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CHAPITRE III. — Oo la latUlte

red. — La faillite est l'état, judiciairement constaté, d'un commerçant qui a cessé ses paiements.

Or il arrive fréquemment que les relations d'un commerçant s'étendent à divers Etats : il possède, dans plusieurs pays, des établissements, des dépôts de marchandises, des immeubles même, afïectésou non à son commerce ; ou bien, quoique n'ayant qu'un seul établissement, les personnes avec qui il a traité, ses créanciers ou ses débiteurs, se trouvent à l'étranger. Où devra, dans ce cas, être déclarée la faillite? Ses conséquences seront-elles restreintes au pays

(1' Despagnet, n« 345 ; Chrétien, n* 5i.

(2) La jurisprudence se partage, sur cette question, entre différents systèmes. Certaines décisions appliquent la loi du tribunal saisi de la poursuite : Trib. de la Seine, 11 décembre 1893, Clunet, 1894, 145 ; Trib. decommerce de Lièjre, 5 décembre 1894, Clunet, 1895, 873 ; d'autres, la loi sous l'empire de laquelle chaque obligation a été contractée, c'est-à-dire celle du lieu de l'émission ou du paiement : Alger, 18 août 1848, Sir. 49, 2, 2H4 ; Trib de com. de Genève, 10 janvier

1889, Clunet, 1890, 168 ; Bruxelles, 4 février 1893, Clunet, 1893, 942 ; d'autres enfin la loi du lieu où la lettre est payable, même si le débiteur n'y est pas domicilié au moment des poursuites. Bordeaux, 26 décembre 1876, Sir. 77, 2. 108 ; C. just. civ. de Genève, 20 janvier

1890, Clunet, 1891, 1036 ; Cass. belge 14 juillet 1898, Clunet, 1900,656.

OÙ elle aura été déclarée? Devront-elles, au contraire, s'étendre aux pays où le failli a des biens, où se trouvent ses créanciers et ses débiteurs ? C'est la question capitale et celle que nous devons trancher d'adord ; nous examinerons ensuite, plus en détail, les conflits de lois que soulèvent les diverses conséquences de la faillite.

Section I. — Principes généraux, — Compélence en matière de faillite.

ye^. — Lorsqu'un commerçant a, dans l'intérieur d'un même Etat, plusieurs établissements, ou que ses biens, meubles ou immeubles, sont situés dans les ressorts de plusieurs tribunaux, il n'y a, cependant, qu'un tribunal compétent pour déclarer la faillite : celui du domicile du failli, c'est-à-dire de son principal établissement; il n'y a qu'une seule faillite, dont les effets s'étendent au territoire tout entier. Faut-il appliquer la même règle dans les rapports internationaux ? Nous allons chercher la réponse à cette question d'après les principes rationnels ; nous verrons ensuite comment elle doit être résolue sous l'empire de la loi française, et nous jetterons un coup d'œil sur les principales législations étrangères.

7BSS. — A. Principes rationnels. — Suivant une opinion qui est aujourd'hui très en faveur, au moins dans la doctrine, la règle de l'unité de la faillite devrait s'appliquer dans le droit international comme dans le droit interne (1). Un commerçant a des établissements dans divers pays : le tribunal de son domicile sera seul compétent pour déclarer sa faillite et elle produira ses conséquences dans tous les pays.

La faillite constitue un état pour la personne du commerçant ; elle altère sa capacité ; elle le frappe de déchéance, en

(\) Weiss, t. V, p. 738 et s.; Des pagne t, n» 422 ; SupviHeet Arthuys, n" 515 ; Carie et Dubois, la faillite dans le droit international privée n" 15 et s.; Lacoste, De la chose jugée (2« éd.). n* 1476-15; Travers, Vunité de la faillite en droit international (Th. doc.}, n" 13 et s.; Flore (trad. Pradier-Fodéré), n» 366. - V. aussi Aubry el Rau (5* éd.), t. I, p. 151 ; Bertauld, Questions pratiques, t. I, n" 157 et 204.

lui enlevant l'administration de son patrimoine, que les syndics devront désormais gérer pour en répartir le prix . entre les créanciers. Or, la personne est une et le patrimoine est un ; la faillite, qui atteint l'une et Tautre, doit également être une. Le patrimoine tout entier est le gage des créanciers, qui ont le môme droit à le poursuivre, en quelque pays que les biens soient situés. D'ailleurs, la faillite est la constatation d'un fait : l'insolvabilité ou, pour mieux dire, la cessation des paiements; ce fait ne peut pas être vrai pour un pays et faux pour un autre ; une même personne ne peut pas être, tout à la fois, solvable et insolvable. Enfin, les raisons pratiques les plus sérieuses militent en faveur de l'unité de faillite : c'est la nécessité d'en accélérer et d'en simplifier la marche, d'éviter des contradictions entre des procédures engagées dans des pays différents, de prévenir les fraudes de créanciers peu scrupuleux, qui profiteraient de la confusion, résultat inévitable d'uqe pareille situation, pour dissimuler, d'un côté, ce qu'ils auraient déjà reçu de l'autre, et toucher, finalement, au delà de c|3 qui leur est légitimement dû.

>oo. — D'après un autre système, lorsqu'un commerçant a des établissements ou des biens dans divers pays, il faudrait ouvrir plusieurs faillites distinctes. La faillite, déclarée dans le pays où le commerçant a son domicile, n'étendrait point ses conséquences dans les autres, et n'empêcherait pas la déclaration d'autres faillites, soumises à leurs règles propres et suivant chacune une marche indépendante (i).

Les arguments ne manquent pas non plus pour soutenir cette théorie. On peut, d'abord, voir, dans la faillite, une. mesure d'ordre public : les lois qui la régissent sont donc strictement territoriales et les tribunaux locaux doivent être, dans chaque Etat, seuls compétents pour la déclarer.

(1) Thaller, Des faillites en droit comparé, t. II, n" 225 et s.; Pillet, Principes, n« 197. — Comp. de Vareilles-Sommières, l. I, n"" 4^ et s. On a soutenu aussi une opinion intermédiaire. La faillite aurait un effet universel en ce qui concerne les meubles du failli, mais elle n'aurait qu'un effet local à l'égard des immeubles. Ripert, Quelques questions sur la faillite dans le droit international privé, Revue critique, 1877, p. 724.

Mais il est une considération plus décisive encore. La faillite n'est autre chose qu'un moyen, pour les créanciers, de parvenir, par une voie rapide et abrégée, à la vente des biens de leur débiteur et à la répartition du prix. On l'a définie, avec raison: « une exécution commune dans l'intérêt de tous les créanciers » (l). Or, une procédure d'exécution dépend toujours de la situation des biens : un tribunal n'est compétent que lorsque les biens poursuivis se trouvent dans son ressort. On ne doit pas déroger à cette règle, en matière de faillite. Je suppose qu'un créancier saisisse tous les immeubles de son débiteur : il y aura, pour la saisie, autant de procédures différentes que de pays où les biens seront situés. Pourquoi donc en décider autrement, lorsque les biens sont mis sous la main des créanciers et vendus, en vertu d'une procédure plus simple, mais dont le but est le même que celui de la saisie, qui en diffère, il est vrai, parla forme, mais non par la nature intrinsèque ?

Enfin, les avantages pratiques de ce système balancent, au moins, ceux du système opposé. En admettant l'unité de la faillite, on se heurtera, dans l'application, à des difificultés continuelles. La loi du pays où la faillite a été déclarée sera, à chaque instant, en conflit avec celles des paysoù elle devra produire ses conséquences. Par exemple, s'il s'agit de privilèges ou d'hypothèques, il faudra nécessairement tenir compte de la situation des biens. Dé la sorte, pour régler les droits des créanciers et répartir entre eux les fonds provenant de la vente des biens, on devra appliquer plusieurs lois différentes, et qui, souvent, ne seront connues ni des syndics, ni du tribunal du lieu où la faillite est ouverte. A un autre point de vue, on aura, à chaque instant, à se demander si les décisions de ce tribunal peuvent s'appliquer de plein droit dans les autres pays, ou si, au contraire, elles sont soumises à Vexequatur, La pluralité des faillites évite ces complications. Chacune d'elles est limitée aux biens situés dans le pays où elle a été déclarée, et ses conséquences ne se produisent pas au-delà. La loi du tribunal qui l'a déclarée s'appli(juera donc seule, sans être en conflit avec celle des autres États, et les décisions de ce tribunal n'auront pas à s'exécuter sur un territoire étranger.

(I) Cailc et Dubois, p. 9i.

SECONDE PAHTIE. — APPLICATIONS. 625

Enfin, la sécurité même du commerce y gagnera ; les transactions seront plus faciles avec les étrangers, si les créanciers sont toujours assurés d'avoir, en cas de faillite de leur débiteur, le bénéfice des lois et la protection des tribunaux de leur pays.

>«>. — Ces motifs, dont je suis loin de méconnaître la valeur, ne sont pas, cependant, déterminants. L'unité de la faillite me paraît être la théorie la plus exacte, sauf une réserve que j'indiquerai tout à l'heure.

Elle résulte logiquement des principes que nous avons admis plus haut, relativement à la compétence des tribunaux. Les règles de cette compétence sont, avons-nous dit, les mêmes dans le droit international que dans le droit interne. Le tribunal compétent pour déclarer la faillite est celui du domicile du failli : s'il a des établissements, des biens, des créanciers dans divers pays, le tribunal dans le ressort duquel il a son domicile sera seul compétent pour déclarer la faillite, et, par là même, il n'y aura qu'une faillite.

Je n'oublie pas que la faillite n'est, en somme, qu'une procédure d'exécution sur les biens ; mais elle a cela de particulier, qu'au lieu de s'appliouer, comme la saisie, aux biens du débiteur pris individuellement, elle s'applique à tout son patrimoine. Aussi, dans le droit interne, le tribunal du domicile du failli est compétent, lorsque les biens sont situés hors de son arrondissement ; leur situation en pays étranger ne suffit donc pas pour exclure la compétence de ce tribunal.

Enfin, il est bien vrai que, par certains côtés, la faillite intéresse Tordre public ; mais il ne résulte pas de là qu'on puisse faire abstraction de celle qui a été déclarée à l'étranger. Il faut qu'un commerçant, devenu insolvable, ne puisse plus nuire à ses créanciers ou favoriser les uns aux dépens des autres, et que son actif se répartisse entre eux au prorata des droits de chacun: voilà ce que demande l'ordre public. Mais si la loi et les tribunaux du pays où le commerçant a son domicile donnent satisfaction à cette exigence, il n'y a aucune raison pour ne pas admettre, même à l'étranger, les conséquences de la faillite qu'ils ont ouverte. De même, dans un autre ordre d'idées, l'ordre public exige que les incapables soient protégés; néanmoins, lorsque leur tutelle est or-

ganisée et |onctionne dans le pays auquel ils appartiennent, on ne leur en constitue pas une autre dans les divers pays où ils peuvent avoir des biens.

