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CHAPITRE II. - Lettre de change

T4IK. — La lettre de change est un des actes qui font naître le plus fréquemment les conflits de lois. Pas plus que le commerce dont elle est l'instrument, la lettre de change ne connaît de frontières. Emise dans un pays, elle est souvent payable dans un autre; entre sa création et son exécution, elle devient le point de départ de contrats, tels que l'endossement ou l'aval, qui peuvent, eux aussi, se former dans différents pays. Il n'est donc point de matière où l'unité de législation fût plus utile. Ce ne serait pas, d'ailleurs, une utopie irréalisable : les besoins, les usages du commerce sont, à peu près, partout les mêmes ; les institutions politiques et sociales, les croyances religieuses des divers peuples sont ici hors de cause. Plusieurs pays sont déjà entrés dans cette voie d'unification. Il subsiste, cependant, entre la loi française et celles d'autres Etats, des différences importantes (1).

>4ie. — Elles tiennent à ce que toutes les législations n'envisagent pas de la même manière la notion de la lettre de change, son rôle et son utilité, ou, pour mieux dire, à ce que quelques-unes sont restées fidèles à une conception qui n'est plus aujourd'hui conforme à la vérité et que d'autres ont résolument répudiée.

Le Code de commerce français a vu principalement, dans la lettre de change, le moyen d'exécuter le contrat de change ; il l'a soumise à des conditions qui répondent à cette destination et l'empêcheraient de s'en écarter, si la pratique n'avait, depuis longtemps, appris à les tourner. Ainsi la lettre de change devait être nécessairement tirée d'un lieu sur un autre; cette exigence a disparu (loi du 7 juin 1894), mais elle doit toujours indiquer la valeur

(1) V. le projet voté par le congrès international de droit commercial d'Anvers (octobre 1885), Clunet, 1885, 638, et le projet voté par l'Institut de droit international, session de Bruxelles, 1885 (Annuaire de l'Institut, t. VllI, p. 97) ; Lyon-Caen, De l'unification des lois relatives aux lettres de chanqe, Clunet, 1884, 348 ; Le congrès international de droit commercial d'Anvers, Lettre de change^ Clunet, 1885, 626.

fournie par le tireur au tiré, et l'endossement, pour être translatif de propriété, doit aussi satisfaire à des conditions rigoureusement déterminées par la loi. C'est aussi le système suivi en Hollande (1), en Espagne (2), et dans quelques autres pays. Mais la tendance générale est aujourd'hui de s'en écarter ; les lois les plus récentes l'ont abandonné. Il ne répond plus, en effet, à la réalité des choses et aux besoins du commerce. L'exécution du contrat de change est une fonction tout à fait secondaire de la lettre de change. Elle est, avant tout, un instrument de crédit, ou plutôt un véritable papier-monnaie. C'est la promesse de payer une somme d'argent à la personne, inconnue au moment de l'émission, qui sera porteur du titre lors de l'échéance. C'est à ce point de vue que s'est placée, dès 18 i8, la législation allemande. Une loi, élaborée par les représentants des États de la confédération germanique, fut promulguée ensuite par chacun d'eux. Elle dégageait la lettre de change de toute entrave et de toute restriction. La lettre de change peut être tirée sur le lieu même où elle est créée ; elle n'a pas besoin d'indiquer la valeur fournie, mais elle doit contenir l'expression de lettre de change. L'endossement n'est soumis à aucune forme : une simple . signature suffit à transférer la propriété de la lettre (3). C'est le système qu'ont adopté successivement, sauf quelques différences de détail, l'Italie, la Suisse, la Belgique, les États Scandinaves, l'Autriche, la Hongrie, le Portugal, la Russie (4).

En Angleterre et aux États-Unis, la lettre de change n'a été, pendant longtemps, réglée que par la cx)utume et la ju-

(1) Code de commerce, art. 100.

(2) Code de commerce de 1885, art 144.

(3) Loi du 25 novembre 1848 (à Ja suite du Code de corn, allemand traduit par MM. Gide, Lyon-Caen, FJach et Dielz)

(4) IlaUe : Code de commerce de 1882, art. 251 : Suisse : Code fédéral des obligations, art. 722 et s.; Belgique : Loi du 20 mai 1872 {Àn7iuaire, 1873, p. 388) ; Danemark, Suède et Norvège : Loi (identique pour les trois Etats) du 7 mai 1880 {Annuaire, 1881, p. 304); Autrictie: Loi allemande du 23 novembre 1848; Hongrie : Loi de 187H (Code de corn, hongrois, trad. par de la Grasserie, p. 245) ; Portugal : Code de commerce de 1888, art. 278 ; liussie : Loi du 27 mai 11)02 (Annuaire, 1903, p. 566),

risprudence. Ces usages ont été codifiés, en Angleterre, par la loi du 18 août 1882. Le système suivi se rapproche, d'ailleurs, beaucoup de celui que la loi allemande a consacré : la remise de place en place et la mention de la valeur fournie ne sont pas nécessaires ; il en diffère, cependant, sur quelques points: par exemple, il est inutile que le titre contienne l'expression : lettre de change (1).

I4r. — Cet aperçu général montre comment les conflits se produisent en cette matière, principalement entre la loi française et celles des autres Etats européens. Nous en rechercherons la solution en étudiant : 1" les conditions ; 2" les effets de la lettre de change (2).

Section I. — Conditions de la lettre de change.

