PREMIÈRE PARTIE. — THÉOHIES GÉNÉRALES
réserver de le traiter comme un étranger et de l'expulser au besoin ? Mais un État n'a pas le droit d'exporter ainsi chez ses voisins les citoyens dont il veut se débarrasser. Nous verrons cependant que quelques législations étrangères autorisent l'abdication pure et simple de la nationalité : elle n'a jamais été permise en France, mais notre ancien droit et le droit actuel ont toujours admis certaines déchéances de la qualité de Français.
Section II. — Acquisition de la nationalité française.
03. — La nationalité française est acquise: !• Par la naturalisation proprement dite ; 2° Par la réintégration ; 3* Par une déclaration de nationalité ; 4° Par le mariage d'une femme étrangère avec un Français. Dons les deux premiers cas, la nationalité française est librement concédée à l'étranger par le gouvernement, dans les deux autres elle lui est acquise de plein droit.
Nous allons, tout d'abord, rechercher à quelles conditions est subordonnée, dans ces trois hypothèses, l'acquisition de la nationalité française; nous en étudierons ensuite les effets, qui sont, à peu de chose près, les mêmes dans tous les cas.
Nous verrons enfin les règles spéciales aux colonies françaises et aux pays de protectorat.
§ 1. — Naturalisation.
«4. — • La naturalisation, au sens large, est toute acquisition de la nationalité. Dans le sens précis du mot, c'est l'acquisition de la nationalité française en vertu d'une concession du gouvernement.
Depuis le décret de 1809, qui a mis fin au système suivi dans le droit intermédiaire, deux règles fondamentales dominent et résument les conditions de la naturalisation :
1* La naturalisation est une concession du Gouvernement;
2" L'étranger, pour être naturalisé, doit avoir résidé en France un certain temps.
L'application de ces principes a plusieurs fois varié, avec les diverses lois qui se sont succédé, notamment la loi du
Il décembre 1849 et celle du 7 juillet 1867. Nous croyons inutile de les analyser en détail. 11 suffira d'iudiquer, chemin faisant, en quoi la loi actuelle leur ressemble et en quoi elle s'en écarte.
La loi du 26 juin 1889 a incorporé au Code civil, pour la plus grande partie, les dispositions relatives à la naturalisation. L'article 8, § 5 en détermine les conditions ; d'autres textes en règlent les effets. Au fond, pour attirer à la nationalité française un plus grand nombre d'étrangers, cette loi a facilité les conditions de la naturalisation, comme elle en a, ainsi que nous le verrons, étendu les effets.
Voici les conditions :
085. — 1" Résidence en France, — L'étranger, pour être naturalisé, doit avoir résidé en France pendant un temps déterminé. La résidence en pays étranger, pour l'exercice de fonctions conférées par le gouvernement français, équivaut à la résidence en France.
La durée de ce stage varie suivant les circonstances, plus ou moins favorables, où l'étranger se trouve placé. On doit d'abord distinguer suivant qu'il a été ou non autorisé à établir son domicile en France.
a) L'étranger n'a pas été autorisé à établir son domicile en France. Il peut alors être naturalisé, en justifiant d'une résidence non interrompue pendant dix ans (1).
Il n'est pas nécessaire que, au point de départ, l'étranger ait manifesté l'intention de s'établir en France ; il lui suffit, au moment de sa demande de naturalisation, de produire des documents prouvant qu'il y a résidé pendant le temps voulu.
b) L'étranger a obtenu l'autorisation de fixer son domicile en France (2). D'après les lois de 1849 et de 1867, l'étranger, désireux de se faire naturaliser, devait d'abord obtenir cette autorisation ; le domicile autorisé était le seul dont il fût tenu compte. La nouvelle loi a supprimé cette exigence, et avec raison : c'était une entrave inutile à la naturalisation. L'autorisation de domicile est un avantage pour l'étranger, on ne voit pas pourquoi on l'obligerait à la solli-
( 1 ) Ce délai se rencontrait également dans la constitution de l'an VIII et dans la loi de 1849.
(2) Sur l'autorisation de domicile, v. Code civ. art. 13 et infrà, n" 2i0.