>«S. — Les relations de la faillite avec l'ordre public ont, cependant, des conséquences importantes. Un étranger pourra être mis en faillite dans le pays où il est domicilié, bien que sa loi nationale ne l'admette pas (1).

J'irai plus loin : si la loi du domicile du débiteur n'admettait pas la faillite, ou si elle ne permettait pas aux étrangers d'en demander l'ouverture, les créanciers étrangers pourraient, pour la faire déclarer, s'adresser aux tribunaux de leur propre pays, où le failli possède un établissement ou des biens.

THO. — Nous admettons doncTunité de la faillite déclarée par le tribunal du domicile du commerçant, conformément à la loi de ce domicile.

Mais il faut faire ici une réserve importante. L'état de faillite résulte d'un jugement; or, les jugements ne sont pas exécutoires de plein droit en pays étranger, il faut qu'ils soient revêtus de Vexequatur parla juridiction locale; suivant le système que j'ai adopté, ils n'ont même pas, de plein droit, autorité de chose jugée: les tribunaux auxquels on demande d'en assurer l'exécution ont le droit de les reviser et de rejeter cette demande, non seulement lorsque le jugement étranger est irrégulier dans la forme, ou contraire à l'ordre public, mais encore lorsqu'il est mal rendu, en fait ou en droit. Il faut appliquer cette règle au jugement déclaratif de faillite. On ne saurait y voir un acte de juridiction gracieuse, susceptible de produire, sans exequatur, les efïets qui ne sont pas, à proprement parler, des actes d'exécution ; c'est bien une décision contentieuse : s'il peut être rendu sur simple requête, le failli est admis à y contredire par la voie de l'opposition ; et, d'autre part, bien qu'il frappe le failli de certaines incapacités, on ne saurait l'assimiler, par exemple, à une sentence d'interdiction, pour

(1) C'est l'opinion à peu près unanime. — V. les auteurs et les arrêts cités infrà, p. 629, notes 1 et 3. — Conlrà, Weiâs, t. V, p. 749 et s. D'après cet auteur, c'est à la loi nationale du débiteur qu'il appartiendrait de décider s'il peut être mis en faillite.

le soustraire à la nécessité de Vexequatur: le jugement dé claratif de faillite a pour objet principal les biens, qu'il enlève à l'administration du failli. On se demande, il est vrai, si ce jugement ne produira pas, sans exequatur^ certaines conséquences : nous retrouverons plus loin ces questions particulières. Mais l'état de faillite, avec ses suites diverses, n'existera dans un pays que si un de ses tribunaux a rendu exécutoire le jugement qui l'a déclarée. Ce tribunal devra rechercher si la déclaration de faillite est justifiée. Jusqu'à ce que Vexequatur so\{ obtenu, ou s'il est refusé, elle sera considérée comme non avenue. Les autres jugements, qui interviendront au cours de la faillite, seront soumis aux mêmes formalités et à la même revision (1).

Ce sont là, sans doute, de graves restrictions à l'unité de la faillite : elle subsiste néanmoins. Le tribunal compétent pour ordonner l'exécution des jugements rendus au domicile du failli, ne pourrait pas lui-même ouvrir une faillite distincte et séparée. Il a, par rapport.au tribunal étranger, un pouvoir de contrôle et de revision : mais il ne peut pas se substituer à lui, et intervenir, en son lieu Qt place, dans les opérations de la faillite. S'il refuse Vexequatur, les effets de la faillite ne se produiront point ; s'il l'accorde, c'est le jugement étranger qui sera exécuté, et c'est la même faillite, régie par la même loi, dont les conséquences se produiront dans tous les pays.

L'unité de la faillite serait, certainement, plus complète, si l'autorité du jugement rendu par le tribunal du domicile du failli s'étendait à tous les pays. Vexequatur serait toujours nécessaire, à l'étranger, pour procéder à des actes d'exécution en vertu de ces jugements; mais il serait accordé sans reviser, au fond, leurs dispositions. Nous ne croyons pas, cependant, que les législations doivent, d'une façon générale, reconnaître cette autorité aux jugements étrangers. L'unité de la faillite est certainement le but à atteindre ; ce n'est que par des traités diplomatiques, conclus en connaissance de cause, qu'on pourra y arriver.

(1) Lyon-Caenet Renault, t. VIII, n" 1240 el s,; Lacoste, n» 1476-16; Pic. De la faillite et de la liquidation judiciaire des sociétés commerciales en droit international privé, Clunet, 1892, 601. -^Contra AVeiss, t. V, p. 778 et s.; Surville et Arthuys, n» 515. — Comp. Despagnet, n" 422 et 429.

TXO. — B. Loi française. — La loi française est muette sur les difficultés que soulève la faillite dans les rapports internationaux. Il faut en chercher la solution dans les principes consacrés par le Gode, relativement à l'exécution des jugements étrangers et à la compétence des tribunaux français.

'y ri. — 11 résulte, d'abord, de l'article 2123 du Gode civil et de l'article 546 du Code de procédure civile, qu'ua jugement, rendu, en matière de faillite, par un tribunal étranger, doit, pour produire quelque effet en France, être déclaré exécutoire par un tribunal français, qui a le pouvoir de le reviser au fond (1).

En l'absence d'exequatur, la faillite déclarée à l'étranger n'aura aucune conséquence en France ; le failli ne sera pas dessaisi de l'administration de ses biens et les actes faits par lui seront opposables à ses créanciers (2) ; ceuxci, de leur côté, garderont le droit d'exercer contre lui des poursuites individuelles (3).

Suivant la jurisprudence, c'est le tribunal civil qui est compétent pour ordonner l'exécution des jugements rendus par un tribunal de commerce étranger. Nous croyons, au contraire, qu'il serait plus rationnel de saisir, en France, le tribunal de commerce (4).

(1) Golmar, 10 février 1864, Sir. 64, 2, 122 ; Aix, 28 août 1871 (sous Cass.), Sir. 73, 1, 17 ; Bordeaux, 2 juin 1874, Sir. 75, 2, 37; Paris,

13 août 1875, Clunet, 1877, 40; 14 décembre 1875, Sir. 76, 2, 70; 7 mars 1878, Sir. 79, 2, 164 ; 20 novembre 1886, Clunet, 1886, 711;

14 février 1894, Clunel, 1894, 1013; Aix, 5 juin 1896, Clunet, 189B, 613 ; Cass. 15 janvier 1896, Clunet, 1896, 360 : Paris, 14 novembre 1901, Clunet, 1902, 110 ; Cass. 21 juillet 1903, Sir. 1903, 1, 449. - Le décret du 2 février 1852 (art. 15-17») et la loi du 8 décembre 18S3 (art. 2-8"), décident expressément que le jugement déclaratif de faillite prononcé en pays étranger doit être rendu exécutoire en France, pour que le failli soit frappé, dans ce pays, de certaines des déchéances résultant de la faillite. A notre avis, ces dispositions législatives appliquent et consacrent implicitement un principe général, d'après lequel le jugement de faillite étranger nepeut avoir d'effet en France que s'il y a été rendu exécutoire.

(2) Paris, 14 novembre 1901, Clunet, 1902, 110.

(3) Bordeaux, 2 juin 1874, Sir. 75, 2, 37 ; Paris, 13 août l87o, Clunel, 1877, 40.

(4) V. Suprà, n" 490.

Tl*^. — Dans quel cas la faillite d'un étranger peut-elle être ouverte en France? Il faut distinguer, à cet égard, plusieurs hypothèses.

1* Le commerçant est domicilié en France. Les tribunaux français seront compétents pour le déclarer en faillite, bien qu'il soit étranger, et même à la requête de créanciers également étrangers (1) : il est, en efïet, unanimement reconnu que les tribunaux français sont compétents, en matière commerciale, entre étrangers dont l'un est domicilié en France (2). Dans ce cas, il n'y aura à tenir aucun compte de la faillite déjà ouverte à l'étranger: le jugement qui la déclare ne saurait être rendu exécutoire en France, parce qu'il émane d'un tribunal incompétent.

2" Le commerçant est étranger et domicilié hors de France, mais les créanciers qui sollicitent sa mise en faillite sont des Français, ou des étrangers autorisés à fixer leur domicile en France. Ceux-ci pourront la faire déclarer par un tribunal français, dans le ressort duquel le commerçant a une succursale ou un représentant. L'article 14 du Code civil leur en donne le droit. On l'a, il est vrai, contesté; mais, faire déclarer la faillite du débiteur, c'est encore poursuivre l'exécution de ses obligations ; et, d'ailleurs, l'article 14, comme je l'ai précédemment montré, doit s'appliquer à toutes les matières, même à celles où l'article 50 du Code de procédure civile règle d'une façon particulière la compétence (3).

Si la faillite était déjà déclarée à l'étranger, les créanciers français pourraient s'opposer à ce que le jugement

(1) Cass. 24 novembre 1857, Sir. 58. 1, 66 ; 4 février 1885, Clunet, 1886, 83 ; Lyon-Caen et Renault, t.VllI.n» 1227; Berlauld, Questions pratiques, t. I. n« 204; Dubois sur Carie, op. cit , p. 42, note 50; Weiss, l. V, p. 763 ; Surville et Arthuys, n« 518 ; Despagnel, n* 423.

(2) Supra, n» 437.

(3) Paris, 17 juillet 1877, Sir. 80, 2, 195 ; 7 mars 1878, Sir. 79. 2, 164 ; Aix, 3 avril 1884, Clunet, 1885. 81 ; Cass. 20 avril 1885, Sir. 86, 1, 118; Paris, 10 nov. 1886. Sir. 90, 2, 187 ; 19 juin 1891, Clunet, 1891,1198; 23 novembre 1895, Clunet, 1896,610; Trib de com. de la Seine, 3 décembre 1895, Clunet, 1897, 536 ; Lyon-Caen et Renault, t. VIII, n* 1232 ; Despagnet. n* 424 ; Lacoste, n* 1456-19 ; Pic, Clunet, 1892, 594. - Contra, Weiss, t. V, p. 767 ; Surville et Arthuys, n* 596, IV; Dubois sur Carlo, p. 44, note; Rcrlaukl, Queslioms pratiques, l. 1, n» 204.

fût rendu exécutoire en France. Il émane, en effet, d'un tribunal qui, diaprés la loi française, était incompétent. A tort ou à raison, cette loi veut que les Français ne soient justiciables que des tribunaux de leur pays; il ne saurait dépendre de tribunaux étrangers de les priver de cette garantie. Toutefois, les Français peuvent y renoncer, et, dans ce cas, ils n'auraient plus le droit de provoquer, en France, une nouvelle déclaration do faillite. Cette renonciation serait, par exemple, certaine, s'ils avaient euxmêmes fait prononcer la faillite ea pays étranger. Peutêtre, au contraire, ne serait-elle pas suffisamment démontrée, s'ils avaient simplement produit, sur l'invitation des syndics, dans une faillite déjà ouverte (1). C'est là, du reste, une question d'intention, qui doit être décidée, en fait, dans chaque hypothèse particulière.