>-**♦. ~ Ces conditions sont relatives à la capacité des personnes qui s'obligent et à la forme de la lettre de change.

"T^O. — A. Capacité. — Suivant les principes ordinaires, la capacité de ceux qui s'obligent par lettre de change, à titre de tireur, de tiré accepteur, d'endosseur, de donneur d'aval, etc., est régie par leur loi nationale. Peu importe qu'il s'agisse d'une incapacité générale de contracter, ou d'une incapacité spéciale à la lettre de change, comrpe celle qui, d'après le Code de commerce français, atteint la femme non commerçante (>5).

On se souvient que, suivant la jurisprudence, la loi éti*angère ne s'appliquerait plus, s'il en résultait un préjudice pour un Français qui, de bonne foi et sans aucune faute,

(1) Angleterre: Loi du 18 août 1882 {Annuaire, 18S3, p. 283); Etats-Unis: V. Rep, gén. du droit français, v» Lettre de change, n" 1593 et s.

(2) Ce que nous disons de la lettre de change s'applique aussi, mutatis mutandis, au billet à ordre.

(3) Paris, 20 février 1858, Sir. 61, 1, 305 (à la note) ; Paris, 10 juillet 1880, Clunet, 1880, 477 ; 21 mai 1885, Clunet, 1885, 541 ; Nouguier, Des lettres de change, t. II, n°* 1412 et s.; Lyon-Gaen et Renault, Traité de droit commercial, t. IV, n* 628; Weiss, t. IV, p. 423; Despagnel, n« 336 ; Surville et Arlhuys, n»479; Chrétien, De la lettre de change en droit international privé (Th. de doc), n" 5 et s.; de Btir, t. II, n» 299.

aurait ignoré l'incapacité de celui avec qui il a traité. Ces conditions de bonne foi sont plus facilement réalisables, en matière de lettre de change, que pour tout autre contrat. Le porteur français a fait confiance au titre : il ne connaît que son endosseur ; il n'a pas été en rapport avec les précédents endosseurs ni avec le tireur ; si la lettre a été émise ou a circulé dans des pays lointains, faut-il qu'il se renseigne sur la nationalité et sur la capacité véritable de tous ceux qui l'ont signée? Ne faut-il pas admettre alors très facilement qu'il a été dans l'impossibilité de connaître cette incapacité et que, par suite, elle ne doit pas lui préjudicier(l)?

Nous avons précédemment rejeté ce système. La difficulté de connaître, en fait, la capacité des divers souscripteurs de la lettre sera parfois aussi grande s'ils sont Français que s'ils sont étrangers, et le préjudice qu'une loi étrangère peut causer à un Français n'est jamais un motif suffisant pour en écarter l'application (2).

Il n'y aurait d'exception à cette règle que si l'étranger avait usé de manœuvres dolosives pour dissimuler sa condition.

Mais c'est avec raison qu'on a refusé d'admettre, en France, par suite de leur nature particulière, diverses incapacités relatives à la lettre de change, comme l'interdiction de souscrire des effets de commerce faite, en certains pays, aux membres des familles souveraines. Ce n'est pas là, à proprement parler, une incapacité personnelle, mais une mesure purement politique, dont les effets doivent être restreints au pays où elle a été édictée (3).

La loi allemande et plusieurs autres à sa suite admettent, contrairement à notre système, que la lettre de change sera valable, si l'étranger, incapable d'après sa loi

(1) Paris, 17 juin 1834, Sir. 34, 2, 371 ; 15 octobre 1834, Sir. 34, 2, 657 ; Cass. 16 janvier 1861, Sir. 61, i, 305 ; Paris, 10 juin 1879, Clunet, 1879, 488 ; 8 février 1883, Sir. 83, 2, 169 ; 20 mars 1890, aunet, 4891, 493.

(2) Nouguier, t. II, n* 1414 ; Lyon-Caen el Renault, t. IV, n* 628 ; Weiss, t. IV, p. 424 ; Surville et Arthuys, n« 479 ; Chrétien, n»* 15, 19 et s.; Esperson, Le droit iniernalional privé dang la législation italienne, Clunet, 1880, 258-259 ; Renault, Examen doctrinal, Revue critique, 1884, p. 721. — V. aussi suprà, n» 323.

(3) Paris, 26 novembre 1850, Sir. 50, 2, 666,

nationale, était capable d'après celle du pays où elle a été souscrite (1). C'est également la solution proposée par le congrès international de droit commercial, réuni à Anvers, en 1885 (2). Elle est, évidemment, inspirée par le désir de rendre plus facile et plus sûre la circulation des lettres de change ; mais elle est moins satisfaisante au point de vue rationnel.

TKO. — B. Formes. — Il faut ici appliquer les règles ordinaires sur la forme des actes.

