PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
Ce nouveau stage de dix ansn^est pas imposé aux Français qui recouvrent cette qualité après l'avoir perdue ; ils sont immédiatement éligibles aux assemblées législatives.
On doit, au contraire, y soumettre ceux qui réclament.la qualité de Français, dans les cas prévus aux articles 9 et 10 du Code civil. Il y a cependant quelque doute, parce que la loi n*a pas prévu cette situation, et semble même Texclure, quand elle parle d'un délai de dix ans, à partir du décret de naturalisation ; mais nous ne voyons pas de motif pour écarter ici l'application du droit commun. D'ailleurs, la loi, voulant y soustraire les Français réintégrés, l'a dit expressément : cette exception serait inutile, si la règle ne s'appliquait qu'à la naturalisation proprement dite et ne devait pas s'étendre à toute acquisition de la nationalité française (1).
se. — Obligations, — L'étranger qui a acquis la nationalité française est dorénavant soumis à toutes les obligations qui pèsent sur les Français, notamment au service militaire. Aussi la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée décide à bon droit (art. 12) que « les individus devenus Français par voie de naturalisation, réintégration ou déclaration de nationalité, sont portés sur les tableaux de recensement de la première classe formée après leur changement de nationalité ».
Suivant la loi du 15 juillet 1889, ils étaient assujettis aux obligations de la classe à laquelle ils appartenaient par leur âge. Dorénavant, au contraire, ils accompliront le même temps de service que la classe dans laquelle ils sont compris; ils passeront donc, après leur naturalisation, deux ans dans l'armée active et le temps déterminé par la loi dans la réserve et l'armée territoriale. Ainsi, les Français par naturalisation sont entièrement assimilés aux Français d'origine. Cependant ils ne pourront pas être retenus sous les drapeaux après vingt-sept ans et ils seront, à cinquante ans au plus tard, libérés de toute obligation militaire.
(I) Aubry et Rau (»• éd.) t. I, p. 430, texte et n. 5 ; Lesueur et Dreyfus, p. 95. L'opinion contraire compte un plus grand nombre de partisans.: Baudry-Lacantinerie et Houque^-Fourcade, t. I, n*> 398 ; Weiss, t. I, p. i:^, note 4 et p. 603; Vincent, n» loi {Lois nouilles, 1889, 1, 887J ; Campistron, n» 144 ; Kouard de Gard, p. 158 et 183 ; Chausse, Examen doctrinal, Revue critique, 1890, p. 385.
8T. — h) A l'égard de quelles personnes la naturalisation produit-elle ses effets f — Les effets de la naturalisation sont-ils strictement limités à celui qui l'a obtenue, ou, au contraire, la femme et les enfants mineurs doivent-ils acquérir, en même temps que le chef de famille, la nationalité française ?
Il existe deux systèmes opposés. A un point de vue rationnel, il vaut mieux décider que la naturalisation sera limitée à celui qui l'obtient. Cela est conforme à sa nature: c'est une concession libre, accordée ou refusée par des motifs tout personnels à l'individu qui la sollicite ; si sa femme et ses enfants sont forcément liés à son sort, la liberté de l'Etat n'est plus entière. Pour accorder la naturalisation au chef de la famille, il sera forcé de l'accorder à sa femme et à ses enfants, bien qu'il y ait, peut-être, de bons motifs de la leur refuser ; pour refuser la naturalisation à la femme ou aux enfants, il doit la refuser à leur mari ou à leur père, qui lui-même en est, peut être, parfaitement digne. D'autre part, la femme prend, au mariage, la nationalité de son mari, les enfants, en général, prennent à leur naissance celle de leur père ; néanmoins, la nationalité de la femme et des enfants, même mineurs, n'est point une dépendance de celle du chef de famille ; elle leur appartient en propre ; elle fait partie de leur état, dont le mari ou le père n'a pas le droit de disposer. Le changement de nationalité doit être libre : or la femme et les enfants changeront de nationalité sans le vouloir et même contre leur gré.
Ce système était suivi, en France, jusqu'en 1889. Le silence de la loi avait, il est vrai, fait naître des difficultés ; mais, relativement aux enfants mineurs, la loi du 7 février 1851 (art. 2) avait tranché la question. En leur permettant de réclamer, à leur majorité, la nouvelle nationalité de leur père, elle supposait évidemment qu'ils ne l'avaient pas acquise en même temps que lui. — Pour la femme, il n'existait pas de textes formels ; mais, en leur absence, on devait suivre les principes rationnels et décider que la naturalisation, nominativement accordée au mari, ne profitait qu'à lui. L'art. 12 disposait bien que « l'étrangère, qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari » ; mais il se plaçait au moment du mariage. L'étrangère, qui épouse un Français, sait qu'elle suivra sa