3" Le commerçant, domicilié hors de France, est Français. Ses créanciers peuvent alors demander la déclaration de faillite à un tribunal français (C. civ., art. 15) (2). Lui-même pourrait s'opposer à ce que le jugement étranger devînt exécutoire en France, en contestant la compétence du tribunal qui l'a rendu ; sauf, bien entendu, le cas où il aurait renoncé au bénéfice de la loi française.

Ainsi, dans ces diverses hypothèses, les principes du droit français, tels que la jurisprudence les applique, aboutissent au système de la pluralité des faillites. Si le commerçant est domicilié en France, ou si, n'y étant pas domicilié, ses créanciers sont Français, ou si lui-même est Français, il n'y aura aucun compte à tenir de la faillite ouverte à l'étranger; une autre faillite pourra être déclarée en France et suivre sa marche propre et indépendante, sous l'empire des lois françaises.

TT3. — Si, au contraire, le commerçant est étranger et domicilié à l'étranger, si ses créanciers sont comme lui étrangers, les tribunaux français n'ont aucune compétence pour le déclarer en faillite, bien qu'il ait en France un éta-

(i) Bordeaux. 2 juin 1874. Clunet, 1875, 269 ; Trib. de Charleville, 20 mai 1890, Clunet, 1891, 525.

(2) Bordeaux, 25 mars 1885,. Clunet, 1886, 710; Despagnet, n« 424 iM fine. — Conlrà, \Vei?s, t. V, j». 770 ; Surville et Arthuys, n" r»3<î-IV.

blissement de commerce ou une partie de ses biens (IJ. Les créanciers devront alors demander la déclaration de faillite au tribunal étranger dans le ressort duquel leur débiteur a son domicile. Ils s'adresseront ensuite à un tribunal français, afin d'obtenir Yexequatur pour le jugement étranger.

•>T-«. — En résumé, une faillite étrangère peut produire ses effets, en France, à la condition que le jugement qui Ta déclarée ait été rendu exécutoire : l' lorsque toutes les parties en cause sont étrangères ; 2* lorsque le failli ou ses créanciers, étant Français, ont accepté la juridiction du tribunal étranger ou n'en ont pas invoqué l'incompétence dans l'instance en exequatur. Le jugement étranger aura alors la même portée qu'un jugement déclaratif de faillite rendu par un tribunal français. L'état de faillite existera en France et à l'égard des créanciers français, aussi bien qu'à l'étranger. La faillite sera régie, en principe, par la loi étrangère et le tribunal qui l'a déclarée devra intervenir dans son fonctionnement et statuer sur les contestations qu'elle soulève, mais cbacun de ses jugements devra être rendu exécutoire, en France, par un tribunal français.

TTK. — Les règles qui résultent de la loi française ne sont pas toujours satisfaisantes au point de vue rationnel. Dans bien des cas, elles sont de nature à entraver le règlement des faillites ouvertes à l'étranger, lorsqu'une partie des biens qui en dépendent se trouve en France.

Cette situation peut être améliorée par des traités. Jusqu'ici la France n'en a conclu que deux: avec la Suisse (Traité du 15 juin 1869, art. 6) et avec la Belgique (Traité du 8 juillet 1899, art. 8). Nous les retrouverons l'un et l'autre un peu plus loin.

(1) La jurisprudence a admis, à plusieurs reprises, qu'un étranger, non domicilié en France, pouvait y ôlre déclaré en faillite, dès lors qu'il a, ou qu'il a eu, dans ce pays, un établissement commercial ou industriel, sans qu'il y ait à se préoccuper delà faillite déjà déclarée en pays étranger (V. notamment : Paris, 23 novembre 1895, Clunet, 1896, 610; Cass. 5 juillet 1897, Clunet, 1897, 1021). Cette solution était justifiée, à notre avis, dans ces espèces, parce que les créanciers étaient français, mais elle ne nous paraîtrait pas fondée si les créanciers étaient étrangers. Nous ne l'admettrions donc pas dans les termes généraux où ces arrêts l'ont formulée.

■>10. — C. Législations étrangères. — Diverses législations ont déterminé les conditions nécessaires pour que le commerçant étranger puisse être déclaré en faillite. Ainsi, d'après la loi anglaise (statut du 25 août 1883, art. 6) (i), il faut qu'il soit domicilié en Angleterre, ou tout au moins qu'il ait résidé dans ce pays, ou qu'il y ait eu une maison d'habitation ou un bureau d'affaires, dans l'année qui a précédé la demande (2).

D'après la loi allemande sur la faillite du 17 mai 1898 (art. 238), un étranger peut être déclaré en faillite en Allemagne lorsqu'il a dans ce pays son statut général de juridiction, c'est-à dire son domicile ou sa résidence, ou même lorsqu'il a dans l'Empire un établissement de commerce, ou détient un immeuble, à titre de propriétaire, d'usufruitier ou de fermier (3).

Aux Etats-Unis, la loi du 1" juillet 1898 (4) donne aux Cours de faillite qu'elle institue le pouvoir de prononcer la faillite des personnes qui, pendant les six derniers mois ou la plus grande partie des six derniers mois, ont eu dans leurs ressorts le siège principal de leur commerce, leur résidence ou leur domicile ou qui ont des propriétés dans la circonscription, sans distinguer entre les nationaux et les étrangers (art. 2-1°).

La loi allemande de 1898 (art. 5) autorise expressément les créanciers étrangers à exercer dans la faillite les mêmes droits que les Allemands. Toutefois une ordonnance du Chancelier de l'Empire, rendue avec l'assentiment du Conseil fédéral, pourrait, par mesure de rétorsion, priver les étrangers des droits qui seraient refusés aux Allemands dans leur pays. La loi autrichienne va plus loin dans cette voie et ne permet aux créanciers étrangers de produire dans les faillites ouvertes en Autriche, que si l'Etat auquel ils appartiennent assure aux Autrichiens le bénéfice de la réciprocité (5).

Les tribunaux belges admettent le principe de l'univer-

(1) Annuaire, 1884, p. 77 (Analyse).

(2) Chambre des Lords, 14 décembre 1900, Clunet, 1903, 403.

(3) ReichsgezetzblaU, 1898, p. 612. — V Kauffmann, Des biens situés en Allemagne appartenant un failli étranger, Clunet, 1883, 33.

(4) Annuaire, 1899, p. 759.

(■S) Ordonnance du 25 décembre 18G8 (art. 51).

SECONDE PARTIE. — A EXPLICATIONS. 6:î3

salité de la faillite. Ils décident qu'une faillite ouverte en pays étranger produit ses effets en Belgique, sans que le jugement qui l'a déclarée ait besoin d'être revêtu de Vexequatur (1). •

La plupart des législations étrangères, cependant, se nnontrent peu favorables à ce système. La loi allemande de 1898 le repousse expressément. La faillite peut être déclarée en Allemagne, pour les biens qui y sont situés, alors même qu'elle serait déjà ouverte à l'étranger (art. 238); Il en est de même aux Etats-Unis. Les syndics nommés à l'étranger ne sont pas admis de piano à y exercer leurs pouvoirs et la faillite peut être déclarée dans ce pays, pour les biens qui s'y trouvent, bien qu'elle l'ait déjà été dans un Etat étranger (2).

Dans les Pays-Bas, on décide d'une façon constante que la faillite déclarée à l'étranger ne produit pas d'effet dans le royaume (3).

La jurisprudence italienne est généralement contraire à Tuniversalité de la faillite. Il a été jugé qu'un étranger peut être déclaré en faillite, dès lors qu'il possède en Italie un établissement commercial, ou y exerce, même par l'entremise d'un mandataire, la profession de commerçant, bien qu'il n'y soit pas domicilié, qu'il n'y réside pas, et qu'il ait son principal établissement dans un autre pays (4). D'autre part, les jugements de faillite rendus à l'étranger n'ont pas d'effet en Italie tant qu'ils n'ont pas obtenu Vexequaiur (5).

(1) Cass, belge, 25 mai 1889, Sir. 91, 4, 7; Trib. civ. de Liège, 30 mai 1896, Clunet, 1898, 185; Trib de com. de Bruxelles (sans date), Glunet, 1898, 186; Bruxelles, 29 juin 1891, Clunet, 1893, 226; Trib. de com. de Gand, 16 jaDvier 1892, Clunet, 1893,445; Trib. clv. d'Anvers, 10 mai 1899, Clunet, 1900, 1012.

(2) V. Loi du 17 février 1898, art. 2-1» et art. 65. — V. aussi sur la même loi les notes de M. Lyon-Caen, Annuaire, 1899, p. 770, note 2, p. 779, note 3.

(3) Bois le-Duc, 24 juin 1894, Clunet, 1896, 683; Amsterdam, 26 avril 1899, Clunet, 1903, 417; Cass. Pays-Bas, 9 Juin 1899, ibid; Amsterdam, 6 décembre 1898, Clunet, 1903, 924.

(4) Gênes, 9 juin 1886, Clunet, 1889, 236; Turin, 28 avril 1896, Clunet, 1898, 595; Milan, 8 mars 1898, Clunet, 1901, 850; Cass. Turin, 13 décembre 1898, ibid.

(5) Florence, Il septembre 1889, Clunet, 1892, 292 : Gênes. 25 mars

Un système analogue est suivi en Grèce (1). En Espa^^ne, les jugements de faillite étrangers n*ont d'effet qu'après avoir été rendus exécutoires par les juridictions locales (2). En Suède, on ne reconnaît pas d'effet au jugement rendu, dans un pays étranger, en matière de faillite (3).

En Angleterre (4) et en Autriche (5), on distingue entre les meubles et les immeubles. La faillite produit ses effets à l'égard des meubles du failli, en quelque pays qu'ils se trouvent; elle n'en a pas à l'égard des immeubles situés hors du pays' où elle a été déclarée.

Section II. — Conséquences et opérations de la faillite.

T>T. — S'il fallait admettre le système d'après lequel la faillite est strictement territoriale, elle ne pourrait évidemment entraîner aucun confîit de lois. Elle serait sans conséquence hors du pays où elle a été déclarée, et, si plusieurs faillites étaient ouvertes simultanément dansles divers pays où un commerçant aurait des biens, chacune d'elles serait soumise à une loi différente et elles poursuivraient leur marche indépendamment l'une de l'autre, sans se rencontrer jamais sur le même terrain. Mais nous savons que ce système n'est point exact en théorie. Lorsque la faillite est ouverte dans le pays où le commerçant est domicilié, ses conséquences doivent s'étendre à tous ceux où il a des biens, à la seule condition que le jugement qui l'a déclarée y ait été rendu exécutoire. La loi française, il est vrai, est plutôt favorable à la pluralité des faillites ; nous avons dit,

1892, Qunet, 1893, 237. — V. cep. Turin, 22 décembre 1884, Clunet, 1888, 557 ; Gènes, 14 juin 1886, Clunet, 1887, 103.

