‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 35 sur 223 · PREMIERE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

nationalité et consent à l'acquérir ; mais elle ne consent pas par avance, et d'une manière générale, à changer de nationalité, si plus tard il plaît à son mari d'en acquérir une nouvelle.

Cependant, un grand nombre de lois étrangères consacrent une solution contraire ; elles décident que la femme et les enfants mineurs changent de nationalité avec le chef de famille et sont compris dans la naturalisation qui lui est accordée.

Les raisons ne manquent pas non plus en faveur de ce système.

Il est utile de maintenir dans la famille l'unité de nationalité : elle sauvegarde l'unité morale. Si le père et les enfants, si les frères ne sont pas de même nationalité, ils pourront un jour appartenir à des nations ennemies et être forcés de s'armer les uns contre les autres. Sans aller jusqu'à des conséquences aussi graves, la différence des nationalités, qui soumet les membres d'une même famille à des lois différentes, sera une source fréquente d'embarras. Ainsi, quelle loi appliquer en matière de puissance paternelle, de tutelle, de succession ? Ces difficultés ne sont pas insolubles, mais elles entraînent des embarras et peut-être des procès. Il est aussi, sous certains rapports, utile aux enfants mineurs d'acquérir, en même temps que leur père, la nationalité du pays qu'ils vont habiter avec lui ; et il est utile à l'Etat de la leur conférer, plutôt que de les voir s'établir chez lui en qualité d'étrangers.

•ii^. — La loi de 1889 a cherché à tenir compte de ces diverses considérations et à concilier les intérêts et les droits opposés. Après d'assez longues hésitations, elle a consacré un système intermédiaire, en distinguant entre les enfants mineurs, d'une part, et d'autre part la femme et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé.

«o. — a) Enfants mineurs, — Les enfants mineurs deviennent Français de plein droit, lorsque leur père se fait naturaliser Français ; il n'a pas besoin de demander pour eux cette nationalité et le Gouvernement ne peut pas la leur refuser, ce qui est un inconvénient. Mieux aurait valu admettre, comme en Allemagne ou en Suisse, par exemple, que les enfants pourraient être formellement exceptés de la naturalisation accordée à leur père.

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Les enfants naturels reconnus bénéficient de cette disposition lorsque celui de leurs auteurs qui les a reconnus, ou, s'ils l'ont été par Tun et par l'autre, lorsque celui dont ils doivent suivre, /are sanguinis la nationalité est naturalisé Français (1).

La nationalité française, conférée d'ofifîce au mineur, ne lui est cependant pas imposée. Il a le droit d'y renoncer, par une déclaration expresse, dans l'année qui suit sa majorité : sa liberté est ainsi sauvegardée. Sa renonciation est soumise aux conditions qu'établit l'article 8, § 4 ; en particulier, le déclarant doit prouver qu'il a conservé une nationalité étrangère et, s'il y a lieu, qu'il a satisfait aux obligations militaires dans son pays d'origine. La déclaration rétroagira jusqu'au jour de la naturalisation du père ; l'enfant sera réputé n'avoir jamais été Français. Le texte môme indique qu'il n'acquiert cette qualité que sous condition résolutoire, a à moins quMl ne la décline. . . o (2). Il y a cependant une grande différence entre les enfants nés en France d'un étranger et ceux d'un père naturalisé Français. Les premiers, pendant leur minorité, sont étrangers ; les seconds sont déjà Français, sous condition résolutoire.

L'article 11 du décret du 13 août 1889 admet que les pères, mères ou tuteurs peuvent, au nom de leurs enfants mineurs, renoncer è la faculté de décliner, à leur majorité, la nationalité française. Mais un décret ne pouvait donner aux représentants du mineur un pouvoir que la loi elle-même ne leur accordait nulle part. Cette renonciation anticipée était donc, à notre avis, illégale et inopérante (3). La loi du 21 mars 1905 (art. 11 influe) Ta rendue, pour l'avenir, régulière et efficace ; elle est utile, par exemple pour l'engagement dans l'armée ou pour l'entrée dans les écoles du Gouvernement ; elle n'en est pas moins contraire à l'esprit qui avait inspiré la loi de 1889 ; elle aboutit à dépouiller le mineur du droit d'option que la loi avait voulu lui réser-

(1) Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. I, n* 479 ; Weiss, 1. 1, p. 364 ; Vincent, n» 137 {Lois nouvelles, 1899, 1, 877) ; Gruffy, De Vunité de nationalité dans la famille, p. 109.

(2) V. en ce sens : Cass. 16 et 22 avril 1896; Sir. 97, 1, 337.

(3) Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. I, n* 480 ; Weiss, l. I, p. 365; Vincent, n» 140 {Lois nouvelles, 1889, 1, 879{. V. cep. Aubry et Kau [o* éd.) t. I, p. 406; Campistron, n° 136.

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