La lettre de change est un acte solennel. Elle n'existe qu'autant qu'elle est faite par écrit, habituellement sous seing privé, et suivant certaines formes déterminées. Il en est de même de tous les actes qui s'y rattachent : acceptation, endossement, aval Si simplifiés qu'ils soient, dans

certaines législations, ils exigent au moins la signature de celui qui s'oblige. Mais la règle locus régit actum s'applique, nous l'avons vu, aux actes solennels. La lettre de change sera donc valable, toutes les fois qu'elle aura observé les formes prescrites par la loi du pays où elle est faite (3). La lettre tirée en Allemagne, même par un Français, sera valable en France, bien qu'elle ne mentionne pas la valeur fournie (4) ; l'endossement fait dans le

(1) Loi allemande du 25 novembre 1848, art. 84. — Trib de l'Empire allemand, 16 octobre 1885, Pand. franc. 87, 5, 45. Cour suprême d'Autriche, 9 avril 1898, Clunet, 1899, 177. — Loi hongroise de 1876, art. 95 ; Code fédéral suisse des obligations, art. 822 ; loi russe du 27 mai 1902, art. 82. — Comp. sur la portée de cette disposition : Despagnet, n'' 337 ; Beauchet. Du droit allemand en matière de lettres de change^ Annales du droit commercial, 1888, 2, 26. — V. aussi : Cour d'ap. de New-York, 21 janvier 1902, Clunel, 1904, 210.

(2) Projet de loi sur la lettre de change, art. 2. — V. dans le même seps : Projet dé l'Institut de droit international, session de Bruxelles, 1885, art. 2. — V. aussi Alauzet, Commen'aire du Code de commerce, t. II, n» 794.

(3) Nouguier, op, cit., t. Il, n* 1417; Lyon-Caen et Renault, t. IV, n* 630 ; Fœlix, t. I, n* 80 ; Weiss, t. IV, p. 430 ; Despagnet, n» 338 ; Surville et Arthuys, n» 482 ; Chrétien, n» 33 ; Asser et Rivier, n» 105 ; Fiore (trad. Pradier-Fodéré), n» 345.

(i) Cass. 18 août 1856; Sir. 57, 1, 586, Paris, 10 ayril 1867, Journ. des trib. de corn., 1868, 455. — De même la lettre de change émise en France serait valable, bien qu'elle ne renfermât pas l'expression :

610 DROIT INTERNATIONAL MUVÉ.

même pays, au moyen d'une simple signature, devra être considéré comme régulier et translatif de propriété (1). Il faut, d'ailleurs, apprécier distinctement rémission de la lettre de change et les divers actes subséquents. La lettre tirée en Allemagne, acceptée en Italie, endossée en France, sera, pour la forme de chacun de ces actes, soumise aux lois du pays où il est fait. D'autre part, on devra exiger l'observation des formes prescrites par la loi du lieu où la lettre a été émise ou endossée, même si elles ne sont pas requises par celle du lieu où elle doit être payée. Ainsi, la lettre tirée en Angleterre devra être faite sur papier timbré, la loi anglaise exigeant cette formai. té à peine de nullité. (2)

Mais la règle locus régit acium est facultative pour les actes sous seing privé. Si donc les deux contractants, le tireur et le preneur, l'endosseur et son cessionnaire, sont de même nationalité, ils pourront suivre leur loi nationale commune, de préférence à celle du pays où l'acte est fait (3). Ne faut-il pas aller plus loin? La lettre de change est un acte unilatéral: le preneur ne contracte aucune obligation; seul le tireur s'oblige. Ne sufïîra-t-il pas, dès lors, lorsqu'il n'est pas de même nationalité que le preneur, qu'il se conforme à sa loi nationale, même si elle diffère de la lex loci

Lettre de change, comme le voudrait la loi du lieu où elle est pay»ble. — Gènes, 16 avril 1886. Clunet, 1887, 236 ; - Trib. de com. de Copenhague, 3 octobre iSSd, Clunet. 1892, 1056 ; Trib. rég. Slip, de Colmar, 27 juin 1890, Clunet, 1892, 733.

(1) Cass. 29 septembre 1829, Sir. cbr.; 18 août 1856, Sir. 57, 1, 586i' Bordeaux, 24 janvier 1880, Clunet, 1881, 360 ; 7 juin 1880, Clunel, 1881, 155 ; Paris, 8 décembre 1883, Clunet, 1884, 285: 22 mars 1884, Clunet, 1884, 183; Cass. 20 mai 1885, Sir. 88, 1, 262 ; Paris, 12 janvier 1889, Clunel, 1889, 291.

(2) Lyon-Caen et Renault, l. IV, n* 639: Fœlix, t. H, n» 284 ; Despagnet, n» 349 ; Surville et Arthuys, n* 504 ; Weiss, t. IV, p. 435. - Contrai, Champcommunal, FAude sur la lettre de change dans le droit international. Annales du droit commercial, 1894, 2, 292 ; Brocher, Etude sur la lettre de change. . . Revue de droit international, 1874, p. 199, 200.

(3) Weiss, t. IV, p. 431 ; Despagnet, n* 338; Surville el Arihuys, n*482; Esperson, Clunet, 1882. 161. - Comp. Lyon-Caen et Hfnaull, t IV, n* 626.

SECONDE PARTIE. — APPLlCATlÔNâ. 611

actùsl (1). Nous ne croyons pas, cependant, devoir l'admettre. Si le preneur ne s'oblige pas, à proprement parler, il se soumet, au moins, à certaines conditions auxquelles est subordonné, notamment, Texercice de son recours contre le tireur: l'acte ne saurait donc avoir de force à son égard, s'il était fait suivant une loi qui ne serait ni celle du lieu d'émission, ni la loi commune à lui et à son co-contraclant.

Au surplus, il sera toujours plus sûr de suivre la loi locale; c'est ia seule dont la jurisprudence française admette l'application.

Section II. — Effets de la lettre de change.