(1) Athènes, 189i, Clunet, 1893, 234 ; Palras, 1898, Clunet, 1898, 963 ; Politis, De la faillite et de la liquidation judiciaire en droit international, d'après la législation et la jurisprudence grecques, Clunet, 1894, 948.

(2) C. suprême de Madrid, 29 mai 1894, Clunet, 1896, 211.

(3) C. suprême de Suède, 30 mars 1900, Clunet, 1902, 180.

(4) Dicey et Stocquart, Le statut personnel anglais, t. II, n" 230 et s., et p. 344.

(5) Ordonnance du 25 décembre 1868, § 61 (Thaller, Des faillites en droit comparé, t. II, n» 228) ; C. su p. d'Autriche, 12 avril 1893, Clunet, 1895, 157.

?KCONDE PARTIE. — APPLICATIONS. 635

cependant, comment et dans quels cas le jugement qui a déclaré la faillite à l'étranger aura effet en France.

Nous devons donc, maintenant, examiner avec plus de détails les difficultés que soulèvent les diverses opérations de la faillite. Ces difficultés sont de deux sortes. D*une part, il faut déterminer dans quelle mesure Vexequatur des juridictions locales est nécessaire pour que les conséquences de la faillite se produisent en pays étranger ; d'autre part, la faillite est régie, dans son ensemble, par la loi du pays où elle a été déclarée ; mais cette loi sera quelquefois en désaccord, soit avec la loi nationale du failli, soit avec celle du pays où se trouvent ses biens : quelle est alors celle qu'il faut appliquer? Nous résoudrons ces questions en étudiant : 1" les effets du jugement déclaratif de faillite ; 2° les solutions de la faillite.

»8. — A. Effets du jugement déclaratif de faillite. — Le jugement déclaratif de faillite ne peut-il pas produire certains de ses effets à l'étranger, sans avoir obtenu Vexequatur? La réponse dépend du système général que l'on suit, relativement aux effets des jugements étrangers. Les auteurs qui croient devoir le.ur reconnaître l'autorité de la chose jugée et ne leur refuseat que la force exécutoire, distinguent entre les effets du jugement déclaratif de faillite. Ceux qui constituent, à proprement parler, des actes d'exécution ne se produiront en pays étranger qu'après Vexequatur obtenu : ce seront, par exemple, l'incarcération du failli, l'apposition des scellés, l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles du failli, la vente de ses biens. Mais le jugement produira, de plein droit, celles de ses conséquences qui ne constitueut pas des actes d'exécution, mais se ramènent à la simple constatation d'un fait. Ainsi, on devra tenir pour acquis le fait de la cessation des paiements. Le jugement rendu empêchera, par lui-même, la déclaration d'une nouvelle faillite à l'étranger ; le failli pourra l'opposer, par voie d'exception, aux poursuites individuelles que ses créanciers voudraient exercer contre lui ; il devra, dans tous les pays, être considéré comncie dessaisi de ses biens ; partout, également, les syndics pourront exercer leurs pouvoirs, è moins qu'il ne s'agisse de procéder à des actes d'exécution. Toutes ces conséquences supposent simplement que le jugement déclaratif de faillite a

autorité de chose jugée : elles n'impliquent nullement qu'il ait force exécutoire (!).

TTO. r~ Nous pensons, au contraire» que les jugements étrangers, par eux-mêmes, n'ont pas plus autorité de chose jugée que force exécutoire. Le jugement déclaratif de faillite ne produira donc, tant qu'il n'aura pas été revêtu de Vexequatupy aucun efïet hors du pays où il a été rendu : c'est ce qui résulte de la loi française (2). Cependant, la jurisprudence a admis parfois certaines exceptions, fort peu logiques à notre avis,, au principe qu'elle consacre d'habitude.

Ainsi, suivant quelques arrêts, l'état de faillite devrait être tenu pour constant, avant que le jugement déclaratif eût été rendu exécutoire, parce que « ce jugement n'emporte ni attribution de droits, ni condamnation, et n'a d'autre objet que de constater judiciairement la réalité certaine d'un état de choses particulier, qui consiste dans l'impossibilité pour un commerçant de faire face à ses engagements, et d'un fait, qui est celui de la cessation des paiements (3). r. Mais, ce qui constitue l'état légal de faillite, ce n'est pas le fait, même prouvé, de la cessation des paiements ; il n^existe qu'en vertu de l'autorité qui s'attache à la décision du juge, c'est-à-dire après qu'elle a été revêtue de Vexequatur, Le jugement déclaratif de faillite ne saurait être, sous ce rapport, assimilé à celui qui, par exemple, prononce l'interdiction. L'incaptfcité du failli est plutôt une inopposabilité de ses actes à ses créanciers. D'ailleurs, quelle qu'en soit la nature, elle n'existe qu'autant que la faillite existe elle-même, c'est-à-dire si le jugement qui l'a déclarée a été rendu exécutoire.

Les syndics désignés par des jugements étrangers, non revêtus de Vexequatur, ont été fréquemment admis à exercer leurs fonctions, notamment à ester en justice, en France. Les syndics sont les mandataires, tout à la fois, du

(1) Weiss. t. V, p. 782 et s.; Despagnet. n»429 ; SurvUle et Arthuys, n* 515 ; Carie et Dubois, n" 30-35.

(2) Lyon-Caen et Renault, t. VIII, n"1240 et s.; Lacoste, n* 1476-16 ; Pic,Clunet, 1892. 601.

(3) Paris, 28 février 1881, Clunet, 1881, 263. — Comp. Paris 13 août 1875, Clunet, 1877, 40.

SECONDK PAKTIE. — APPLICATIONS. 637

failli et des créanciers ; or, que le mandat soit conventionnel ou judiciaire, dès qu'il est constaté, le mandataire peut s'en prévaloir dans tous les pays (1). Nous pensons bien, en effet, que, en général, l'administrateur nommé par un tribunal peut, de plein droit, exercer ses pouvoirs, même en pays étranger ; mais il faut toujours raisonner de la môme façon: le mandat des syndics présuppose l'existence de la faillite ; il n*aura donc aucune conséquence, tant qu'elle n'aura pas été établie par Vexequatur donné au jugement étranger. Il est, d'ailleurs, peu rationnel de scinder ce jugement, de le considérer comme non avenu, puisqu'on admet la déclaration d'une nouvelle faillite, et de lui faire produire, cependant, certaines de ses consér quences (2).

Les syndics, nommés à l'étranger par le jugement déclaratif de faillite, ne pourront donc exercer leurs fonctions en France, tant qu'il n'aura pas été rendu exécutoire.

Mais, une fois cette condition remplie, l'état de faillite existe légalement ; les syndics qui seraient nommés par un autre jugement, au cours de la procédure, seront donc recevables, de plein droit, à agir en France : cette nomination est un acte de juridiction gracieuse plutôt que contentieuse. A plus forte raison, en serait-il ainsi des syndics que désigneraient les créanciers.

•>HO. — La loi du tribunal qui a rendu le jugement déclaratif de faillite doit en régir les effets. Or, ce tribunal, nous l'avons dit, est celui du domicile du failli ; il faut donc appliquer, en cette matière, la loi du domicile de préférence à la loi nationale.

On doit, cependant, faire une réserve. Le failli est déchu de certains droits privés ou politiques. Ces déchéances sont des mesures d'ordre public ; elles atteignent donc, dans le

(1) Paris, 23 mars 1869. Sir. 69, 2, 172; 22 février 1872, Sir. 72, 2, 90 ; Bordeaux, 2 juin 1874, Clunet» 1875, 269 ; Paris, 14 décembre 1875, Sir. 76, 2, 70; 7 mars 1878, Sir. 79, 2, 164 ; 28 février 1881, Clunet, 1881, 263 ; Nancy, 12 juillet 1887, Sir. 90, 2, 187 ; Aix, 5 juin 1895, Clunet, 1896, 613 ; Trib. de com. de la Seine, 19 juin 1895, aunet, 1896, 855.

(2| LyooCaen et Renault, t. VIIÏ, n» 1252 ; Lacoste, n« 1476-22.

pays OÙ la faillite est déclarée, lesétran^ers(l) aussi bien qiift les nationaux. Maiselles affectent aussi la capacité de la personne ; et par suite, hors de ce pays, les conséquences de la faillite seront régies, sous ce rapport, par la loi nationaledu failli. Nous avons déjà dit que, d'après le décret du 2 février 1852 (art. 15-17-) et la loi du 8 déceml)re 1883 (art. 2-8**), les Français étaient privés du droit d'être électeurs, soit aux assemblées municipales ou politiques, soit aux tribunaux de commerce, lorsque le jugement étranger qui les a mis en faillite a été rendu exécutoire par un tribunal français. Nous croyons qu'il faut généraliser cette règle, et que, sous cette condition, le jugement de faillite étranger entraînera les mêmes conséquences que le jugement français.

D'ailleurs, même s'il s'agissait d'étrangers, le jugement de faillite n'entraînerait pas d'incapacité avant d'avoir été rendu exécutoire en France. L'incapacité est une suite de la faillite, et la faillite n'existe pas légalement tant que le jugement qui la prononce n'a pas obtenu Vexequatur (2).

ysi. — La loi du lieu où la faillite a été déclarée en régit les conséquences pécuniaires, en quelque pays qu'elles doivent se produire. Il faut doncappliquer cette loi pour ce qui concerne le dessaisissement du failli, la cessation des poursuites individuelles, la nullité des actes faits, avant la faillite, pendant la période suspecte, etc. (3).

On devra, cependant, appliquer la loi de la situation des biens, lorsque ses dispositions sont d'ordre public. C'est cette loi, par exemple, qui déterminera les biens insaisissables et échappant, par suite, aux poursuites des créanciers. De même, l'hypothèque légale accordée à la masse des créanciers ne frappera les immeubles que si la loi de leur situation ne s'y oppose pas et sous les conditions de publicité requises par cette même loi.

(1) En tant, du moins, que les droits dont il s'agit peuvent être exercés par des étrangers.

(2) Lyon-Caen et Renault, t. VIII, n- 1249 ; Lacoste, n» 1476-26. — Contra, Paris, 14 février 1894, Clunet, 1894, 1013 ; Weiss,

(3) Bordeaux, 8 juillet 1891, Clunet, 1892, 664; Lyon-Caen et Renault, l. Vlïl, n° 1284; Despagnet, n" 432 et s.; Surville et Arlhuys, n" :J22.

"TH^. — B. Solution de la faillite. — La faillite se termine par le Concordat ou par VUnion, Nous négligeons deux hypothèses plus exceptionnelles: la clôture pour insuffisance d'actif et le concordat par abandon.

