‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 28 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

présenter, devant cette haute assemblée, des mémoires justificatifs.

*>3. — La faculté d'en refuser l'enregistrement pour cause d'indignité change le caractère attribué par le Code civil aux déclarations, de nationalité. L'acquisition de la qualité de Français n'est plus un droit absolu ; dans cette hypothèse comme dans celle de la naturalisation, elle est subordonnée à la volonté du Gouvernement. Il ne serait cependant pas exact d'assimiler l'enregistrement de la déclaration à un décret de naturalisation et de confondre ces deux modes d'acquérir la nationalité française. Si la différence entre eux est moins marquée qu'autrefois, elle subsiste cependant. Le Gouvernement est armé d'un pouvoir discrétionnaire pour refuser la naturalisation ; l'enregistrement de la déclaration ne peut être refusé que par une décision du Conseil d'Etat. En cas de naturalisation, la nationalité française n'est acquise que par le décret qui la confère et à la date où il a été rendu ; Fart. 9, § 7, au contraire, décide que la déclaration produit ses efïets du jour où elle aura été faite, sauf l'annulation qui pourrait résulter du refus d'enregistrement ; enfin le décret de naturalisation est un acte de gouvernement, dont les tribunaux judiciaires ne peuvent apprécier la valeur ni méconnaître les efïets, tandis que, même après l'enregistrement, les intéressés peuvent contester devant les tribunaux civils la validité de la déclaration et soutenir que la qualité de Français n'a pas été régulièrement acquise (1).

y^, — L'étranger expulsé conservera- t-il le droit de fixer son domicile en France et de réclamer la nationalité

(1) Baudry-Lacanlinerie et Houques-Fourcade, t. I, n" 390; Lesueur et Dreyfus, p. 131 ; Campistron, n* 86 ; GruSy, Clunet, 1894, p. 774. Il pourrait arriver que le déclarant eût intérêt à contester lui-même la validité de sa déclaration, par le motif qu'il était déjà Français (par exemple comme étant né en France d'un père ou d'une mère qui y était né) à l'époque où elle a été faite ; la déclaration étant annulée, le refus d'enregistrement pour indignité sera, par suite, non avenu et la qualité de Français définitivement reconnue. V. Raymond Hubert, De la légalité des déclarations souscrites en vue d'acquérir la qualité de Français et du refus d'enregistrement pour indignité. Clunet, 1899, 75.

française? C'est une question vivement discutée et qui a divisé, à une certaine époque, la Chambre criminelle et la Chambre civile de la Cour de cassation. La Chambre criminelle jugeait que l'étranger expulsé, ne pouvant rentrer en France sans commettre un délit, était désormais incapable d'avoir un domicile légal dans ce pays, et par conséquent de remplir les conditions auxquelles l'art. 9 et l'art. 10 du Code civil subordonnent l'acquisition de la nationalité française (1) ; la Chambre civile avait décidé que l'étranger, même expulsé, pouvait établir son domicile en France, en vue de réclamer la qualité de Français et faire ensuite la déclaration prévue par la loi (2). Les Chambres réunies se sont ralliées à l'opinion de la Chambre civile (3),

(1) Cass. 19 décembre 1891, Sir. 95. 1, 107; 22 décembre 1894, Sir. 95, 1, 155; 31 janvier 1896, Sir. 96, 1, 537 ; Campistron, n' 75; Rouard de Card, p. 17.i; Gérai-din, p. 127 et s. ; Accarias, Rapport à la Cour de cassation, Revue critique, 1896, p. 95 ; Laine, De t*expulsion des étrangers appelés à devenir Français par le bienfait de la loi ; Clunet, 1897, 449. 701, 963 et 1898, 57 et 675; Villey, note sous Cass. 31 janvier 1896, précité; Surviile et Ai-thuys, n* 39 ii; Surville, Examen doctrinal, Revue critique, 1896, p. 2D9, 1897, p. 193, 1899, p. 209.

(2) Cass. 27 octobre 1891, Sir. 91, 1, 539; Lyon, 10 novembre 1890, Sir. 92, 2, 268; Amiens, 19 mars 1896, Sir. 96, 2, 296; Aix, 25 avril 1895, Sir. 96. 2, 296.

(3) Cass. 9 décembre 1896, Sir. 97, 1, 297. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a interprété cet arrêt en ce sens que, malgré l'arrêté d'expulsion, l'étranger peut faire, devant les autorités diplomatiques ou consulaires, sa soumission d'établir son domicile en France, et l'y établir ensuite, sans commettre de délit. Mais l'établissement du domicile, s'il n'avait pas été précédé de la soumission préalable, constituerait toujours une infraction punissable à l'arrêté d'expulsion. Cass. 22 juillet 1899, Clunet, 1899, 1020. Nous croyons, au contraire, et tel nous parait être le sens de l'arrêt des Chambres réunies, que l'étranger peut toujours, malgré l'expulsion, établir son domicile en France, en vue d'exercer le droit qu'il tient de la loi d'acquérir la nationalité française. Peu importe que l'établissement du domicile ait été précédé ou non d'une soumission préalable. Alger, 27 mai 1899, Revue algérienne de législation et de jurisprudence, 1899, 2, 533; Montpellier, 11 janvier 1900, Clunet, 1900, 796; Aix, 3 juin 1901, Clunet, 1902, 827. Comp. Cass. 26 mai 1900, Clunet, 1900, 796. Dans le sens de l'arrêt des Chambres réunies, V. Aubry et Rau {5« éd.) t, I, p. 363, n. 11 et p. 413, texte

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