, t. I, n"» 196.
(2) Cass. 23 novembre 1857, Sir. 58, 1, 293 ; Bourges, 26 mai 1858, Sir. 58, 2, 532 ; Rouen, 5 janvier 1887, Sir. 88, 2, 75 ; Paris, 23 mars 1888, Sir. 88,2, 131.
(3) Cass. 20 janvier 1879, Sir. 79, 1, 417.
(4) Paris, 2 août 1876, Clunet, 1877, 230. — Contra, Besançon, 25 juillet 1876, Clunet, 1877, 228; Trib. delà Seine, 4 juin 1901, Clunet, 1902, 334.
(5) Weiss, t. IV, p. 83 ; Despagnet, n» 277 ; Surville et Arthuys, n" 314. — Comp. loi japonaise du 15 juin 1898, art 18. Les conditions de la légitimation sont déterminées quant au père ou à la mère par la loi de l'Etat auquel le père ou la mère appartiennent lors de la légitimation, et quant à Tenfant, par les lois de l'Etat auquel 11 appartient à la même époque. Les effets de la légitimation sont réglés uniquement par la loi nationale du père ou de la mère. — Suivant une autre opinion, on appliquerait exclusivement la loi nationale du père, sans
«»î5. — Certaines législations étrangères admettent, non sans raison, à côté de la légitimation par mariage, ou même exclusivement, la légitimation par acte deTautorité publique ou rescrit du prince. On la rencontre notamment en Allemagne (Gode civ. art. 1725 et s.), en Espagne (Code civ. art. 125, 126), en Italie (Code civ. art. 198 et s.), dans les Pays-Bas (Code civ. art. 329-330). Elle existe seule en Angleterre (1).
Cette légitimation ne peut avoir lieu que si elle est admise par la loi nationale de l'enfant qui l'obtient et prononcée par Tautorité de qui il ressortit (2). Il faut en outre qu'elle soit également admise par la loi nationale du père, ou plutôt il faut que le père et l'enfant aient la même nationalité. La décision du souverain étranger auquel le père seul serait soumis ne saurait modifier l'état de l'enfant, de même que la décision du souverain auquel l'enfant seul est assujetti ne peut créer, entre son père et lui, un lien de filiation légitime (3).
Section III. — Filialion naturelle,
o»o. — Les principes que nous avons posés pour la filiation légitime s'appliquent aussi à la filiation naturelle.
tenir compte de celle de l'enfant. Rolin, l. II, n*622 ; Asser et Rivier, n» 57; Flore, t. II, n» 750; De Bar, t. I, n« 194; Duguit, Clunet, 1886, 515. V. aussi dans ce sens la loi fédérale suisse de 1891 (art. 8) et la loi d'introduction au Code civ. allemand (art. 22).
(1) Lehr, DroU civil anglais, n" 203.
(2) Comp. trib. de la Seine, 5 novembre 1874, et Paris, 13 avril 1893, Clunet, 1893, 557.
(3) Weiss, t. IV, p. 99; Despagnet, n» 280 ; Asser et Hivier, p. 120, note 1 ; De Bar, t. I, p. 554, note 30 bis ; Duguit, Clunet, 1886, 525.— V. cep. Bolin, t. II, n° 628. V. aussi rarticle 22 de la loi d'introduction au Code civil allemand, d'après lequel, quand le père est allemand, la légitimation peut avoir lieu conformément aux prescriptions de la loi allemande ; elle peut donc être accordée par l'autorité allemande compétente d'après l'article 1723 du Code civil. Il résulte implicitement du même texte que quand l'enfant est allemand et le père étranger, la légitimation peut être prononcée conformément à la loi et par l'autorité étrangères ; mais on tient compte aussi de la loi allemande en ce qu'elle exige le consentement de l'enfant, et, s'il a moins de 21 ans, celui de la mère ou du tribunal des tutelles (Code civ., art. 1726, 1727).
Elle est régie par la loi nationale de l'enfant dont l'état est en cause. Le plus souvent, d'ailleurs, C5ette loi est la même que celle du père ou de la mère naturels : nous aU<9is d'abord envisager cette seule hypothèse.
La loi personnelle ne pourrait cependant pas s'appliquer dans un pays étranger où elle serait contraire à Tordre public. Cela arrivera fréquemment en pareille matière, parce que les lois relatives à la filiation naturelle, surtout celles qui en prohibent ou en restreignent la preuve, sont fondées très souvent sur des raisons de moralité publique, applicables aux étrangers comme aux nationaux.
et^Tt, — La preuve de la filiation naturelle n'est pas également admise par toutes les législations. En France, la filiation naturelle simple peut seule être prouvée, la filiation adultérine ou incestueuse ne peut pas l'être. En Angleterre, la législation est plus rigoureuse : elle ne reconnaît pas de filiation légale à l'enfant naturel, qui a seulement droit à des aliments (I). La loi russe n'admet pas non plus la reconnaissance des enfants naturels; si, en fait, ils sont reconnus, ils n'ont droit ni au nom, ni à la succession de leurs parents (2). Le Code civil allemand, au contraire, accorde aux enfants naturels, vis-à-vis de leur mère, la 'situation et les droite d'enfants légitimes, sans excepter les enfants adultérins ou incestueux (art. 1705-1707); ils n'ont, au contraire, aucune parenté légale avec leur père (art. 15810-
La preuve de la filiation naturelle n'est possible que si elle est autorisée par la loi nationale de l'enfant. Si donc un Anglais reconnaissait en France un enfant naturel, cet acte ne créerait pas une filiation légale (3).