T^d. — a) Concordat. — Le concordat est un traité, intervenu entre le failli et ses créanciers. Les créanciers font au failli certaines concessions : ils lui remettent une partie de sa dette, ou lui accordent un terme pour se libérer. Le failli est replacé à la tête de ses affaires, moyennant les engagements qu'il prend envers ses créanciers.

A peine est-il besoin de dire que les conditions requises pour le concordat sont déterminées par la loi de la faillite, qu'elles soient relatives à ses formes, à la majorité requise pour le vote (1), au pouvoir d'appréciation du tribunal qui doit l'homologuer, aux cas de nullité ou de rescision.

Mais le concordat aura-t-il quelque effet en pays étranger? En particulier, le failli qui l'a obtenu pourra-t-il l'opposer, en France, à ses créanciers ?

Il faut distinguer, d'abord, suivant que ces créanciers ont personnellement donné leur adhésion au concordat, ou qu'ils ont fait partie, au contraire, de la minorité qui l'a refusé.

Pour les créanciers qui ont consenti le concordat, il constitue une convention comme une autre, obligatoire pour eux, en quelque pays qu'elle ait été conclue ; elle leur sera donc, de plein droit, opposable (2).

A l'égard des créanciers qui ont refusé de consentir au concordat ou qui se sont abstenus de délibérer, il devient obligatoire par suite de l'homologation du tribunal. C'est une grave dérogation aux principes généraux; mais, en supposant toujours que le jugement déclaratif a été rendu exécutoire en France, les créanciers français doivent subir cette conséquence de l'état de faillite.

Toutefois, pour leur être opposable, il faut que le jugement d'homologation ait été rendu lui-même exécutoire en France (3). J'ai soutenu, il est vrai, que d'autres jugements

(1) V. cep. Cass. 13 janvier 1896, Clunet, 1896, 360.

(2) Lyon-Caen et Renault, f. VIII, n« 1262 ; Weiss, t. V, p. 809 ; Despagnet, n» 435; Travers, n» 138.

(3) Paris, 14 février 1894, Cliinel, 18î)4, 1013 ; Cass. 15 janvier 1896,

d'homologation, par exemple celui qui sanclionoe la délibération d'un conseil de famille, ne sont pas soumis à la formalité de Vexequatuf; mais tout autre est le jugement d'homologation du concordat.

Ce n*est point un acte de juridiction gracieuse, mais bien de juridiction contentieuse, au moins lorsque certains créanciers ont fait opposition, et, à l'égard de ceux-ci, il n'a pas seulement pour effet de parfaire et de sanctionner la délibération de la majorité, il a cette force particulière de la rendre obligatoire pour tous. Les auteurs môme qui attribuent, de plein droit, aux jugements étrangers, l'autorité de la chose jugée, devraient, croyons-nous, admettre que Vexequaiur est nécessaire au jugement d'homologation. Aucun jugement étranger ne peut avoir d'effets en France, s'il est contraire à l'ordre public. D'après la loi française, le concordat ne peut être accordé au failli banqueroutier frauduleux ; il peut être annulé pour dol, si, postérieurement à l'homologation, on découvre que le failli avait dissimulé son actif ou exagéré son passif. Il est nécessaire de vérifier si le concordat obtenu à l'étranger ne fait point échec à ces règles, qui sont, certainement, d'ordre public. Dans cette mesure, au moins, il est donc soumis à l'examen des tribunaux français, mais nous pensons que cette revision doit s'étendre plus loin encore et que nos tribunaux peuvent refuser Vexequaiur, pour tous les motifs, de droit ou de fait, qui leur permettraient de refuser l'homologation elle-même.

>84l. — b) Union. — Lorsqu'il n'a pas été accordé de concordat, les créanciers se trouvent constitués en une sorte de société civile, dans le but de procéder à la vente des biens du failli et à la répartition des deniers qui en proviennent : c'est l'état d'union.

Dans cette phase nouvelle de la faillite, comme dans les précédentes, la procédure dépend uniquement de la loi du tribunal qui l'a déclarée. Mais il faut aussi, sous certains

Clunet, 1896, 360; 21 juillet 1903, Sir. 1903, 1, 449, et la note de M. LyonCaen (cet arrêt décide que Vexequaiur est nécessaire même â l'égard des créanciers qui ont adhéré au concordat). Lyon-Oaen et Renault, t. VIII, n* 1262. — Contra, Carie et Dubois, n« î>2 ; VVeiss, t. V, p. 8i2 ; Despagnet, n» 435; Surville et Arthuys, n* o2Ài.

rapports, tenir compte de la loi du pays où les biens sont situés.

T^SS. — Avant de procéder à la vente, il faut d'abord distraire de la masse les objets que des tiers ont le droit de revendiquer. Parmi ces revendications, ondoitsurtoutsigna- 1er celles du vendeur de meubles et de la femme du failli.

La revendication du vendeur de meubles peut être envisagée de deux façons différentes. N'a-t-elle pour but que de reprendre la détention de la chose, de façon à permettre l'exercice du droit de rétention ? C'est une conséquence de ce droit de rétention, droit réel, régi par la loi du pays où se trouvent les biens.

Mais, par là même que l'article 576 du Code de commerce oblige le vendeur revendiquant à restituer les acomptes qu'il aurait reçus, il implique que la vente est résolue. Or, la cause de cette résolution se trouve dans la faillite ellemême; elle doit donc être soumise à la loi qui la régit. Alors même que la vente a eu lieu en France et sous l'empire de la loi française, le vendeur ne pourra revendiquer que s'il y est autorisé par la loi de la faillite, et sous les conditions qu'elle détermine (1).

La revendication de la femme du failli a pour objet les biens dont elle avait, en se mariant, conservé la propriété, mais qui se trouvent entre les mains de son mari. Quels sont ces biens ? Il faut, évidemment, pour les connaître, consulter les conventions matrimoniales des époux, ou la loi qui les régit, à défaut de contrat. Mais l'article 560 du Code de commerce soumet les revendications mobilières de la femme à des conditions de preuve particulièrement rigoureuses, pour prévenir le concert frauduleux des époux, qui voudraient soustraire un bien du mari aux poursuites de ses créanciers, en en attribuant faussement la propriété à la femme. Ces dispositions restrictives, par là môme qu'elles se proposent de prévenir une fraude, sont d'ordre public. Elles doivent donc s'appliquer, toutes les fois que les biens revendiqués se trouvent en France, quelle que soit la loi du pays où la faillite est ouverte (2).

(i) Dubois sur Carie, p. 141, note 160; Weiss, t. V, p. 803; Despagnet, n* 434 ; Surville et Arthuys, n* 531 .

(2) Orléans, 17 juillet 1893, Clunet, 1895, 1038; Bruxelles, 2 juillet 1902, Clunel, 1904, 202 ; Weiss, t. V, p.803 ; Surville et Arthuys, n" 532.

TS6. — En ce qui concerne la vente des biens, il faut distinguer. La loi du tribunal qui a déclaré la faillite règle les conditions que les syndics devront observer pour procéder à la vente. Devront-ils se pourvoir de l'autorisation du juge commissaire, ou même de celle du tribunal? Pourront-ils vendre les biens à l'amiable ou devront-ils nécessairement recourir aux enchères ? Cela dépend des pouvoirs que leur donne la loi de la faillite : c'est donc cette loi qu'il faut appliquer. Mais la forme même de la vente dépend du pays où elle a lieu (1). Ainsi, pour les marchandises qui se trouvent en France, on se con'formera aux règles tracées par les lois des 28 mai 1858 et 3 juillet 1861 et, pour les autres effets mobiliers, aux règles de la saisie-exécution. La vente des immeubles situés en France sera faite, conformément à l'article 572 du Gode de commerce, suivant les formes prescrites pour la vente des biens des mineurs. Mais l'autorisation du juge commissaire, exigée par le même article, sera donnée par le juge étranger, et seulement si elle est requise par la loi du pays où la faillite est ouverte.

'>»>. — La répartition des fonds provenant de la vente des biens entre les divers créanciers est régie, en règle générale, par la loi de la faillite. Toutefois, lorsque les créanciers invoquent un droit de préférence, soit sur des meubles, en vertu de privilèges, soit sur des immeubles, en vertu de privilèges ou d'hypothèques, il faut appliquer la loi du pays où les biens sont situés.

Les privilèges mobiliers dépendent exclusivement de la loi du pays où se trouvent effectivement les meubles sur lesquels ils portent. C'est donc cette loi qu'il faut appliquer, pour savoir quels sont les créanciers privilégiés sur les meubles vendus et quelle est l'étendue de leur privilège.

lien est de même pour les immeubles: l'existence, la conservation, les effets des privilèges et des hypoth'èques sont régis par la loi du pays où ils sont situés et c'est elle qu'on doit suivredans la distribution du prix des immeubles.

Parmi les hypothèques légales, il faut mentionner celle de la femme. A supposer qu'une femme étrangère puisse

0) Weiss, t. V, p. 806 ; Surville et Arthuys, p. 655, note 2.

s'en prévaloir sur les immeubles situés en France, elle devra subir les restrictions qu'édictent les articles 563 et 564 du Gode de commerce, pour le cas où le mari était déjà commerçant lors du mariage ou l'est devenu dans l'année : elle ne pourra donc pas exercer son hypothèque sur les biens que le mari aurait acquis à titre onéreux pendant le mariage, ni s'en prévaloir pour la garantie des avantages qui lui auraient été faits par le contrat de mariage (1).

Section III. — Traités diplomatiques,

TS8. — Nous avons déjà signalé les clauses relatives au règlement des faillites qui se rencontrent dans les traités conclus par la France avec la Suisse, en 1869, et avec la Belgique, en 1899. Nous allons les examiner successivement.

>8». — a) Traité Jranco-suisse. — Suivant l'article 6 1" al.) du traité du 15 juin 1869, « la faillite d'un Français ayant un établissement de commerce en Suisse pourra être prononcée par le tribunal de sa résidence, en Suisse^ et réciproquement celle d'un Suisse ayant un établissement de commerce en France pourra être prononcée par le tribunal de sa résidence en France. »

Le terme de résidence, que cet article emploie improprement, est équivoque et a fait naître une difficulté. Il peut arriver qu'un Français ait son domicile en France et sa résidence en Suisse, et réciproquement. Dans ce cas, le tribunal de la résidence serait compétent en vertu des termes stricts du traité (2) et le tribunal du domicile en vertu du droit commun. Mais le traité a certainement entendu consacrer le principe de l'unité de la faillite et, par suite, reconnaître à un seul tribunal compétence pour la déclarer. Ce tribunal sera celui du principal établissement, soit en France, soit en Suisse. C'est en ce sens que la jurisprudence s'est prononcée dans l'un et l'autre pays (3).

(i) Weiss, t. V, p. 805, note 2; Despagnet, n» 434; Surville et Arthuys, n« 532.