T»i. — La lettre de change est l'instrument d'un contrat, ou plutôt d'une série de contrats, dont l'interprétation et les; effets sont soumis aux règles que nous avons précédemment posées. Ils sont régis par la loi que les parties ont choisie, ou qu'elles sont présumées avoir voulu choisir.

Les deux personnes qui contractent ensemble sont-elles de même nationalité? On présumera qu'elles ont entendu adopter leur loi nationale commune (2).

Ainsi, la lettre, tirée par un Français habitant l'Allemagne, au profit d'un autre Français habitant l'Angleterre, sera régie par la loi française. L'endossement, consenti en France par un Allemand à un autre, sera régi par la loi allemande, à moins, bien entendu, que les circonstances ne conduisent à admettre que les deux parties, quoique de même nationalité, ont préféré une autre loi, par exemple celle de leur domicile commun (3).

Les deux parties sont-elles de nationalités différentes ? On présumera qu'elles ont adopté la loi du lieu où la convention s'est formée. Il faut alors déterminer cette loi, et, pour cela, distinguer les différents contrats auxquels la lettre de change sert de titre.

(1) ^ic. Chrétien, n<** 33 et 34 ; Champcommunal, Annales du droit commercial^ 1894, 2, 146. — V. en notre sens : Survitle et Arthuys, n« 482 et p. 611, note 1.

(2) Weiss, t. IV, p. 440 ; Despagnet, n» 339 ; Surville et Arlhuys, n» 484 I. — Contra, Lyon-Caen et Renault, t. IV, n» 642.

^3) Comp. Alger, 25 mars 1903, Clunel, 1904, 697.

•ys»». — 1" Un premier contrat se forme entre le tireur et le preneur. Le tireur promet au preneur de lui procurer une certaine somme d'argent, soit dans le lieu d*où la lettre est tirée, soit dans un autre. Ce contrat est formé au lieu d'où la lettre est tirée, soit que le tireur et le preneur y aient été Tun et l'autre présents, soit même que le preneur en ait été absent (1) : c*est bien là que le tireur a entendu s*obliger. La loi de ce lieu régit donc toutes les conséquences que produit la lettre de change, dans les rapports du tireur avec le preneur et avec tous les endosseurs successifs et le porteur de la lettre de change; le preneur n'a pu transférer les droits qui lui appartenaient contre le tireur que dans les mêmes conditions où ils lui appartenaient à lui-même, c'est-à-dire soumis à la loi du lieu d'émission : c'est donc aussi avec cette condition que le porteur en est investi (2).

2* Le tireur donne au tiré mandat de payer la lettre de change. C'est un contrat par correspondance. Il est parfait, lorsque le tiré a accepté le mandat, soit expressément, soit tacitement, en payant à l'échéance fart. 1985). Siiîvant les principes que nous avons adoptés plus haut, le contrat est formé au lieu où il est ainsi devenu parfait, soit par une acceptation formelle, soit par son exécution, c'est àdire au domicile du tiré (3). Nous n'admettons pas que le contrat doive être soumis à la loi de celui qui en a pris l'initiative, c'est-à-dire du tireur (4).

(1) Cass. 6 février 1900, Sir. 1900, 1, 161 (note de M. Lyon-Caen) ; Caen, 12 décembre 1900, Clunet, 1902, 331 ; Lyon-Caen et Renault, t. IV, n« 643 ; Weiss, t. IV, p. 441 ; Despagnet, n" 340 ; Surville et Artbuys, n* 486; Beauchet, Annales du droit commercial, 1888, 2, 62 ; Flore (Irad. Pradier-Fodéré, n» 347). — Suivant une autre théorie, que nous repoussons, l'obligation du tireur, qui a pour objet de garantir l'obligation contractée par le tiré^ serait régie par la loi du domicile de ce dernier. — Rennes, 1" août 1895, Clunet, 1896, 376 ; Pothier, Traité du contrat de change, n* 155 ; Brocher, Revue du droit international, 1874, p. '206.

(2) Chambéry, 25 novembre 1864, Sir. 65, 2, 96 ; Weiss, t. JV, p. 441 ; Despagnet, n" 341 ; Surville et Artbuys, n« 486.

(3) Lyon-Caen et Renault, t. IV, n" 645, 646; Weiss, t. IV, p. 442; Despagnet, n* 340 ; Chrétien, n» 50 ; Fiore (trad. Pradier- Fodéré, n" 348).

(4) V. en ce sens: Surville et Artbuys, n" 485.

StXONhE PARTIE. — APPLICATIONS. 6l3

3* L'acceptation du tiré l'oblige envers le preneur, ou tout autre qui sera, à l'échéance, en vertu d'une cession régulière, porteur du titre. Cette obligation unilatérale sera régie par la loi du lieu où elle a été contractée : par celle du domicile du tiré (1).

4* Par l'endossement, l'endosseur transfère à son cessionnôire la propriété de la lettre de change, avec tous les droits qui y sont attachés, et lui en garantit le paiement. C'est un nouveau contrat, régi par la loi du lieu de l'endossement (2).

Si donc les endossements successifs soùt intervenus dans divers pays, leurs effets seront soumis à des lois différentes. Les obligations de chaque endosseur, envers le suivant et le porteur, sont invariablement fixées par la loi sous l'empire de laquelle il a contracté, sans pouvoir être ni aggravées, ni diminuées par les endossements subséquents. De la sorte, les droits du porteur seront plus ou moins étendus, suivant qu'il poursuivra l'un ou l'autre des endosseurs, et l'endosseur pourra se trouver tenu envers le porteur d'obligations plus rigoureuses que celles dont il a le droit d'exiger l'accomplissement de son propre garant.

