PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
'y S. — B. Etrangers mineurs. — D'après l'avant dernier paragraphe de l'article 9, les mineurs nés en France ont, par l'intermédiaire de leurs représentants légaux, le droit de réclamer la nationalité française. C'est une innovation de la loi de 1889. Le Code civil et la plupart des lois postérieures consacraient, expressément ou tacitement, le principe opposé. Les mineurs étaient absolument incapables de changer de nationalité. Ils ne pouvaient ni acquérir, ni perdre la nationalité française. Ils ne pouvaient l'acquérir par eux-mêmes, parce que, dans notre droit, les mineurs sont incapables d'accomplir les actes de la vie civile ; leurs pères ou tuteurs ne pouvaient l'acquérir en leur nom, parce que le changement de nationalité est un acte personnel et libre, pour lequel les représentants du mineur ne peuvent le remplacer, ni substituer leur volonté à la sienne. Aussi les divers textes relatifs à l'acquisition de la nationalité française exigeaient que l'étranger qui la réclame ou la sollicite fût déjà majeur. C'était, en particulier, ce que décidait l'article 9 : « Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans Vannée gui suivra sa majorité, réclamer la qualité de Français ».
Cette incapacité absolue du mineur n'était pas sans inconvénient. Elle lui fermait, ou lui rendait très difficile, l'accès des écoles du Gouvernement. Aussi plusieurs lois assez récentes l'avaient partiellement atténuée, en permettant à certains mineurs, soit de renoncer par anticipation au droit d'abdiquer la nationalité française (loi du 16 décem-
présence de ce texte, et en raison de Tantinomie déjà signalée entre la loi de 1889 sur le recrulement et la loi sur la naiionalilé, l'application normale de la dernière disposition de l'art. 9 était difficile ; les individus nés en France et domiciliés dans ce pays lors de leur majorité étaient déjà Français, d'après la loi sur la nationalité, tandis que la loi sur le recrutement les supposait encore étrangers. Néanmoins on s'expliquait mieux qu'une erreur fût commise et qu'un étranger né en France fût inscrit sur le tableau de recensement bien que n'ayant pas, dans ce pays, à sa majorité, une résidence suffisante pour lui conférer la nationalité française. L'art. 11 de la loi sur le recrutement ajoutait : u S'ils [les étrangers nés en France] se font rayer, ils seront immédiatement déchus du bénéfice du dit article» (9 du Ck>de civ.). Il ne peut plus être question de cette déchéance que le Code civ. ne prononce pas et dont la nouvelle loi sur le recrutement ne parle plus.
bre 1874), soit même de la réclamer (lois du 14 février 1882 et du 28 juin 1883), en vue de s'enrôler dans l'armée ou d'entrer dans les écoles du Gouvernement. Ce n'étaient là que des exceptions, admises en faveur de catégories strictement déterminées et pour un but particulier. La règle générale subsistait. Notamment, elle n'avait subi aucune modification dans le cas prévu par l'article 9, pour les enfants nés en France de parents étrangers.
La loi de 1889 a transformé l'exception en règle générale. Tous les étrangers qui ont, à un titre ou à un autre, le droit de réclamer la nationalité française, peuvent en user pendant leur minorité, quel que soit le but qu'ils se proposent. Il en est ainsi, en particulier, des individus nés en France de parents étrangers. Des raisons pratiques très sérieuses ont fait écarter ici la rigueur des principes ; toutefois le système adopté n'est pas, nous le verrons, à l'abri de toute critique.
Nous ne nous occupons, en ce moment, que des mineurs nés en France de parents étrangers. Les dispositions qui les concernent soat obscures et il est difficile de déterminer exactement leur situation. Nous rechercherons : 1" Quels mineurs ont le droit de réclamer la nationalité française ? 2" A quelles conditions cette réclamation est soumise ? 3* Quelle est, à leur majorité, la situation des mineurs au nom de qui elle a été faite?
TT. — a) Quels mineurs ont le droit de réclamer la nationalité française f — D'après le dixième paragraphe de l'article 9, l'individu qui peut, avant l'âge de 21 ans, réclamer la nationalité française, est le môme dont il est question dans le paragraphe 1", c'est-à-dire celui qui n'est pas domicilié en France à sa majorité. Nous rencontrons aussi cette assertion dans les rapports présentés à la Chambre des députés et au Sénat (1). Ce n'est cependant que par inadvertance qu'on a pu la produire. Le mineur qui aurait le droit de réclamer la nationalité française serait celui qui, né en France, n'y est pas domicilié à sa majorité; cette proposition renferme une véritable contradiction : comment
(1)2* Rapport supplémentaire de M. Â. Dubost. Chambre, Documents parlementaires, 1889, p. 576. Rapport de M. Detsol. Sénat, Documents parlementaires, 1887, p. 234.