(2) Trib. de com. de Genève, 19 mars 1874, Clunet, 1874, 95; C. d'ap. de Genève, 25 mai 1874, Clunet, 1874, 154.

(3) Paris, 20 juin 1874, Clunet, 1874, loi, note 2 ; Cass. 17 juillet

Le même principe doit aussi s'appliquer lorsque le failli, domicilié dans son pays d'origine, possède une succursale ou des biens dans Tautre Etat (1).

Enfin il a été jugé, avec raison, que Ton devrait suivre aujourd'hui, pour la liquidation judiciaire, la règle que le traité a posée pour la faillite (2).

Le traité n'a cependant pas complètement suivi la règle qui attribue compétence, pour toutes les contestations nées de la faillite, au seul tribunal du domicile du failli. Par une dérogation assez critiquable à ce principe, les actions en restitution, rapport, nullité et autres qui, à la suite de la déclaration de faillite, seront intentées contre des créanciers ou des tiers, devront être portées, non pas devant le tribunal qui l'a déclarée, mais devant le tribunal du domicile du défendeur, ou, si elles sont relatives à des immeubles, devant celui de leur situation (art. 7).

TOO. — Le jugement déclaratif de faillite, prononcé en France ou en Suisse, produira ses effets à l'égard des biens qui se trouvent dans l'autre pays, mais à la condition d'avoir été rendu exécutoire. C'est là, à notre avis, l'application du droit commun, mais il faut combiner cette exigence avec la règle formulée par les articles 16 et 17 du même traité, relativement à l'exécution des jugements.

Uexequatur doit être accordé, dans chaque Etat, aux jugements rendus dans l'autre, sans examen du fond du litige (3) ; il ne pourrait donc être refusé au jugement déclaratif de faillite que s'il émanait d'un tribunal incompétent, s'il était contraire à l'ordre public, ou si le défendeur n'avait pas été régulièrement cité. Mais il y a mieux: il résulte des dispositions que nous venons de rappeler que les jugements suisses ont en France autorité de chose jugée et réciproquement. Le jugement déclaratif de faillite produira donc, sans avoir besoin (Vexequatur^c;Q\\QS de ses

1882, Dal. 83, 1, 65 ; Conseil fédéral suisse, 21 janvier 1875, Clunet, 1875, 80 ; Trib. féd. suisse, 22 juillel 1887, Clunet, 1893, 240; 24 janvier 1895, Clunet, 1895, 1109 ; Despagnet, n» 428; SurviUe et Arlhuys, n«539.

(1) Trib. féd. suisse, 22 juillet 1887, Clunet, 1893, 240.

(2) Trib. féd. suisse, 24 janvier 1895, Clunet, 1895, 1109.

(3) Snprà, n« 497.

SECONDE partie:. — APPLICATIONS. 645

conséquences qui ne sont pas des actes d'exécution, mais supposent seulement l'autorité de la chose jugée (1). Ainsi la faillite ne pourrait plus être déclarée en France si elle l'avait déjàété en Suisse, par un jugement non encore rendu exécutoire (2). Ainsi encore, le failli pourrait opposer le jugement déclaratif, par voie d'exception, aux poursuites individuelles de ses créanciers.

Il reste seulement à déterminer en quoi consistent les actes d'exécution, pour lesquels Vexequatur sera nécessaire. La vente des biens du failli serait certainement du nombre ; mais faut-il aussi y comprendre les poursuites exercées par les syndics contre les débiteurs de la masse ? Le texte du traité donne à le penser (art. 6, V al.) ; mais alors il se montre plus rigoureux, à cet égard, que la jurisprudence française elle-même.

L'exequatur est aussi requis pour que le concordat, obtenu et homologué dans l'un des pays, produise dans l'autre ses effets (art. 8). Ici encore on distinguera entre l'autorité du jugement et les actes d'exécution. Mais le failli pourra-t-il se prévaloir des concessions qui lui ont été faites, sans que le jugement d'homologation ait été rendu exécutoire ? J'hésite à l'admettre.

Le traité exige formellement Vexequaiur pour que ^w^es les stipulations du concordat produisent leurs effets, ce qui s'explique, car l'examen des tribunaux français est ici nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public. N'est-ce pas, d'ailleurs, donner au jugement d'homologation l'exécution dont il est susceptible, d'après sa nature, que d'imposer aux créanciers qui ne l'ont pas consenti l'abandon d'une partie de leurs droits ?

TOI . — La vente des biens meubles et immeubles aura lieu dans les formes prescrites par la loi de leur situation (art. 6, 3* al.).

Le prix des immeubles sera réparti entre les créanciers conformément à la loi de leur situation, qui déterminera

(\) W^^iss, l. V, n» 794; Despagnet, n* 430; Surville et Arthuys» n» 539.

(2) Cass. 17 iuinel 18.S2, Dal. 83, 1, 05 ; Rouen, li juin 1883, Clunet, 1883, 61o.

les conditions requises pour la conservation des privilèges et hypothèques constitués sur ces biens.

Le prix des meubles sera réparti conformément à la loi du lieu de la faillite, sauf, cependant, à observer les lois du pays où ils se trouvent, relativement aux privilèges mobiliers. Bien que le traité ne l'ait pas dit formellement, son silence sur ce dernier point ne saurait être interprété dans le sens d'une dérogation au droit commun.

T»a — b) Traité franco-belge, — Le traité du 8 juillet 1899 consacre, comme le traité franco suisse, mais d'une façon plus nette et plus complète, le principe de l'unité de la faillite. Le seul tribunal compétent pour déclarer, dans l'un des deux pays, la faillite d'un commerçant français ou belge, est celui de son domicile, c'est-à-dire du lieu où il a son principal établissement commercial. Si, cependant, ce commerçant n'avait de domicile ni en France ni en Belgique, il pourrait être déclaré en faillite dans celui des deux pays où il posséderait un établissement de commerce. Le tribunal compétent, pour la faillite des sociétés, sera celui de leur siège social (art. 8, § 1) (1).

Lorsqu'un commerçant déclaré en faillite, en France ou en Belgique, a, dans l'autre pays, une succursale ou un établissement, les syndics doivent remplir, au lieu de cette succursale, les formalités de publicité requises par la loi du pays où elle se trouve (art. 8, § 3).

>»3. — La faillite déclarée dans l'un des deux pays produit, de plein droit, ses efïets dans l'autre. Les syndics peuvent y faire les actes conservatoires ou d'administration, exercer les actions en justice comme représentants du failli ou de la masse.

C'est seulement pour procéder à des actes d'exécution que le jugement déclaratif doit être revêtu de Vexequatur. Il en est de même du jugement d'homologation du concor-

(1) Il faut, pour que cette disposition s'applique, que le siège -social ait été fixé là où il se trouve réellement. Si une société, française en réalité, avait en Belgique un siège social purement fictif, les tribunaux français seraient compétents pour la déclarer en faillite. Trib. de corn, de la Seine, 5 mars 1902, Clunel, 1902, 587; Paris, 26 mai 1903, Clunet, 1904, 135. —Comp. Amiens, 2novembre 1901, Clunct, 1903, 107.

SECONDE PaMiE. — APPLICATIONS. 64T

dat. Rendu en France, il a en Belgique autorité de chose jugée. L*ea?^7Ma^Mr ne devient nécessaire que pour accomplir, en vertu de ce jugement, des actes d'exécution (art. 8,- § 2). La liquidation judiciaire prononcée en France aura, en Belgique, les mômes effets que la faillite ; il en sera de même, en France, du sursis ou du concordat préventif accordé en Belgique (art. 8, § 4).

CHAPITRE IV. — l»roprlété littéraire, urti»Mq»e, Industrielle ou commerciale.

T©4l. — La loi ne.se borne pas à protéger les biens matériels, meubles ou immeubles, qui composent le patrimoine, elle reconnaît encore ces droits, en quelque sorte immatériels, qu'on nomme: droit de propriété littéraire ou artistique, droit de propriété industrielle ou commerciale. Elle reconnaît et protège le droit de l'auteur ou de l'artiste sur son œuvre, le droit de l'inventeur sur son invention, le droit de l'industriel sur les marques dont il caractérise ses produits et sur les dessins et modèles qu'il emploie ; le droit exclusif du commerçant à l'usage de son nom ou de sa raison sociale.

>085. — Cette protection s'arrétera-t-elle à la frontière de chaque Etat ? Elle serait alors insuffisante.

Le droit de l'écrivain français n'est pas complètement garanti, si son livre peut être impunément reproduit en Belgique et, de là, se répandre dans les autres pays étrangers ; le droit de l'industriel n'est pas entier, si la marque qu'il a adoptée peut être usurpée par des étrangers, qui donneront ainsi à leurs produits une apparence trompeuse. Partout où a lieu la vente du livre ou de l'objet contrefait, elle cause un préjudice à l'écrivain ou au fabricant, puisqu'elle le prive d'un bénéfice sur lequel il avait le droit de compter.

La question capitale que soulève, dans les rapports internationaux, la propriété littéraire, artistique, industrielle ou commerciale est donc de savoir si, et dans quelle mesure, les droits de cette nature seront protégés hors du pays où ils ont pris naissance, ou encore si les étrangers ont, à cet égard, les mêmes droits que les nationaux. Il

bi8 DllOlT INTERNATIONAL PRIVK.

faut, d'abord, que les étrangers aient des droits, pour qu'on puisse se deniander par quelle loi ils seront régis. Or, les diverses législations ont fait, pendant longtemps, une grande différence entre les autres éléments du patrimoine et ceux qui nous occupent en ce moment. Partout on reconnaissait aux étrangers le droit d'être propriétaires de meubles et même, dans la plupart des pays, propriétaires d'immeubles ; on ne refusait point de sanctionner les droits de créance, alors même qu'ils étaient nés à l'étranger ; nulle part, au contraire, on ne reconnaissait aucun droit aux auteurs, aux artistes, aux inventeurs, aux industriels, lorsque leurs travaux, leurs inventions, leur industrie avaient pour théâtre un pays étranger. Chaque nation s'enrichissait ainsi sans scrupules des dépouilles des autres. Il n'y a pas encore longtemps que la contrefaçon des ouvrages français était, en Belgique, l'objet d'une spéculation lucrative autant que peu honorable, et que les Etats-Unis ont effacé de leurs lois cette règle, dont la netteté ne laissait rien à désirer : « La présente loi ne saurait avoir pour effet d'empêcher d'importer de l'étranger, d'imprimer, publier et vendre tous écrits et autres ouvrages, dont l'auteur n'est pas sujet des Etats-Unis, ou n'y réside pas (1) ».