5* L'aval est un contrat de cautionnement, par lequel une tierce personne accède à l'obligation du tireur ou de l'un des endosseurs. En principe, le donneur d'aval est tenu de la même façon que celui pour lequel il s'est engagé : il semble donc que son obligation doive être soumise à la même loi que l'obligation principale dont elle est l'accessoire. Mais ce n'est là qu'une interprétation de la volonté des parties, l'article 142 du Code de commerce le dit for-

(1) V. les auteurs cités p. 612, n. 3. — Conirà, Surville et Arthuys, n* 488. Ces auteurs appliquent aux e£fets que produit racceptation, dans les rapports du tiré accepteur et du preneur, la loi qui régit le contrat formé entre le tireur et le preneur.

(2) Aix, 29 avril 1844, Sir. 45, 2, 1U ; Bordeaux, 24 janvier 1880, Clunet, 1881, 358; Trib. de Tunis, 12 avril 1888, Clunet. 1891, 534 ; Haule-Cour d'Angleterre, div. de Chancellerie (sans date), Clunet, 1892, 250; Lyon-Caen et Renault, t. IV, n» 647; Weiss, t. IV, p. 443 ; Despagnet, n« 341 ; Surville et Arthuys, n« 489; Fiore (trad. Pradier-Fodéré), n- 349.

V cep Paris, 8 di^rembre 1883, Clunet, 1884, 285.

mellement : « sauf conventions contraires des parties. » Il faut donc, pour déterminer les conséquences de l'aval, se référer à la loi que les parties ont voulu adopter^ c'est àdire, ici encore, à celle du pays où il a été donné (1).

En outre, il faudra, dans tous les cas, tenir compte des lois du pays où la lettre doit être payée, lorsqu'il s'agira de mesures d'exécution, et de celles du pays où les poursuites sont intentées, lorsqu'il s'agira des règles de la procédure ou de dispositions d'ordre public (2).

>»Si. — Nous allons, maintenant, tirer les conséquences de ces règles générales, en parcourant les principales questions au sujet desquelles les conflits peuvent se produire.

TIS4. — a) Echéance. — L'échéance est une modalité de l'obligation du tireur: c'est un terme fixé pour son exécution. Elle dépend donc de la loi qui la régit (3). Il faut, par exemple, pour en déterminer la date, consulter Je calendrier du pays où la lettre est émise, plutôt que celui du pays sur lequel elle est tirée, au cas où ils seraient diflférents (4). Par une conséquence de la même idée, si, postérieurement à la création de la lettre de change, une loi, rendue dans le pays du tiré, en prorogeait l'échéance, comme il est arrivé dans certains cas de calamités publiques, le porteur pourrait, néanmoins, recourir, à l'échéance primitivement fixée, contre le tireur: une loi étrangère n'a pas pu modifier son obligation (5).

(1) Weiss, t. IV, p 442 ; Despagnet, n» 342 ; Surville et Arthuys, n»490;Fiore (trad. Pradier-Fodéré), n» .351. — Comp. Chrétien, ii«79.

(2) Lyon-Caen et Renault, t, IV, n* 656 ; Weiss, t. IV, p. 446.

(3) Despagnet, n" 344 ; Surville et Arlhuys, n* 487 j Chrétien, n* 55 ; Cbampcommunal, Armales du droit commercial, i894, 2, 201 ; de Bar, t. II, n** 305. — Suivant une autre opinion, l'échéance serait réglée par la loi du lieu où la lettre est payable. — Cass. 18 brumaire an XI (Sir. chr. ) ; Trib. de l'Empire allemand, 11 décembre 1895, Clunet, 1897, 827 ; Nouguier, t. II, n* 1428 ; LyonCaen et Renault, t. IV, n"» 655 ; Weiss, t. IV, p. 447.

(4) Comp. loi allemande du 25 novembre 1848, art. 34.

(5) Trib. sup. de com. de l'Empire allemand, 21 février 1871, Clunet, 1874, 185; Trib. de com. de Hambourg, 26 mai et 15 juin 1871;

SEGONDI^ PARTIE. — APPLICATIONS. 615

yn^. — h) Acceptation, — Les effets de raceeptation sont régis par la loi du domicile du tiré, dans ses rapports avec le tireur : cette loi décidera, par exemple, si elle fait présumer la provision (1).

La loi qui régit l'émission ou l'endossement décide, au contraire, si le porteur est tenu de présenter la lettre à l'acceptation et dans quel délai: c'est, en effet, pour sauvegarder ses droits contre le tireur ou l'endosseur que cette obligation lui est imposée (2).

Les conséquences du défaut d'acceptation, les recours auxquels il donne ouverture, obéissent aux lois applicables en cas de non-paiement. Nous y reviendrons tout à l'heure.

"isse. — c) Provision: — D'après la jurisprudence française, le porteur acquiert un droit exclusif sur la provision qui assure le paiement de la lettre de change. C'est un des effets de la convention intervenue entre lui et le tireur ou l'endosseur ; il sera régi par la loi à laquelle cette convention est soumise, c'est-à-dire, suivant les cas, par la loi du lieu de l'émission ou par celle du lieu de l'endossement (3).

