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PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

l'y avoir établi, ils déclareront devant le juge de paix du canton où ils résident qu'ils réclament la qualité de Français.

2" Ils doivent effectivement établir leur domicile en France dans l'année qui suit l'engagement pris par eux.

Le législateur n'a pas prévu le cas où l'étranger fixerait son domicile en France après sa majorité, mais avant l'expiration de l'année qui la suit. Il lui suffit alors, pour acquérir la nationalité française, de la réclamer devant le juge de paix, en justifiant qu'il a son domicile en France. Il n'a point à prendre l'engagement d'établir ce domicile, puisqu'il l'a déjà fait, et que, d'ailleurs, cette soumission, reçue par les agents diplomatiques ou consulaires, ne saurait avoir lieu en France (1).

3" La soumission de domicile doit être faite avant l'âge de 22 ans, c'est-à-dire avant l'expiration de l'année qui suit la majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française.

La date de la soumission sert de point de départ à un nouveau délai, accordé pour établir le domicile en France et réclamer la qualité de Français. Cette dernière déclaration peut donc être différée presque jusqu'à 23 ans (2).

L'ancien article 9 parlait, sans préciser autrement, de l'année qui suit la majorité. L'âge devait-il en être déterminé par la loi étrangère ou par la loi française ? En se prononçant dans ce dernier sens, la loi nouvelle adopte la solution la moins rationnelle. Celui qui réclame la nationalité française est, jusqu'à ce qu'il l'ait acquise, étranger. La loi étrangère régit donc son état et sa capacité ; elle seule devrait fixer l'âge de la majorité. Comme, dans plusieurs pays, il est plus reculé qu'en France, il arrivera qu'un jeune homme aura perdu le droit de réclamer la qualité de Fran-

(1) arculaire ministérielle du 23 août 1893, Lois nouvelles, 1894, 1, W; Aubry et Rau {5« éd.) t. I, p. 410, n. 26; Lesueur et Dreyfus, p. 135; Campistron, n» 82; Geouffrede Lapradelle, p. 270. Contra, Baudry-Lacanlinerie et Houques-Fourcade, t. I, n" 378.

(2) Circulaire ministérielle du 23 août 1893, précitée. Aubry et Rau lo'éd.) l. I, p. 411, n. 27; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. I, n» 381 ; Weiss, t. I, p. 103 ; Cogordan, p. 82; Lesueur et Dreyfus, p. 13o; Campistron, d« 80; Rouard de Gard, p. loO ; Geouffre de Lapradelle, p. 270. Contra, Vincent, n» 100, Lois nouvelles, 1889, 1,833.

çais à un âge où, toujours soumis à Tautorité de ses parents ou de son tuteur, il n'était pas encore libre de la demander. Mais le législateur, comme de parti pris, n'a tenu aucun compte des lois étrangères.

4" A ces conditions, la loi du 22 juillet 1893 en a ajouté une autre. La déclaration à l'effet de réclamer la nationalité française doit être, à peine de nullité, enregistrée au ministère de la justice (1). Cet enregistrement peut être refusé par le ministre de la justice pour deux motifs (art. 9, §§2,3,4):

1" Parce que la déclaration est irrégulière, c'est-à-dire parce que celui qui l'a faite ne se trouvait pas dans les conditions requises par la loi pour réclamer la nationalité française. Mais le ministre, autorité administrative, ne peut être juge d'une question de nationalité; l'intéressé aura, dans ce cas, le droit de se pourvoir devant les tribunaux civils, qui décideront si la déclaration est ou non légale, et si, par conséquent, l'enregistrement en a été refusé à bon droit, ou doit, au contraire, être effectué (2).

2* Pour cause d'indignité. Lorsque le Gouvernement estime que l'étranger qui réunit les conditions requises par la loi pour réclamer la nationalité française s'est rendu, par sa conduite antérieure, indigne de l'acquérir. L'enregistrement est alors refusé par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat (3). L'intéressé est admis à

(1) La loi du 26 juin 1889 (art. 9, § 1) ordonnait déjà l'enregistrement de la déclaration, mais elle n'attachait aucune sanction à cette prescription et il en résultait, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, que, si elle n'avait pas été observée, la déclaration n'était pas moins régulière et la nationalité française était valablement acquise. En outre, la Cour de cassaUon avait jugé que le ministre n'était pas juge de la validité de la déclaration et ne pouvait, en en refusant l'enregistrement, préjudicier aux droits du déclarant. Cass. 26 octobre 1891, Sir. 91, 1, 537.

(2) Le recours devant les tribunaux civils est ouvert lorsque le refus d'enregistrement est fondé sur l'absence dans la déclaration d'une condition de forme, aussi bien que sur l'absence d'une condition de fond. Cass. 4 août 1903; Clunet, 1904, 398.

(3) Sur le rôle donné en celte matière au Conseil d'Etat et les particularités qu'il présente, v. Despagnet, Du rôle du Conseil d'Etat dans la naturalisation. Revue du droit public, 1894, t. I,p. 101.

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