PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
vérité, Tart. 11 du décret du 13 août 1889 admet que les représentants légaux du mineur peuvent renoncer, pour lui, par anticipation, au droit de réclamer à sa majorité la qualité de Français, et d'après îa pratique administrative, celte renonciation doit être jointe à la déclaration par laquelle les parents du mineur réclament en son nom la qualité de Français (1).
On pourrait conclure de là que, à défaut de cette renonciation, le mineur conserverait le droit de décliner la nationalité française. Telle est, sans doute, l'opinion de la chancellerie, mais elle est, croyons-nous, inexacte. L'art. 11 du décret du 13 août 1889 est illégal, nous l'avons montré précédemment (2). La renonciation dont il règle les conditions n'a été prévue nulle part par la loi. Qu'elle accompagne ou non la réclamation de la nationalité française, la portée de celle-ci reste la même. Or, rien dans l'art. 9, 10% ne manifeste l'intention de conférer au mineur la qualité de Français sous condition résolutoire, et il ne peut pas se prévaloir de l'art. 8, 4° pour réclamer, dans l'année de sa majorité, la nationalité de ses parents ; cette disposition ne le concerne plus, et le droit d*option qu'elle accorde appartient seulement à ceux qui, restés étrangers jusqu'à leur majorité, sont devenus alors Français par l'efïet môme de la loi (3).
•^1. — Si un étranger né en France était, pendant sa minorité, porté sur les listes du recrutement et ne réclamait pas contre son inscription, il deviendrait Français de plein droit, sans avoir besoin du consentement de ses parents ou de son tuteur (4). Le dernier alinéa de l'art. 9
(1) Circulaire ministérielle du 28 août 1893 et modèle de déclaralion n* 2, y annexé, Lois nouvelles, 1894, 1, 42.
(2) Suprà, n» 45.
(3) Vincent, n" 50 [lois nouvelles, 1889, 1, 765); Gampistron, n" 91; Bouard de Gard, p. i78; Geouffre de Lapradelle, p. 318 et s. ; Slemler, Clunet, 1890, p. 569. Contra, trib. d'Avesnes, 31 décembre 1903, Clunet, 1904, 929; Baudry-Lacantinerie et Houques- Fourcade, t. I, n» 404 ; Weiss, t. 1, p. 131 et 132 ; Despagnet, n* 131 (p. 268) ; Girardin, p. 173.
(4) Aubry et Bau {5« éd.) t. I, p. 416, texte et n. 33; Gogordan, p. 97; Despagnet, n* 131, p. 268; Lesueur et Dreyfus, p. 246; Gam-
le concerne aussi' bien que l'étranger majeur. Mais, comme nous l'avons déjà fait observer, d'après les termes de la nouvelle loi militaire, cette hypothèse ne peut se présenter que par suite d'une erreur très peu vraisemblable.
l^a. — II. Enfant d'un Français qui a perdu sa nationalité, (Code civ. art. 10).
Le droit de réclamer la qualité de Français appartient encore à l'enfant né de parents dont l'un a perdu cette nationalité. Peu importe que ce soit le père ou la mère : le texte le dit formellement. Cet individu acquiert la nationalité française aux conditions fixées par l'art. 9 (1), c'està-dire en faisant sa soumission de fixer son domicile en France, — en l'y établissant effectivement dans l'année qui suit (2) — et en réclamant expressément la qualité de Français. Cette dernière déclaration sera seule nécessaire s'il est domicilié en France. Elle devra être enregistrée au ministère de la justice, et l'enregistrement pourra être refusé, comme nous l'avons dit plus haut, soit parce qu'il est irrégulier, soit pour cause d'indignité. (Loi du 22 juillet 1893. Code civ. art. 9).
La réclamation peut être faite, au nom du mineur, par son père, sa mère, ou son tuteur : nous renvoyons, sur ce point, aux observations que nous avons déjà présentées. Mais l'article 10 l'autorise à tout âge et, par conséquent, même après l'expiration de l'année qui suit la majorité.
La disposition de l'art. 10 ne s'applique plus à l'enfant d'un ex-Français, lorsque lui-même a possédé, puis perdu la qualité de Français, par exemple, lorsque, étant né en France d'une mère qui y était née, ou étant domicilié en France à sa majorité, il a usé de la faculté accordée par
pislron, n» 103. Contra, Baudr y-Lacan tinerie et Houques-Fourcade, t. I, n» 39i; Weiss, t. 1, p. 118 ; Geoulïre de Lapiadelle, p. 323.
(1) Suprà, n" 71 et s.
(2) La question de savoir si un individu expulsé de France peut, après y êlre rentré, réclamer la nationalité française, a été discutée sur l'art. 10 aussi bien que sur l'art. 9 et comporte la même solution. C'est même dans l'hypothèse qui nous occupe en ce moment qu'elle s'est tout d'abord présentée et qu'ont été rendus les arrêts précités de Cass. 27 octobre 1891, 31 janvier 1896 et 9 décembre 1896 [Suprà, p. o8, n. 1, 2 et 3).