‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 24 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

citer. La demande en naturalisation et l'enquête qui la suit suffisent ; pourquoi renouveler deux fois la demande et l'enquête? Toutefois, cette autorisation est une garantie de plus; on s'explique donc que la durée de la résidence soit abrégée au profit de ceux qui l'ont obtenue.

La loi de 1889 reproduit, dans ce cas, avec quelques modifications, celle de 1867. En règle générale, l'étranger pourra être naturalisé après trois ans de domicile, à compter de l'enregistrement de la demande d'autorisation au ministère de la justice. Par exception ce délai sera réduit à un an : a) Au profit de l'étranger qui aura rendu à la France certains services déterminés, ou dont le séjour en France est considéré comme utile à l'intérêt général (1) ; p) au profit de celui qui a épousé une Française.

6«. — 2' Capacité, — Le législateur n'a pas indiqué la capacité nécessaire pour être naturalisé Français. La question se pose principalement pour les mineurs et les femmes mariées.

a) Mineurs. L'individu qui sollicite la naturalisation reste étranger jusqu'au moment où il l'a obtenue. Il appartient donc à sa loi nationale de déterminer dans quelle mesure il est capable de changer de nationalité. Sans doute, chaque État a le droit de subordonner aux conditions qu'il lui plaît l'acquisition de sa nationalit'é. La loi française peut donc très bien exiger une capacité qui ne serait pas nécessaire d'après la loi étrangère : décider, par exemple, que l'étranger, pour être naturalisé, devra être majeur, bien que sa loi nationale lui permette de changer de nationalité pendant sa minorité, ou fixer un âge au-dessous duquel, même majeur d'après la loi de son pays, il ne pourra cependant obtenir la naturalisation ; mais jamais on ne devrait l'accorder à un individu incapable d'après sa loi nationale : autrement, en effet, il aura acquis sa nationalité nouvelle sans avoir perdu sa nationalité primitive, il en aura donc deux à la fois.

En d'autres termes, l'étranger, pour être naturalisé, doit satisfaire à la fois aux conditions de capacité requises par la loi de son pays et à celles qu'exige expressément la loi de

(1) V. le texte : Code civ. art. 8, § o-3«.

l'État auquel il veut appartenir. Si cette loi n'en exige spécialement aucune, celles que détermine sa loi nationale, toujours nécessaires, seront aussi suffisantes ; ce qui ne saurait, d'ailleurs, avoir d'inconvénient, l'État restant toujours libre de refuser la naturalisation.

La loi française garde le silence sur ce point. On reconnaît cependant unanimement que l'étranger, pour obtenir la naturalisation, doit être majeur.

Antérieurement à la loi actuelle, toutes celles qui se sont succédé exigeaient de l'étranger qui veut être naturalisé l'âge de 21 ans, c'est-à-dire la majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française. Le texte, voté en première lecture par le Sénat, mentionnait encore expressément cette condition ; elle a disparu entre les deux lectures, sans qu'on en ait dit la raison : nous ne croyons pas cependant qu'on ait voulu modifier la règle jusqu'alors suivie.

Jusqu'à la loi de 1889, le mineur était, dans tous les cas, incapable d'acquérir la nationalité française. La loi actuelle s'est, dans diverses hypothèses, écartée de ce système, mais, quand elle a voulu le faire, elle l'a dit expressément ; elle a pris soin d'indiquer par qui et comment le mineur serait représenté. Nous ne trouvons rien de pareil pour la naturalisation et il est hors de doute que le mineur reste, comme par le passé, incapable de devenir Français, toutes les fois que la loi n'a pas dit le contraire. Nous ne ferons même pas, au profit du mineur émancipé, une exception qui serait cependant bien explicable, mais que la loi française n'a jamais admise.

Mais par quelle loi l'ège de la majorité sera-t-il fixé, par la loi du pays auquel l'étranger a jusque là appartenu, ou par la loi française? La première solution serait incontestablement la plus rationnelle et la loi ne Ta pas expressément repoussée (1). Nous ne la croyons pas, cependant, conforme à l'intention du législateur et elle n'aurait, sans doute, aucune chance d'être admise dans la pratique.

L'étranger sera réputé majeur à 21 ans. Il sera nécessaire qu'il ait atteint cet âge, même si, d'après sa loi natio-

(1) V. en ce sens: Baudry-Lacanlinerie et Houques-Fourcade, t. I, n<» 446 ; Cegordan, p. 132; VVeiss, 1. 1, p. 310 : Despagnet, n« 139 ; Rouard de Gard, p. 100; Gruffy, De l'unité de nationalité dans la famille, p. 177.

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