>»'>. — d) Solidarité, — Dans quelle mesure le tireur, les endosseurs, les donneurs d'aval garantissent-ils le paie-

Trlb. d'ap. de Cologne, 28 juin 1871 (cités Sir. 72, 2, 217, à la noie). — Weiss, t. IV, p. 447, note 1 ; Despagnel, n" 346; Surville et Arthuys, p. 624, note 5.

(1) Weiss, t. IV, p. 442 ; Chrétien, n» 50 ; Fiore (Irad. Pradier Fédéré), n* 354. — V. cep., pour l'application de la loi du tireur, Surville et Arlhuys, n» 485.

(2) L'art. 160 du Code de corn, fixe les délais dans lesquels la lettre tirée à tant de jours, de mois ou d'usances de vue doit être présentée à l'acceptation, lorsqu'elle est tirée de France sur l'étranger ; mais il fixe aussi ces délais pour le cas où elle est tirée de l'étranger sur la France. Il applique ainsi à une hypothèse la loi du lieu de l'émission, à l'autre celle du lieu du paiement : c'est un système fort peu logique.

(3) Cass. 6 février 1900, Sir 1900, 1, 161 (note de M. Lyon-Caen); Caen, 12 décembre 1900, Sir. 1901. 2, 96; Lyon-Caen et Renault, t. IV, n<» 644 ; Surville et Arthuys, n<*485 ; Champcommunal, Ànnnales du droit commercial, 1894, 2, 155. — Contrtj, Weiss, t. ÏV, p. i42.

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ment ? Y sont-ils tenus solidairement ou conjointement ? Il faut, pour chacun d'eux, appliquer la loi sous l'empire de laquelle il a contracté. Mais, d'autre part, chaque endosseur n'a pu transmettre que les droits qui lui appartenaient: le porteur ne peut recourir solidairement contre les garants de son endosseur que si celui-ci lui-même avait ce droit (1).

TKS. — e) Paiement. — Le paiement de la lettre de change peut donner lieu à plusieurs difficultés.

1* La valeur ô payer est indiquée en une monnaie qui n'a pas cours dans le pays sur lequel la lettre est tirée : en livres sterling, par exemple, et la lettre est payable en France. Il dépend de la volonté des parties de fixer la valeur due au porteur ; mais, d'autre part, les lois sur la circulation monétaire sont d'ordre public. Le tiré peut donc se libérer en monnaie française; mais il doit tenir compte du cours du change, et fournir une somme suffisante pour se procurer, en monnaie anglaise, la valeur indiquée. C'est ainsi que nous interprétons l'article 143 du Code de commerce : « Une lettre de change doit être payée dans la « monnaie qu'elle indique. » (2)

Il faut donner la même solution, si la lettre mentionne . que I^ paiement sera fait dans une des monnaies qui ont cours dans le pays sur lequel elle est tirée et non pas dans une autre, par exemple un papier monnaie tombé audessous de sa valeur nominale. Le tiré pourra se libérer en n'importe quelle monnaie ayant cours légal (3) ; mais il devra tenir compte de la différence de valeur réelle existant

(1) Lyon-Caen et Renault, t. IV, p. 649 ; Weiss, t. IV, p. 443 ; Despagnet, n** 343 ; Chrétien, n* 68 ; Champcomoiunal, op. et loc. cit,, p. 155. — V. cep. Massé, Le droit commercial, t. I, n* 623.

(2} Démangeât s. Bravard-Veyrières, Traité de droit commercial, t. III, p. 326, note 2; Laurin, Cours de droit commercial, n» 679; Bédaridde. De la lettre de change, t. li, n" 384; Surville et Arlhuys, n* 494 ; Labbé, note. Sir. 72, 2, 161 ; Champcommunal, op. et loc. cit,, p. 206. -Cowîrà, Nouguier, 1. 1, n» 946; LyonCaen et Renault t. IV, n" 301 et s., et 655 ; Chrétien, n» 61.

(3) Aix, 23 novembre 1871, Sir. 72, 2, 161. V. aussi Cass. 11 février 1873, Sir. 73, 1, 97. D'après ces arrêts, le papier-monnaie ayant cours légal devrait être reçu pour sa valeur nominale. — V. aussi dans ce sens : de FoUeville, Examen de la jurisprudence, Revue pratiqua, 1871, t. XXXIT, p. 426.

entre celle qu'il donne et celle qui était stipulée, et fournir la somme nécessaire pour la parfaire (i).

2" La procédure à suivre pour parvenir au paiement est régie par la loi du pays où il doit avoir lieu. Ainsi, le porteur d'une lettre tirée en Italie ne pourrait se prévaloir, en France, des articles 323 et 324 du Code de commerce italien, d'après lesquels la lettre de change constitue, par ellemême, un titre exécutoire, autorisant le porteur à obtenir immédiatement une condamnation provisoire, sauf renvoi à une audience ultérieure pour examiner les exceptions soulevées par le défendeur (2).

3* Le paiement doit être fait le jour de l'échéance. Suivant l'article 157 du Code de commerce, « les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement de la lettre de change. » Il en est de même dans la plupart des législations. En Angleterre, au contraire, le tiré accepteur a, pour s'acquitter, un délai de grâce de trois jours (3). Ce sont là des dispositions impératives et qui ne dépendent pas de la volonté des parties : il n'y a donc pas à rechercher leur intention pour déterminer la loi applicable. Ces mesures sont relatives à l'exécution de la lettre de change et sont soumises à la loi du pays où cette exécution doit avoir lieu (4).