D'autre part, cette preuve ne pourrait pas être administrée dans un pays où elle serait interdite par la loi ; cette interdiction est toujours fondée sur des raisons de morale, que toutes les législations n'envisagent pas de la même façon, mais qui ont, là où la loi s'en inspire, un caractère absolu (4). La filiation adultérine ou incestueuse d'un
(i ) Lehr, Droit civil anglais, n" 203 et s.
(2) Paris, 6 janvier 1898, Clunet, 1898, 1108; Lehr, Droit civil russe, t. 1, n<» 62.
(3) Questions et solutions pratiques, Clunet, 1878, 10.
(4) Wciss, t. IV, p. 48 ; Despagnet, n» 273 ; Surville et Arlliuys,
Allemand ne pourrait être prouvée en France, et môme une pareille filiation, régulièrement établie en Allemagne, serait non avenue en France. C'est, en effet, sa divulgation et sa constatation légale qui sont, dans notre pays, contraires à Tordre public.
o»8. — Les modes de preuve de. la filiation naturelle sont réglés par la loi nationale de l'enfant (1). Ainsi, la filiation d'un Allemand pourra être prouvée, à l'égard de la mère naturelle, sans qu'elle l'ait reconnu, par renonciation de l'acte de naissance, mais ces mêmes énonciations ne suffiraient pas à prouver la filiation d'un enfant naturel français, même né à l'étranger ; il faut qu'il ait été reconnu, conformément à la loi française (2).
La forme de l'acte de reconnaissance est régie par la loi du pays où il est fait (3). Cependant plusieurs décisions de la jurisprudence considèrent la règle de l'article 334, d'après laquelle la reconnaissance doit être faite par acte authentique, comme dépendant du statut personnel et applicable aux Français même en pays étranger ; les conditions requises pour l'authenticité seraient, d'ailleurs, régies par la lex loci actus (4).
Mais il n'y a pas de raison pour ne pas attribuer ici à la. règle locus régit actum toute sa portée ordinaire : la re-s connaissance par acte sous seing privé serait donc, à notre
n» 311 ; Bertauld, Questions pratiques et doctrinales, t. I, n* 26 ; Laurent, t. V, n« 254 ; Uolin, t. II, n» 618.
(1) Paris, 2 août 1876, Clunet, 1877, 230 ; Cass. 31 janvier 1902, Sir. 1903. I, 247 ; Aix, 21 mai 1902. Clunet, 1903, 350.
(2) Paris, 2 août 1876, précité. La loi personnelle qui régit la preuve de la filiation détermine aussi les personnes qui ont qualité pour contester la reconnaissance. Cass. 17 janvier 1899, Clunet, 1899, 546.
(3) Trib. de Marseille. 26 janvier 1889, Clunet, 1889, 675; Paris, 26 février 1896, Clunet, 1897, 337 ; Cass. 2 août 1897, Clunet, 1898, 127,
(4) Tribunal consulaire de France à Constantinople, 19 décembre 1890, Clunet, 1891, 598; Besançon, 6 juillet 1892, Clunet, 1893, 157; Trib. de la Seine, 19 juillet 1892, Clunet, 1892, 1158. Il faut observer que, dans les espèces où ces décisions ont été rendues, il n'y avait pas eu de reconnaissance, mais seulement une mention du nom du père ou de la mère, faite dans Tacte de naisssance. sur la déclaration d'un tiers.
avis, valable, si elle avait été faite dans un pays où cette forme est admise.
«»». — La loi nationale de l'enfant décide encore si, à défaut de reconnaissance, la preuve de la filiation peut être faite en justice. Relativement à la mère, il n'y aura pas de difficulté : toutes les législations, toutes celles du moins qui permettent la preuve de la filiation naturelle, permettent aussi de rechercher et de prouver en justice la maternité : il ne s'élèvera donc pas de conflit à ce sujet.
Il en est tout différemment pour la filiation paternelle : deux systèmes opposés partagent sur ce point les législations.
