PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
l'art. 8, 3" et 4' et opté pour une nationalité étrangère (1) ; les Français qui ont perdu leur nationalité n'ont, pour la recouvrer, d'autre moyen que d'obtenir leur réintégration.
L'enfant d'un Français qui a perdu la nationalité française est déchu du droit de la réclamer, lorsque, étant domicilié en France et ayant été appelé sous les drapeaux à l'époque de sa majorité, il a revendiqué la qualité d'étranger (art. 10 in fine).
La loi cherche à prévenir le calcul de ceux qui voudraient s'assurer le bénéfice de la nationalité française, tout en échappant à ses charges.
Ici encore il faut supposer qu'une erreur a été commise. Domicilié ou non en France, l'enfant d'un ex-Français est étranger et ne doit pas figurer sur les listes du recrutement. Si, cependant, il y avait été porté et s'il s'en faisait rayer, il perdrait le bénéfice de l'art. 10 (2). Mais l'application de cette déchéance est, on le voit, à peu près impossible.
En tout cas, elle n'est encourue qu'à deux conditions : que l'individu dont il s'agit soit domicilié en France et qu'il soit déjà majeur. Elle ne frapperait donc pas celui qui se serait fait rayer des listes du recrutement où il aVait été inscrit sans être domicilié en France (3) ou lorsqu'il était encore mineur (4).
§ 4. — Mariage.
83. — L'étrangère qui épouse un Français devient Française de plein droit. Peu importe qu'elle soit alors mineure. 11 faut seulement que le mariage soit valable ou qu'il produise^ au profit delà femme, les efïets d'un mariage putatif.
§ 5. — Effets de racquisition de la nationalité française.
84. — L'acquisition de la nationalité française produit, à peu de chose près, les mêmes effets dans les différents
(I) Besançon, 26 juin 1895, Sir. 95, 2, 236; Douai, 6 décembre 1894, Clunel, 1895. 1066; Cass. 6 juiller 1896, Sir. 1900, 1, 487.
[t) Aubpy et Raa (5- éd.) t. I, p. 421, texte etn. 73. Contra, Lesueur et Dreyfus, p. 251.
(3| Lesueur et Dreyfus, p. 251.
(4) Douai, 9 juillet 1890, Sir. 92, 2, 272 ; Cass 26 octobre 1891, Sir. 91, 1, 537.
cas que nous venons de passer en revue. Nous les réunissons sous le nom de Naturalisation, Chemin faisant, nous signalerons, s'il y a lieu, les particularités que présentent les effets de la réintégration, des déclarations de nationalité et du mariage.
Quels effets produit la naturalisation? A l'égard de quelles personnes ? Pour quel temps ?
I^î5. — a) Quels effets produit la naturalisation? — L'étranger naturalisé est assimilé aux Français d'origine. Comme eux, il est, pour son état et sa capacité, régi par la loi française ; — il a les mêmes droits ; il est soumis aux mêmes obligations.
Droits, — « L'étranger naturalisé jouit de tous les droits civils et politiques, attachés à la qualité de citoyen français » (Loi du 26 juin 1889, art.3).Nous préciserons plus loin ce qu'il faut entendre par droits civils (1). Quand aux droits politiques, la loi fait une réserve. L'étranger naturalisé devient apte à remplir les fonctions pour lesquelles la jouissance des droits de citoyen est requise ; il est électeur, éligible même aux assemblées départementales et communales ; il n'est pas aussitôt éligible aux assemblées législatives.
L'ordonnance du 4 juin 1814 avait déjà distingué la naturalisation ordinaire, conférée par le pouvoir exécutif, de la grande naturalisation, accordée par une loi, et nécessaire pour faire partie des Chambres. Cette distinction, maintenue par la loi du 11 décembre 1849, avait été supprimée implicitement par la constitution de 1852, expressément par la loi du 5 juillet 1867. La loi de 1889 l'a rétablie dans une certaine mesure.
L'étranger naturalisé n'est éligible aux assemblées législatives que dix ans après le décret de naturalisation, à moins qu'une loi spéciale n'abrège ce délai, qui pourra être réduit à une année. Il doit, pour être admis à exercer une part de la souveraineté, avoir donné a des preuves d'un dévouement persévérant, des garanties qui permettent de le croire sincèrement attaché à sa patrie d'adoption (2) ».
(1) V. infrfi, TU. II, Chap. IIÏ, Sect. I.
(2) Ce stage de 10 ans ne s'applique pas aux étrangers déjà naturalisés avant la promulgation de la loi de 1889. Us avaient acquis la plénitude des droits politiques et la loi nouvelle n'a pu leur préjudicier. V. Clunel, 1890, 92 et s.