‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 31 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

savoir si le mineur sera domicilié en France à sa majorité? Tous les mineurs nés en France, qu'ils y soient ou non domiciliés, peuvent réclamer la nationalité française; tous sont étrangers, tous ont le même intérêt, tous doivent avoir le même droit ; il n'y aurait aucune raison pour refuser aux uns la faculté qu'on accorderait aux autres. Le plus souvent même, ce sont les mineurs actuellement résidant en France qui auront intérêt à devenir Français (I).

TS. — b) Conditions, — 1° Le mineur doit avoir son domicile en France ou venir l'y fixer. Gomme nous l'avons déjà dit, il satisfait également à cette condition, soit qu'il ait en France son domicile légal avec son père ou son tuteur, soit qu'il y ait seulement sa résidence habituelle. La loi n'exige pas ici la soumission préalablç, relative à l'établissement du domicile, précisément sans doute parce que le mineur n'a pas, au sens légal du mot, de domicile indépendant (2). 2* La réclamation de la nationalité française suffira donc. Elle sera faite, au nom du mineur, « par son père; en cas de décès, par sa mère ; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141, 142 et 143 du Code civil, par le tuteur autorisé par la délibération du conseil de famille » (art. 9). (3) On doit reprocher ici au législateur de n'avoir tenu aucun compte des lois étrangères. Il donne au mineur le droit d'acquérir la nationalité française ; il donne le pouvoir de la réclamer en son nom à son père, à son tuteur et à son conseil de famille. Or le mineur est encore étranger ;

(1) Cogordan, p. 100; Vincent, n» 50, Lois nouvelles, 1889, 1, 765 ; Geouffre de Lapradelle, p. 315. V. aussi Circulaire du garde des sceaux du 23 août 1889, Déclaration modèle n® 4, Lois nouvelles, 1889, 1.738; V. cep. Aubry et Rau (o* éd.) t. ï, p. 415, n. 45.

(2) Aubry et Uau (o* éd.) t. 1, p. 415, texie et n. 46 ; Vincent, n" 107 [Lois nouvelles, 1889, 1, 838); Lesueur et Dreyfus, p. 137. Contra Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n" 379 ; Weiss, t. I, p. 12y ; Campistron, n* 88; Rouard de Gard, p. 177.

(3) Les parents naturels ont-ils le droit de souscrire, au nom de l'enfant mineur qu'ils ont reconnu, la déclaration de nationalité ? V. pour ralïirmalive : Décision du garde des sceaux (novembredécembre 1901. Qunet, 1902, 1111); en sens contraire: Lettre du «arde des sceaux, 26 avril 1899, Glunet, 1900, 217.

c'est la loi étrangère qui le régit et généralement elle ne lui accorde pas la capacité de changer de nationalité ; la même loi règle les attributions de son tuteur et organise sa tutelle, d'une façon souvent très différente de la loi française. Fréquemment donc, le mineur sera devenu Français, sans perdre sa nationalité d'origine: il aura deux nationalités, ce qui est un inconvénient grave. Parfois môme, il sera impossible, en fait, de se conformer au texte de Tarticle 9. Comment y parvenir, si, dans le pays du mineur, il n'y a pas de conseil de famille? Il eût été bien préférable, en pratique comme en théorie, de s'en rapporter à la loi étrangère pour régler les conditions dans lesquelles le mineur serait représenté ou habilité, mais la loi française n'a pas voulu îe faire.

yo. — c) Situation, à sa majorité, du mineur au nom duquel la déclaration a été faite. — La déclaration faite au nom du mineur lui confère immédiatement la nationalité française. Elle ne la lui confère que pour l'avenir (Code civ. art. 20). Mais nous rencontrons ici une difïïculté. Le mineur, qui a déjà réclamé et acquis pour l'avenir la nationalité française, sera domicilié en France à sa majorité ; ne va-t-il pas se trouver dans le cas prévu par l'article 8, 4* et ne faudra-t-il pas admettre qu'il sera dès lors Français, non plus seulement pour l'avenir, mais rétroactivement et dès sa naissance ?

Nous ne le pensons pas. La vérité est que ces deux textes (art. 8, 4° et art. 9, § 10) sont inconciliables et ne peuvent se combiner entre eux. 11 faut appliquer chacun d'eux séparément à l'hypothèse qu'il prévoit. L'article H, 4* ne s'applique pas à un individu qui a déjà réclamé la qualité de Français par l'intermédiaire de ses représentants légaux. Celui-là est régi uniquement par l'article 9 : il n'a acquis la nationalité française que pour l'avenir (1).

t^o. — La déclaration faite au nom du mineur lui confère la nationalité française d'une façon définitive. A la

(1) Aubry et Rau, 5* éd., t. I, p. 43t, n. 6; Vincent, n» 52 {Lois nouvelles, 1889, 1, 766). V. aussi notre article : De lanationalilé de IHndividu né en France d'un étranger pendant sa minorité, Clunet, 1891, 53.

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