Les unes considèrent qu'une preuve certaine de la paternité est impossible, qu'elle ne peut que provoquer des débats scandaleux et favoriser des tentatives de spéculation et de chantage, et elles interdisent, sauf dans des cas très rares, la recherche de la paternité. C'est ce que font le Code civil français (art. 340), le Code italien (art. 189) et le Code des Pays-Bas (art. 342).
Ailleurs, au contraire, et dans la plupart des pays, le législateur a pensé que chacun doit être responsable de ses actes, et que celui qui a séduit une femme n'a pas le droit de l'abandonner ensuite, avec son enfant, à la misère et au désespoir. La difficulté de la preuve, ses abus possibles, ne sont pas des raisons suffisantes pour la prohiber. La recherche de la paternité est ainsi permise en Autriche (Code civil, art. 163), en Espagne (Code civil, art. 135), en Portugal (Code civil, art. 130), en Allemagne (Code civil, art. 1717), où elle a pour but, non pas de créer à l'enfant une filiation légale, mais d'obliger le père à pourvoir à son entretien, et à indemniser la mère des frais occasionnés par sa naissance (art. 1708-1715); en Angleterre, où elle a le même but et le même caractère (\),
Quelle est la meilleure solution ? je n'ai pas à l'examiner ici. Mais il est certain que le système français, sous prétexte de sauvegarder la moralité, aboutit, dans bien des cas, à des conséquences immorales.
(I) Lehr, Droit civil anglais, n* 207. En Angleterre, le père n'est jamais condamné à participer à Tentretien rie l'enfant que pour la somme, tixée par la loi ellemôme, de 5 shillings par semaine.
SECOxN'DE PARTIE. — APPLICATIONS. 513
Pour résoudre les conflits résultant de cette divergence, il faut appliquer la règle générale que nous avons posée plus haut.
La recherche de la paternité ne peut être admise qu'autant que la loi nationale de l'enfant l'autorise. Il ne suffit pas qu'elle soit permise par la loi du juge saisi ; mais, à l'inverse, même permise par la loi nationale de l'enfant, elle ne peut avoir lieu dans un pays où la loi la prohibe ; cette prohibition, en raison de ses motifs, est certainement d'ordre public (1).
Il faut noter, du reste, que la loi ne réprouve pas la preuve même de la paternité, puisqu'elle peut résulter d'une reconnaissance volontaire ; c'est le débat qu'elle estime scandaleux. Si donc l'instance avait été intentée à l'étranger, conformément à la loi nationale de l'enfant, le jugement produirait ses effets en F'rance, où la paternité devrait être tenue pour prouvée (2).
030. — Supposons maintenant que l'enfant naturel, d'une part, son père ou sa mère, d'autre part, n'ont pas la même nationalité.
Si, comme il arrive souvent, la preuve de la filiation naturelle, résultant de la reconnaissance ou d'une filiation judiciaire, doit avoir pour efifet de conférer à l'enfant, non pas seulement pour l'avenir, mais dès sa naissance, la nationalité de celui de ses parents à l'égard de qui elle aura été faite (3), la loi du père ou de la mère est, à notre avis, seule applicable. Dans ce cas, en efifet, la preuve de la filiation tend précisément à établir que cette loi est aussi la loi nationale de l'enfant (4).
Mais si, après que sa filiation aurait été prouvée, l'en-
(1) Paris, 2 août 1866, Sir. 66, 2, 342, et Cass. 25 mai 1868, Sir. 68, 1, 365; Aix, 27 mars 1890, Clunet. 1891, 210; Trib. de Tunis, 27 décembre 1897, Clunet, 1898, 358 ; Trib. de Toulouse, 28 novembre 1901, Clunet, 1903, 620 ; Trib. sup. de Cologne, 27 février 1894, Sir. 9fî, 4, 1 ; Weiss, t. IV, p. 56; Bertauld, Questions pratiques, 1. I, n» 27 ; Despagnet, n» 274 ; Surville et Arthuys, n» 310 ; Rolin, t. II, n* 618. — Contra, Laurent, t. V, n» 263 ; Brocher, t. I, n« 100, p. 329 et s.; B^iore, t. II, n° 733.
(2) Pau, 27 janvier 1872, Sir. 72, 2, 233.
(3) V. Suprà, n« 32.
(4) Flore, t. II, n« 723. — Contra, Weiss, t. IV, p. 44.
fant devait avoir une autre nationalité que son père ou sa mère (1), il faudrait appliquer sa loi nationale, parce que c'est son état qui est en cause. La preuve de la filiation ne pourrait donc être faite que si elle était admise par cette loi et dans les conditions déterminées par elle (2).
Mais il faut aussi tenir compte de la loi du père ou de la mère. Elle réglera la capacité nécessaire pour la reconnaissance (3) et nous croyons môme que la preuve ne pourrait être admise, si elle était contraire à cette loi. L'application d'une loi étrangère ne saurait affecter l'état du père ou de la mère, en créant, entre eux et l'enfant, une filiation légale répudiée par leur propre loi (4).