Pourquoi les législations se sont-elles montrées, sous ce rapport, si peu libérales envers les étrangers? Il est facile de l'expliquer. D'abord, la nécessité de protéger les œuvres intellectuelles, dans les rapports internationaux, n'apparaît qu'avec un état de civilisation avancée. Il faut, tout à la fois, que la littérature, les arts, l'industrie, le commerce aient pris un grand développement, et que les relations entre les différents peuples soient devenues rapides et fréquentes: deux conditions qui ne se sont trouvées réunies qu'à une époque récente. En outre, les droits dont il s'agit, bien qu'étant appréciables en argent, sont, en quelque sorte, moins tangibles que la propriété, mobilière ou immobilière. Ils échappent à la classification traditionnelle des droits réels et des droits personnels. Aussi n'y a-l-on pas vu de ces prérogatives, inhérentes à la nature même

(1) Loi du 8 juillet 1870. Statuts revisés des Etals-Unis, art. 497! . — Lyon-Caen et Delalain, Lois françaises et élrangères svr la proyriélé litlèraire et artistique, {. Il/ p. 114.

de l'homme et qu'on ne saurait, sans injustice, refuser aux étrangers, mais plutôt de véritables privilèges accordés par l'Etat : c'est sous cette forme, en particulier, que les droits des auteurs ont, tout d'abord, été reconnus en France ; on les a considérés comme des concessions et des créations de la loi et, en définitive, comme des droits civils, réservés aux seuls nationaux, ou, pour mieux dire, comme une faveur faite aux œuvres nationales. Chaque Etat n*a point intérêt à protéger les œuvres qui naissent chez ses voisins, mais seulement celles qui voient le jour chez lui et augmentent ainsi son patrimoine intellectuel.

TOC — Des considérations de ce genre ont, pendant longtemps et très généralement, inspiré les lois positives; elles n'ont pas encore aujourd'hui perdu toute influence. Il n'en faut pas moins, et sans hésiter, les repousser.

Notre principe, c'est que les étrangers doivent avoir, comme les nationaux eux-mêmes, la jouissance des droits privés, à la condition, cependant, qu'ils leur soient reconnus par leur propre loi nationale. Il n'y a pas de raison pour ne pas appliquer cette règle à la propriété littéraire, artistique, industrielle ou commerciale. Nous avons pensé, en efifet, que les étrangers jouissent des droits privés, parce qu'ils appartiennent à l'homme, en cette qualité, et non comme citoyen d'un Etat ; parce qu'ils sont inhérents à sa nature et essentiels au développement de ses facultés. Or, cela est vrai des droits dont nous parlons, autant et plus que d'aucun autre. Je ne recherche pas ici s'ils constituent, ou non, une véritable propriété. Ce qui est certain, c'est que, si la loi positive les reconnaît et les sanctionne, elle ne les crée pas. Le travail est la source la plus incontestable et la plus sacrée de la propriété ; or, pour un auteur, le produit de son travail, ce n'est pas l'écrit matériel, c'est ridée qu'il a émise, ou la forme nouvelle dont il a revêtu des idées déjà connues ; pour un inventeur, ce n*est pas le dessin qu'il a tracé ou le modèle qu'il a fabriqué, c'est l'invention, c'est-à-dire le procédé, jusqu'à lui inconnu et qu'il a découvert pour parvenir à un but déterminé. Celui qui reproduit la pensée de l'auteur, dans la forme même qu'il lui avait donnée, ou qui exploite la découverte de l'inventeur les prive réellement du fruit de leur travail. De même, un industriel a su donner à ses produits une valeur

particulière dont sa marque est l'attestation ; un commerçant a inspiré uoe confiance qui lui permet de placer plus avantageusement ses marchandises; celui qui, pour en avoir les bénéfices, appose sur ses produits la marque du fabricant, ou sur ses marchandises le nom du commerçant, les dépouille l'un et l'autre d'une valeur qui leur appartenait. La loi ne saurait donc, sans injustice, s'abstenir de sanctionner ces droits, ni limiter sa protection aux nationaux ou aux œuvres qui ont vu le jour dans l'intérieur du pays: elle doit la même garantie aux étrangers et aux œuvres étrangères, car il ne s'agit pas de protéger l'œuvre en ellemême, mais de respecter les droits de son auteur. La loi de chaque Etat doit donc reconnaître les droits de propriété littéraire, artistique, industrielle, commerciale des étrangers, ou, du moins, elle ne doit pas les empêcher de jouir, sous ce rapport, des avantages que leur loi nationale leur attribue et aux conditions qu'elle détermine.

TOT. — Dans quelle mesure les diverses législations, et principalement la loi française, sont-elles conformes à ces principes? C'est ce que nous devons maintenant rechercher. Cette matière a fait l'objet, depuis un certain nombre d'années, de nombreux traités diplomatiques qui ont établi entre les nations qui les ont conclus un véritable droit international positif. Nous aurons donc à étudier, après le droit commun, ce droit conventionnel. C'est ce que nous ferons : 1° pour la propriété littéraire et artistique ; 2* pour la propriété industrielle et commerciale.

SectioxN I. — Propriété littéraire ou artistique. § 1. ^ Droit commun.

>o«. — L'auteur d'une œuvre littéraire, scientifique, artistique a seul le droit de la publier ou de la reproduire: c'est en cela que consiste la propriété littéraire ou artistique.

Ce droit a été consacré, en France, par la loi des 19-24 juillet 1793, aux termes de laquelle (art. 1") : a Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux et dessins, jouiront, leur vie entière, du droit exclusif de vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la

République et d'en céder la propriété en tout ou en partie. » Le même droit était reconnu, pendant dix ans, aux héritiers des auteurs (art, 2). Plusieurs lois successives ont prolongé cette durée. Elle est aujourd'hui de cinquante ans (Loi du 14 juillet 1866, art. 1").

Too. — La loi de 1793, on l'a remarqué, ne faisait aucune distinction entre les Français et les étrangers. Sans doute, en effet, il était dans l'esprit du législateur d'accorder, à cet égard, les mêmes droits aux étrangers qu'aux Français. Cela était alors conforme aux tendances générales de la législation (1).

Le Gode civil, beaucoup moins favorable aux étrangers que le droit intermédiaire, leur refusait (art. 11) la jouissance des droits civils. Fallait-il considérer comme un droit civil la propriété littéraire ou artistique?

L'hésitation, sur ce point, ne put être de longue durée. L'article 426 du Code pénal punit l'introduction ou la vente en France d'ouvrages contrefaits chez l'étranger, après avoir été imprimés en France, La contrefaçon n'est donc point punissable, si l'ouvrage a été imprimé à l'étranger. Mais, d'autre part, le décret du 5 février 1810 (article 40) reconnaît formellement, pour les ouvrages publiés en France, le droit des auteurs étrangers ; « Les auteurs, soit nationaux, soit étrangers^ de tout ouvrage imprimé ou gravé peuvent céder leurs droits. . . etc. »

Ainsi, la loi ne tient pas compte, ici, de la nationalité de l'auteur, mais de la nationalité de l'œuvre, c'est-à-dire du lieu de sa publication. A-t-elle été publiée en France ? la loi protège le droit de l'auteur, même s'il est étranger. A-t-elle été publiée hors de France? la loi la considère comme tom bée, en France, dans le domaine public et ne reconnaît aucun droit à l'auteur, soit étranger, soit même français ; mais, en fait, c'est surtout l'étranger qui souffrira de cette absence de protection. Il sera bien rare, en effet, qu'un étranger publie, pour la première fois, son œuvre en France; eût-il voulu le faire, pour s'assurer ainsi le bénéfice de la loi

(1 ) Darras, Du droit deg auteurs et des artistes dans les rapports internationaux, n" 180 ; Renault, De la propriété littéraire et artistique au point de vue international, Glunet, 1878, U9.

française, il eût, par là même, perdu la protection des lois de son propre pays.

500. — Les législations de presque tous les pays, comme celle de la France, ne protégeaient, en effet, que les œuvres publiées dans l'intérieur de l'Etat; elles n'empêchaient nullement la contrefaçon de celles qui auraient été publiées à l'étranger. Les auteurs français avaient beaucoup à souffrir de la concurrence déloyale qui leur était ainsi faite, surtout en Belgique.

L'opinion publique s'émut de cette situation et le gouvernement entreprit de la modifier, soit parla voie législative, soiten négociant avecles puissances étrangères. Nousdirons plus loin les résultats de ces négociations. Les tentatives faites pour modifier la législation n'eurent, tout d'abord, aucun résultat. On avait songea offrir aux auteurs étrangers la protection de la loi française, à la condition que les lois étrangères garantissent une protection réciproque aux auteurs français. Mais cette proposition fut repoussée par les Chambres, sous prétexte que la France n'eût tiré aucun bénéfice de cette réciprocité. Seuls, les Etats dont les livres étaient plus souvent réimprimésen France l'auraient acceptée et en auraient profité. Ceux dont les éditeurs s'enrichissaient parla contrefaçon des ouvrages français, se seraient bien gardés de rien changer à leur législation (1).

Enfin, le décret-loi du 28 mars 1852, rejetant ces considérations trop étroites, pour se placer sur le seul terrain de la justice et de la moralité, proclama, d'une façon formelle, le droit des étrangers. Il forme aujourd'hui le droit commun, applicable toutes les fois qu'un traité n'y a pas dérogé.

50 1 . — Le décret-loi du 23 mars 1852 déclare que « la contrefaçon, sur le territoire français, d'ouvrages publiés à l'étranger et mentionnés en l'article 422 du Code pénal, constitue un délit ; il en est de même du débit, de l'exportation et de l'expédition des ouvrages contrefaits. . . Ces délits... seront réprimés, conformément auxarticles 427 et 428 du Code pénal... »

Ainsi, il n'y a plus de distinction à faire entre les œuvres

(1) Projet de loi de 1839. — Renault, Clunet, 1878, 124.:

publiées en France et celles qui l'ont été à l'étranger ; pour les unes comme pour les autres, le droit des auteurs est également reconnu en France.

Toutefois, il faut se le rappeler: lorsque la loi française reconnaît certains'droits aux étrangers, cela signifie qu'elle ne les empêche pas d'en jouir, mais non pas qu'elle les leur confère, si, par ailleurs, la loi de leur pays ne les leur accorde pas. On doit appliquer cette règle à notre matière, en observant seulement que la loi ne considère pas, ici, la nationalité de l'auteur, mais celle de l'œuvre ; d'ailleurs, l'œuvre publiée à l'étranger sera presque toujours celle d'un étranger. Les auteurs dont les œuvres ont été publiées à l'étranger n'auront donc pas, en France, plus de droits que ne leur en donne la loi du lieu de la publication (l). Et, par exemple, l'ouvrage tombera, en France, dans le domaine public, après la mort de l'auteur, aussitôt l'expiration du délai fixé par la loi étrangère, même s'il est plus court que dans la loi française. L'origine étrangère de son œuvre n'empêche plus l'auteur de réclamer ses droits en France ; mais il ne saurait prétendre à une protection que ne lui accorde pas la loi de son pays.

