PREMIÈRE PARTIE. -- THÉORIES GÉNÉRALES
nale, celui de la majorité était moins élevé, ce qui, nous l'avons dit, n'a rien que d'acceptable ; d'autre part, il suffira toujours qu'il l'ait atteint, bien que la loi de son pays fixe la majorité à 23, 24, ou même 25 ans. Jusqu'à présent, la majorité française a toujours été seule exigée pour la naturalisation et la loi nouvelle n'indique nullement l'intention de consulter les lois étrangères, afin de régler la capacité de l'individu qui veut devenir Français. Au contraire, elle en fait abstraction de parti pris, et ne tient compte nulle part que de la loi française. Elle a tranché dans ce sens des questions jusque-là controversées; il n'est pas vraisemblable qu'elle ait, en même temps, introduit l'application de la loi étrangère dans un cas où on ne l'a jamais admise (1).
Il suffît que l'étranger ait 21 ans, au moment où il sollicite la naturalisation. Celui qui aura résidé en France dix ans pendant sa minorité pourra donc être naturalisé au lendemain de sa 21"' année. Quant à l'étranger autorisé à fixer son domicile en France, et qui est admis à la naturalisation après un stage de trois ans ou même quelquefois d'un an, doit-il également être majeur au moment de l'autorisation de domicile ? Nous nous expliquerons plus loin sur ce point (2).
b) Femmes mariées, — La loi ne s'en est jamais occupée, elle n'a donc jamais exigé d'elles une capacité particulière et il faut s'en tenir aux principes généraux. La femme mariée devra, si elle veut être naturalisée, remplir toutes les conditions qui, d'après sa loi nationale, sont nécessaires pour l'habiliter ; à Tinverse, elle n'aura pas besoin de l'autorisation maritale, si cette même loi lui permet de s'en passer (3).
(1) Aubry et Rau (5* éd.) t. I, p. 389, texte et n. 3 ;'Vincenl, n"» 74, Lois noueelles.iSSd, 1,819; Lesueur et Dreyfus, p. 72; Campis- IroD, n« 46; Stemler, Clunet, 1890, 397.
(2) Infrà, n» 210.
(3) Ici encore la tendance de la jurisprudence est de ne tenir compte que de la loi française. Ainsi le tribunal de la Seine (12 mars 1902, Clunet, 1902, 621) a cru devoir accorder à une femme étrangère, sur le refus de son mari, l'autorisation nécessaire pour être naturalisée Française. Comp. Questions et solutions praliques. Clunet, 1902, p. 547.
«>. — 3* Demande et concession de la naturalisation. — L'étranger doit adresser une demande au ministère de la justice et payer un droit de sceau, à moins qu'il n'en soit dispensé, ce qui arrive assez souvent. Il est fait une enquête administrative sur sa moralité. Enfin, il est statué par décret du président de la République, qui peut accorder ou refuser la demande.
Le décret de naturalisation est publié au Bulletin des lois. Suivant la pratique administrative et la jurisprudence de la Cour de cassation, il ne produirait son efïet que par cette publication et du jour où elle a eu lieu (1).
Cette opinion est, d'ailleurs, fort contestable. L'insertion au Bulletin des lois est destinée à assurer, bien que d'une façon assez illusoire, la publicité de la naturalisation ; mais c'est ajouter à la loi, qui ne la prescrit nulle part, d'en faire une condition essentielle de l'acquisition de la nationalité française. Pour que cette nationalité soit acquise, il suffit, croyons-nous, que le décret ait été notifié à l'intéressé, même s'il n'a pas paru au Bulletin, et d'autre part, les effets du décret ne se produisent pas seulement au jour de cette insertion ; ils remontent à la date où il a été rendu(2).
Le décret de naturalisation est un acte de gouvernement. L'autorité judiciaire doit l'appliquer sans avoir le droit d'en apprécier la légalité ; elle ne pourrait pas refuser d'en reconnaître les effets sous le prétexte que l'étranger qui l'a obtenu ne réunissait pas les conditions requises par la loi pour devenir Français (H).
(1) Cass. 16 juillet 1894, Sir. 94, 1. 4o7, et sur renvoi Orléans, 30 mal 1895, Sir. 95, 2, 232 ; Aubry et Rau (5« éd.) t. I, p. 394, n. 18 ; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. I, n» 464 ; Cogordan, p. 131 ; Weiss, t; I, p. 339; Campistron, n" 72 et 143 ; Rouard de Gard, p. 105 ; Despagnet, n» 139; Stemler, CloDet. 1890, 405. .(2) Paris, 12 mai 1893, Clunet, 1893, 847; Lesueur et Dreyfus; p. 103; Rcp. gcn. du droit français, V" Nationalité, Naturalisation^ n" 527-536.
(3) Alger, 2 décembre 1893, Sir. 95, 2, 89 ; Paris, 7 avril 1903, Clunet, 1903, 865; Aubry et Rau (5* éd.) t. I, p. 404, texte et n. 51 ; Lesueur et Dreyfus, p. 99; Campistron, n" 73 et 86; Gruffy, Clunet, 1894, p. 773. V. contra Laferrière, Traité de la juridiction administrative, t. I, p. 467 ; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n» 465.