PREMIERE PARTIE. — THEORIES GENERALES
et c'est avec raison suivant nous. On attribue à l'arrête d'expulsion un effet qui en dépa.sse de beaucoup la portée, si l'on admet qu'il peut priver l'étranger de sa vocation légale à la nationalité française.
La loi du 22 juillet 1893 a enlevé à la question une partie de son intérêt, puisque le Gouvernement peut toujours empêcher l'étranger expulsé d'acquérir la nationalité française, en refusant d'enregistrer sa déclaration. Cet intérêt n'a cependant pas disparu. Il n*est pas indifférent que l'enregistrement soit refusé parce que la déclaration est illégale ou pour cause d'indignité. Les conditions du refus et ses conséquences ne sont pas les mêmes dans les deux cas. En outre, si l'étranger expulsé est privé du droit de réclamer la nationalité française, son retour en France suffît à le rendre punissable ; si, au contraire, il conserve le bénéfice de l'art. 9, son retour en France, en vue de réclamer la nationalité française, ne constitue pas une infraction à la loi, et le séjour qu'il fait ne devient délictueux que du jour où l'enregistrement de la déclaration aura été refusé.
La question, nous l'avons déjà dit, offre tout son intérêt dans le cas prévu par l'art. 8-4*. La Chambre criminelle de la Cour de cassation persiste à juger que l'étranger né en France, lorsqu'il a été expulsé pendant sa minorité, est incapable d'avoir en France, au moment de sa majorité, un domicile qui le rende Français de plein droit(l). On ne voit pas pourquoi l'étranger auquel la loi elle-même confère la nationalité française est ici moins bien traité que celui qu'elle autorise à la réclamer. Cette distinction n'est pas logique, et surtout elle conduit à un résultat que nous avons déjà signalé et qui apparaît maintenant, plus clairement encore, comme contraire aux intentions du législateur. D'après la loi du 22 juillet 1893, c'est uniquement lorsque la nationalité française doit être expressément réclamée que le Gouvernement est investi d'un droit d'opposition ; lorsqu'elle résulte directement de la loi, l'acquisition de cette nationalité doit rester libre de toute entrave.
et n. 39 ; Geouff re de LapradeUe, p. 296 ; Chausse, Examen doctrinal, Revue cntique, 1891, p. 212; Hubert, Clunet, 1895, 524. (1) Suprà, n» 42, p. 29, note 3.
tiO DKOIT INTERNATIONAL PRIVÉ.
Or il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation que cette dernière hypothèse sera précisément celle où le droit de l'étranger sera mis, d'une façon plus complète, à la discrétion du Gouvernement ; un simple arrêté d'expulsion l'empêchera de devenir Français, sans qu'il ait été appelé à se défendre et sans que le Conseil d'Etat ait eu à intervenir (1),
TK. — L'étranger né en France, et qui n'y est pas domicilié à sa majorité, devient encore Français si, ayant été porté sur les tableaux de recensement, il prend part aux opérations du recrutement sans opposer son extranéité (art. 9 in fine), La nationalité française est alors acquise de plein droit, sans aucune déclaration expresse et sans que le Gouvernement puisse s'y opposer (2). Mais la loi sur le recrutement de 1905 rend impossible l'application normale de cette disposition. L'étranger né en France ne doit être porté sur les tableaux de recensement que lorsqu'il est devenu Français, c'est-à-dire lorsqu'il est domicilié en France à sa majorité (art. 11). Pour qu'il figurât sur les listes du recrutement sans être domicilié en France, c'està-dire sans être Français, il faudrait supposer une erreur, qui n'est sans doute pas impossible, mais qui sera évidemment bien rare. Si cependant elle s'était produite, l'art. 9 in fine, dont les termes sont formels, devrait recevoir son application (3).
(1) Cette distinction est critiquée comme illogique par des auteurs qui pensent que l'expulsion empoche, dans tous les cas, l'établissement du domicile et l'acquisition de la nationalité française : Accarias, Revue critique, 1896, p. 103 ; Laine, Clunet, 1897,462; Sur ville, Revue critique, 1899, p. 214.
(2) Montpellier, 11 janvier 1900, Clunet, 1900, 796; Aix, 3 juin 1900, Clunet, 1902, 827; R. Hubert, De la participation aux opérations du recrutement et de la nationalité, Clunet, 1902, 24.
(3) La disposition finale de l'art. 9 du Code civ. correspondait au 2« al. de l'art. 11 de la loi du 15 juillet 1889. « Les individus nés en France de parents étrangers et résidant en France sont portés dans les communes où ils sont domiciliés sur les tableaux de recensement de la classe dont la formation suit l'époque de leur majorité telle qu'elle est fixée par la loi française.. . S'ils ne réclament pas [contre leur inscription] le tirage au sort équivaudra pour eux à la déclaration prévue par l'art. 9 du Code civil » A vrai dire, même en