>KO. — f) Recours, — Le porteur peut recourir contre son endosseur et ses autres garants, soit si le tiré refuse d'accepter la lettre, soit s'il refuse de la payer. Celui qui est poursuivi peut, à son tour, recourir contre ses propres garants, et ainsi de suite, jusqu'au tireur. Intervertissant Tordre des faits, nous parlerons d'abord du recours faute de paiement et, en second lieu, du recours faute d'acceptation.

[\) Surville et Arlbuys, n» 495 ; Labbé, note, Sir. 72. 2, 161 ; Weiss, t. IV, p. 369, noie 1 ; Cbampcommunal, op. et loc. cit., p. 213.

(2} Trib. de Tunis, i2 avril 1888. Clunet, 1891, 534 ; Wei s, t, IV, p. 446, note 1 ; Surville et Arthuys, n» 496.

(3) Loi du 18 août 1882, art. 13.

|4) Trib. sup. de com. de TEmpire allemand, 19 septembre 1871, Clunet, 1874, 185 ; Cass. Turin, 6 mars 1872, Sir. 72,2, 217 ; Bruxelles, 22 avril 1880, Clunet, 1881, 479 (à la note) ; Nouguier, t II, n» 1428 ; Lyon-Caen et Renault, t. TV, n" 655 ; Weiss, t. IV, p, 447, texte et notel ; Despagnel,n"314; Survilleel Arthuys, n»493 ; Chrétien, n" 57.

Teo. — A. Kdcoars faute de paiement. — 1° Conditions du recours. — Le porteur qui veut conserver son recours contre ses garants, doit se présenter à l'échéance et, si la lettre n'est pas payée, le faire constater par un acte de protêt.

Les conditions auxquelles est subordonné l'exercice du recours sont déterminées par la loi du contrat intervenu entre le porteur et son garant ; elles en constituent, en effet, une des clauses. Si l'endosseur s'est obligé à garantir le paiement, c'est à la condition que le porteur ferait, de son côté, les diligences nécessaires pour l'obtenir. Mais, comme je l'ai déjà fait observer, chaque endosseur ne peut transmettre ses droits que dans la mesure où ils lui appartenaient. Si donc le porteur veut, par exemple, recourir directement contre le tireur, il sera soumis aux conditions que le preneur devait remplir ; ou, s'il recourt contre un autre endosseur que le sien, à celles que devait remplir le cessionnaire immédiat. En définitive, il faut appliquer au recours formé contre le tireur la loi du pays où la lettre de change a été émise, et au recours formé contre chaque endosseur, la loi du pays où l'endossement a eu lieu (1).

C'est donc cette loi qui décidera si le porteur était tenu de faire protester la lettre non payée, et s'il a conservé son recours, malgré l'absence de protêt, lorsque, par suite de force majeure ou de cas fortuit, il aura été dans l'impossibilité de le faire (2).

(1) Trib. de corn, de la Seioe, 6 avrU 1875, Clanel, 1876, 103 ; Cass. Florence, 8 avril 1895, ^ir. 96, 4, 7. - Lyon-Caen cl Renault, l. IV, n" 654 ; Weiss, t IV, p. 444 ; Despagnel, n" 345 ; Surville et Arthuys, n" 497 et 499; Chrétien, n" 51, 59,74; Fiore (Irad. Pradier- Fodéré), n» 357. — V. contra (pour Tapplication de la loi du lieu du paiemenl), Brocher, Revue du droit international, 1874, p. 212,213.

(2) Lyon-Caen et Renault, t. IV, n» 660; Welss, t. IV, p. 445; Despagnet, n«» 345-346 ; Surville et Arlhuys, n" 497-498 ; Chrétien, n** 71. — La question s'est posée, notamment, à Toccassion des lois et décrets qui, pendant la guerre de 1870, avaient prorogé, eo France, les délais impartis pour faire protester les lettres de change échues durant cette période. La plupart des décisions de jurisprudence, en France et à 1 étranger, ont admis que le porteur d'une lettre de change payable en France avait conservé son recours contre le tireur et les endosseurs étrangers, lorsqu'il avait fait faire le protêt dans les délais accordés par les lois moratoires françaises

Quant aux formes mêmes du protêt, il va sans dire qu'elles sont soumises à la loi du pays où il est fait (1) ; j'en dirai autant du délai imparti pour le dresser et qui se rattache aussi aux formes de l'acte (2).

2" Délai, — Le porteur, après avoir fait dresser le protêt, doit' exercer son action contre ses garants, dans un certain délai, qui, d'après la loi française, est, au minimum, de quinze jours, mais que toutes les législations ne fixent pas de la même façon.

