PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
§ 2. — Réintégration.
ti8. — La réintégration, comme son nom l'indique, est réservée aux Français qui ont perdu leur aationalité, pour une des causes que nous verrons plus loin. Cependant, ceux qui ont pris du service militaire en pays étranger ne peuvent redevenir Français que par la naturalisation ordinaire.
La réintégration est une naturalisation privilégiéa Elle est accordée par décret du président de la République, mais elle n'exige aucun stage préalable de domicile. La seule condition, pour l'obtenir, est la résidence en France, sans que la durée en soit déterminée. Lorsqu'une femme, qui a perdu la nationalité française en épousant un étranger, désire la recouvrer, l'article 19 veut, en outre, qu'elle déclare son intention de fixer son domicile en France, sans que rien explique pourquoi cette manifestation de volonté est ici particulièrement nécessaire.
OO. — Naturalisation exceptionnelle, au profit des descendants des familles proscrites lors de la révocation de Védit de Nantes, — D'après le décret (ou plutôt la loi) des 9-15 décembre 1790 (art. 22), a toutes personnes qui... descendent, en quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, sont déclarés naturels français et jouiront des droits attachés à cette qualité, » à la condition de fixer leur domicile en France et de prêter le serment civique. La loi de 1790 était toujours restée en vigueur, bien que certains doutes se fussent manifestés à cet égard, mais le serment civique, depuis longtemps disparu, était remplacé par une simple déclaration de volonté. Aux termes de la loi de 1889 (art. 4), l'acquisition de la nationalité française résultera, en pareil cas, d'un décret spécial pour chaque demandeur. Au lieu d'être un droit, elle devient une faveur ; c'est une naturalisation privilégiée, dont les conditions sont les mêmes que celles de la réintégration. Par une exception remarquable, les mineurs sont admis à en bénéficier, avec le consentement de leurs père, mère, ou aïeuls. C'est la disposition de la loi de 1790, qui n'a pas été modifiée sur ce point.
§ 3. — Déclarations de nationalité.
•^o.— Certains étrangers peuvent devenir Français par une simple déclaration de volonté. Ce sont : !• les individus nés en France de parents étrangers qui n'y sont pas nés et qui ne sont pas domiciliés en France à leur majorité (Gode civ. art. 9) ; 2" les individus dont le père ou la mère a perdu, avant leur naissance, la nationalité française. (Code civ. art. 10).
D'après le texte primitif du Code civil, l'acquisition de la nationalité était, dans ces deux cas, un droit absolu, qui ne dépendait en aucune façon de la volonté du Gouvernement ; la loi du 22 juillet 1895 en a gravement modifié le caractère. Elle a armé le Gouvernement d'un droit d'opposition, au moyen duquel il peut paralyser les effets de la déclaration de volonté et empêcher l'acquisition de la nationalité.
Ti . — I. Individu né en France d'un étranger qui n'y est pas néy et qui n'est pas domicilié en France à sa majorité. — Lorsque l'enfant né en France de parents étrangers qui n'y sont pas nés est domicilié en France à sa majorité, il est, nous l'avons vu. Français de plein droit, sous la réserve de la faculté qui lui est laissée de réclamer expressément la nationalité étrangère. Si, au contraire, il n'est pas domicilié en France à cette époque, la loi de 1889 a maintenu le système établi par le Code civil ; elle lui reconnaît le droit d'acquérir la nationalité française, mais à la condition d'en déclarer expressément la volonté. Le nouvel article 9 du Code civil a en outre étendu aux étrangers nés en France et encore mineurs le droit que le texte ancien accordait seulement aux majeurs. Nous allons étudier successivement la condition des uns et des autres.
T». — A. Etrangers majeurs. — Pour acquérir la nationalité française, ils doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ils doivent faire une double déclaration : devant les agents diplomatiques ou consulaires, ils prendront l'engagement, ou, pour parler comme la loi, ils feront leur soumission d'établir leur domicile en France ; — puis, après