D'autre part, le législateur n'a pas pu vouloir accorder aux étrangers plus dedroits qu'aux Français.L'œuvreétrangère ne sera donc protégée, en France, que dans les conditionsoùlesœuvres françaises similaires lesontelles-mêmes, L'article 4 du décret du 28 mars 1852 fait une application de cette idée. La contrefaçon d'ouvrages publiés à l'étranger ne pourra donner lieu à des poursuites « que sous l'accomplissement des conditions exigées relativement aux ouvrages publiés en France, » c'est-à-dire que Tauteur devra déposer deux exemplaires de son œuvre, comme le prescrit l'article 6 de la loi des 19-24 juillet 1793. En outre, la durée de la protection ne pourra jamais excéder celle que fixe Ja loi française, quand même elle serait plus prolongée, d'après la législation étrangère.

(I) Cass. 25 juillet 1887, Sir. 88, 1, 17; Paris, 9 novembre 1892. CluDet, i893, 172 ; Milan, 19 mal 1891. Clunet. 1891, 1033 ; Bcrtauld, Questions pratiques, t. I, n» 142 bis ; Weiss, t. IV, p. 461 et s.; Despagnet, n» 68 ; Darras, Du droit des auteurs, n" 226-227 ; Renault, Clun<;t, 1878, 138. — Contra, Pouillet, Traité de la propriété littéraire et artistique, n* 853.

SOd. — L*applicatioD du décret du 28 mars 1852 a soulevé plusieurs difficultés.

1* On s*est, d*abord, demandé quels faits il punit :

a) Interdit-il la traduction des ouvrages publiés à l'étranger?

Il est bien certain, d'une part, que le traducteur a, sur son œuvre, les mêmes droits qu'un auteur quelconque et peut en empêcher la reproduction ; d'autre part, que le traducteur d'un livre tombé dans le domaine public ne saurait empêcher une autre personne de faire une nouvelle traduction. Mais, bien que certains doutes se soient produits sur ce point, on a admis, avec raison, que l'auteur d'un livre publié à l'étranger ou ses ayants-cause peuvent s'opposer à ce qu'il soit traduit, en France, sans leur consentement (I). Malgré la différence de langage, la traduction est une véritable reproduction de l'ouvrage original, et c'est même la plus dangereuse de toutes, lorsqu'il s'agit d'un écrit en langue étrangère: c'est le seul moyen de le rendre accessible au grand nombre des lecteurs. Mais il faut observer que certaines législations étrangères n'interdisent pas la traduction, ou, tout au moins, l'autorisent plus facilement que la simple reproduction ; il est bien entendu que la traduction, en France, d'un ouvrage étranger ne pourra être prohibée, si elle est licite au lieu de la publication (2).

803. -— b) Le décret de 1852 interdit-il l'exécution ou la représentation, en France, d'œuvres musicales ou dramatiques publiées à l'étranger ?

C'est là, évidemment, pour les œuvres de cette nature, le mode principal de publication et le plus préjudiciable aux intérêts de l'auteur, lorsqu'il se produit sans son consentement : on a soutenu que sa prohibition rentrait au moins dans l'esprit du décret de 1852(3); mais elle ne ré-

(1) Pouillet, Propriété littéraire, n» 533; Weiss, t. II, p. 235; Despagnet, n* 66 ; Darras, Du droit des auteurs, d''*235-237; Renault, Clunet, 1878, 134. -- Cpr. Paris, 26 janvier 1852. Dal. 52, 2, 184, et Cass. 12 janvier 1853, Dal. 53, 1, 119 (Traduction à l'étranger d'un ouvrage publié en France). — Contra, Renouard, Traité des droits d'auteur, t. II, n» 16.

(2) Renault, Clunet, 1878, 137-138.

(3) Weiss, t. II, p. 233-234; Surville et Arthuys, n» 393 ; Demaageat, Revue pratique, t. II (1856-57), p. 241.

suite point de ses dispositions. Son article 3, en effet, décide que « les délits prévus par les articles précédents seront réprimés conformément aux articles 427 et 429 du Code pénal. » Il ne renvoie pas à l'article 428, qui est précisément relatif à la représentation des ouvrages dramatiques. On ne peut voir là un oubli : comment croire que cet article ait échappé au rédacteur du décret, alors qu1l citait l'article précédent et l'article suivant? On ne peut non plus prétendre que le terme de contrefaçon comprenne même la représentation dramatique, puisque le Code pénal distingue nettement l'une de l'autre, et que le décret de 1852 n'a fait qu'étendre aux ouvrages publiés à l'étranger les règles déjà admises pour ceux qui sont publiés en France (1).

HO-f . — 2" On s'est encore demandé si le décret de 1852 protégeait les œuvres publiées avant sa promulgation.

Ces œuvres, a-t-on dit, étaient, dès leur publication, tombées, en France, dans le domaine public : le droit de les reproduire était acquis à tous et une loi nouvelle n'a pu avoir pour effet de le supprimer. — C'est là un raisonnement inexact. Les reproductions déjà faites sont restées licites après la promulgation du décret, comme elles l'étaient auparavant. Les éditeurs n'ont pu être privés du droit de vendre les volumes qu'ils avaient publiés sans enfreindre aucune loi. Mais, pour l'avenir, toute reproduction, toute édition nouvelle d'une reproduction antérieure ont été interdites. La loi, qui ne punissait pas la contrefaçon des ouvrages étrangers, n'en donnait, cependant, la propriété à personne. Le décret de 1852 a donc pu protéger les ouvrages antérieurement publiés, sans léser aucun droit acquis (2).

S025. — Les droits des auteurs français, dans les Etats avec lesquels la France n'a pas conclu de traité, sont ré-

(1) Cass. 14 décembre 1857, Sir. 58, 1, 145; Despagnet, n» 67 ; Pouillet, Traité de la propriété littéraire, d* 854 ; Darras, Du droit des auteurs, n" 218 et s.; Renault, Qunet, 1878, 136.

(2) Paris, 8 décembre 1853, Sir. 54, 2, 109 ; Paris, 29 décembre 1860 (sous Cass.), Dal. 62, 1, 453; Weiss, t. II. p. 236.; Despagnet, n" 65 ; Darras, Du droit des auteurs, n" 230 et s.; Henault, Clunet, 1878, 131.

glés par la législation locale, qui parfois n'accorde qu'une protection insuffisante ou même n'en accorde aucune aux ouvrages étrangers.

Deux puissances méritent, en raison de leur importance, d'être particulièrement signalées, parmi celles dont les relations avec la France sont ainsi soumises au droit commun : la Russie et les Etats-Unis.

La Russie avait conclu avec la France, le 7 avril 1861, un traité relatif à la propriété littéraire et artistique ; il a été dénoncé, le 21 décembre 1885, et a cessé de s'appliquer le J4 juillet 1887 (1). Le gouvernement russe a pris cette décision, sur le vœu émis par l'assemblée générale des libraires et éditeurs russes, qui veulent bénéficier sans entraves sinon de la reproduction textuelle, au moins de la traduction des ouvrages étrangers. Le règlement sur la censure et la presse de 1886 porte, en effet, qu'un livre « peut être réimprimé, en Russie, dans une langue étrangère quelconque, seulement sans adjonction du texte original. » Plus heureux, les compositeurs de musique étrangers voient leurs droits protégés en Russie comme ceux des compositeurs russes (2).

Quant aux Etats-Unis, leurs lois, jusqu'à une date récente, toléraient, et même protégeaient les contrefaçons d'ouvrages étrangers. La loi du 3 mars 1891 a admis les auteurs étrangers à bénéficier de la protection qu'elle accorde aux citoyens américains, mais il faut que leur ouvrage ait été imprimé aux Etats-Unis ; en d'autres termes, la protection est accordée aux auteurs étrangers, mais non aux ouvrages étrangers. En outre, pour que les auteurs étrangers profitent de cette protection, même ainsi restreinte, il faut qu'ils satisfassent à l'une de ces deux conditions : ou bien que la nation à laquelle ils appartiennent « accorde aux citoyens des Etats-Unis d'Amérique le bénéfice de la protection intellectuelle, sur une base substantiellement la même que celle admise pour ses propres nationaux ; » ou bien que cette nation « fasse partie d'un accord international qui stipule la réciprocité relativement à la concession des droits intellectuels ; accord

(1) Clunet, 1886. 438.

(2) Lyon-Caen et Deialain, Lois franmises et étrangères sur la propriété littéraire et artistique, t. J, p. 485.

dont, d'après ses termes, les Etats-Unis peuvent, à leur gré, devenir l'une des parties ». L'existence de l'une ou l'autre de ces conditions doit être constatée par le président des Etats-Unis, au moyen de déclarations faites de temps à autre, « suivant que l'exigera l'application de cette loi (1). »

La seconde condition n'a pu, jusqu'ici, se réaliser. La nécessité, imposée aux auteurs étrangers, de réimprimer leurs ouvrages sur le territoire des Etats-Unis, pour obtenir la protection de la loi, met obstacle à l'adhésion que cette puissance voudrait donner à la convention de Berne (2).

Au contraire, en France et dans plusieurs autres pays, les droits intellectuels des citoyens des Etats-Unis sont protégés comme ceux des nationaux ; les auteurs français bénéficieront donc des dispositions de la loi américaine. Il en sera de même des auteurs belges, anglais et suisses. Cela résuite de la déclaration faite par le président des Etats-Unis, le 1" juillet 1891 (3).

Les relations de la France et des Etats-Unis sont donc soumises à un régime de réciprocité législative, dont les avantages sont singulièrement atténués, pour les auteurs français, par la clause de réimpression, à laquelle les Etats-Unis attachent la plus grande importance.

g H. — Traités diplomatiques

»6c. — Le décret du 28 mars 1852 avait donné un exemple qui ne fut généralement pas suivi. Tandis que les droits des auteurs étrangers étaient garantis, en France, à régal de ceux des nationaux, les droits des auteurs français restaient le plus souvent dépourvus de protection à l'étranger. Des conventions diplomatiques ont amélioré cette situation.

La France a signé un grand nombre de traités relatifs à

(i) Annuaire, 1892, p. 899. ,

(2) Chavegrin, Notes et renseignements sur la propriété littéraire, aunet, 1896, 86.

(3) Clunet, 1892, 558. — V. aussi les documeDts divers rapportés p. 5i8.

la propriété littéraire et artistique. Quatre d'entre eux sont antérieurs au décret de 1852 (1), les autres sont plus récents. Elle a aussi conclu à Berne, avec plusieurs Etats, le 9 septembre 1886, une convention portant création d'une Union internationale, pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Cette convention, d'ailleurs, n'empêche pas les Etats contractants de conclure entre eux des traités particuliers et laisse subsister ceux qui étaient déjà conclus, en tant, du moins, que leurs stipulations sont plus larges que celles de l'Union, ou différentes, sans être contraires.

Nous étudierons : 1° La convention de Berne et l'Union internationale qu'elle a établie ; 2" les traités particuliers conclus par la France avec divers Etats, appartenant ou non à l'Union.

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