Pour le déterminer, on doit appliquer la loi du pays où la lettre a été émise ou de celui où l'endossement a été fait : le délai ne saurait se prolonger au delà de la limite fixée par cette loi, en vue de laquelle l'obligation de garantie a, été contractée (3). Mais il faut aussi, croyons-nous, tenir

(Aix, 9 avril 1872, Clunet, Î874. 126 ; Cass, Turin, 6 mars 1872, Sir. 72, 2, 217 ; Genève, 25 mars 1872, Sir. 72, 2, 217 ; Bruxelles, 20 avril 1872, Clunet, 1874. 209 ; C. sup. de Suède, 14 mai 1873, Clunet, 1874, 149; Cass. Turin, 20 mai 1879, Clunet, 1881, 543). — La jurisprudence allemande décida, au contraire, que le porteur était déchu de ses droits contre le tireur et les endosseurs étrangers, s'il avait bénéficié, pour faire faire le protêt, du délai imparti par les lois moratoires. Trib. sup. de com. de l'Empire 21 février 1871, Clunet, 1874, 185; Trib. de com de Hambourg, 26 mai et 15 juin 1871 ; Trib. d'ap. de Cologne, 28 juin 1871 (cités Sir. 72, 2, 217 à la note). — La première solution était la plus exacte : les lois moratoires accordaient de véritables délais de grâce, et le délai de grâce, nous Tavons dit ci-dessus, dépend de la loi du pays où la lettre est payable (Lyon-Caen et Renault, t. IV, n» 663 ; Weiss, t. IV, p. 447, note î ; Despagnet, n*346; Beauchet, Annales du droit commercial^ 1888, 2, 69; Brocher, Revue de droit international, 1874, p. 219 et s. — Comp. Surviile et Arthuys, p. 624, note 5).

(1) Cass. 5 juillet 1843, Sir. 44, 1, 49; Paris, 23 mars 1875, Clunet, 1876, 361 ; Trib. de com. de la Seine, 6 avril 1875, Clunet, 1876,103; C. sup. des Etats-Unis, 8 janvier 1883, Clunet, 1883, 412.

(2) Pothier, Du contrat de change, n» 155 ; Massé, Du droit comtnercial, t. I, n" 627-628 ; Chrétien, n" 69 ; Beauchet, Annales du droit commercial, 1888, 2, 68-69. - Contra, Weiss, t. IV, p. 445; Surville et Arthuys, n» 497; Champcommunal, op. et loc. cit., p. 154. Ces auteurs appliquent au: délai, du protêt la loi qui régit l'obligation des garants.

(3) Massé, Du droit commercial, t. I, n- 63Q ; Weiss, t. IV, p. 449 ; Despagnet, n« 345 ; Champcommunal, op. et loc. cit., p. 253. D'après Surville et Arthuys, n" .iOO, le délai sérail régi par la loi du lieu où

compte de la loi du tribunal saisi (1) : le recours sera perdu, s'il n'est pas intenté dans le délai ûxé par cette loi. Il s'agit, en effet, d'une sorte de prescription, pour laquelle nous devons suivre les règles que nous avons posées plus haut (2). Au surplus, le lieu où la poursuite est intentée sera, dans la plupart des cas, le lieu même de l'endossement ou de l'émission de la lettre de change. Le Code de commerce applique à ces délais la loi du pays où la poursuite est intentée, puisqu'il les règle lui-môme pour le cas où, la lettre étant payable à l'étranger, le recours est formé contre le tireur ou un endosseur résidant en France. Il suppose en même temps, il est vrai, que la lettre de change avait été tirée en France (G. com. art. 166).

3* Effets du recours, — L'étendue du recours doit être déterminée par la loi que les parties ont voulu adopter. Ainsi, en particulier, le taux des intérêts moratoires sera fixé, non par la loi du lieu de l'exécution, mais par celle du pays où la lettre a été émise ou endossée (3). C'est, en effet, par suite des conventions conclues dans cet endroit que les intérêts moratoires sont dus. Rien n'empêcherait les parties d'en fixer elles-mêmes le montant; en s'en abstenant, elles sont réputées avoir voulu s'en rapporter à la loi sous l'empire de laquelle elles ont contracté.

"^Bl. — B. Aecours faute d'acceptation. — Le défaut d'acceptation, qu3 le porteur fût tenu ou non de la demander, lui permet de recourir contre ses garants, sans attendre l'échéance. Ce recours est soumis aux mêmes règles que celui qui est exercé en cas de non paiement. Les conditions auxquelles il est subordonné, son étendue et son objet sont

le débiteur avait son domicile au moment où l'obligation est née. Ce lieu, dans la plupart des cas, sera celui de rémission ou de l'endossement.

(1) L application exclusive de la lex fori a des partisans : Chrétien, n" 74. — Projet de loi préparé par le congrès de droit commercial d'Anvers, art. 48.

(2) V. Swprà, n«401.

(3) Sur ville et Arthuys, n» 501 ; B^auchet, Annales du droit commercial, 1888, 2, 63. — Contra (pour l'application de la loi du lieu où la lettre est payable): IWassé, Du, droit commercial^ l. J, n^G^îO; Lyon-Caen et Renault, t. IV, n» fi'M ; Wei?s, t. IV, p. i48 ; Chrétien, n" 77.

donc régis, quand il est formé contre le tireur, par la loi du lieu où la lettre a été émise ; quand il est formé contre un endosseur, par la loi du lieu de l'endossement (1).

yo». — (j) Prescription. — Les actions qui naissent de la lettre de change, quand elles ne tombent pas sous le coup des déchéances encourues par le porteur négligent, s'éteignent par une prescription spéciale, qui est de cinq ans, d'après le Code de commerce français.

Pour en fixer la durée, il faut suivre'les règles générales que nous avons précédemment formulées. A notre avis, la prescription sera acquise à l'expiration du temps déterminé par la loi du juge saisi de la poursuite, à moins cependant que la loi qui régit l'obligation ne lui ait assigné une plus courte durée (2).

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