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PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉiNÉRALES. 7.S

ver et elle permet à ses parents de changer malgré lui sa nationalité.

Tant que la nationalité de l'enfant de l'étranger naturalisé est incertaine, il n'est pas appelé sous les drapeaux. Il ne participera donc aux opérations du recrutement que dans le cours de sa vingt-deuxième année, à moins que ses parents n'aient fait pour lui la renonciation dont nous venons de parler (I).

OO. — b) Femmes mariées et enfants majeurs, — La femme peut elle-même juger de ses intérêts et solliciter, si elle le désire, la nationalité française. La loi ne la lui confère donc pas d'office, en même temps qu'à son mari, mais elle lui en facilite l'acquisition. Elle peut, dit l'article 12, ({ si elle le demande, obtenir la qualité de Française, sans condition de stage, par le décret qui confère cette qualité à son mari. »

Ainsi, la femme ne devient Française que sur sa demande et par une concession expresse, ce qui respecte sa propre liberté et réserve l'appréciation nécessaire du Gouvernement. L'intérêt qu'a la femme à suivre la nationalité de son mari et le besoin de maintenir l'unité de la famille reçoivent aussi satisfaction, parce qu'elle peut être naturalisée par le même décret que son mari, sans remplir personnellement les conditions requises pour le stage de résidence. Par exemple, si le mari est dans le cas voulu pour être naturalisé après un an de domicile autorisé, la femme peut l'être également. Elle bénéficiera de cette faveur même si elle est mineure (2). La loi ne le dit pas

(1) Il y a deux cas où la loi de 1889 elle-même donne au père le moyen de faire acquérir, d'une façon irrévocable, la nationalité française à l'enfant mineur. C'est : i° lorsque celui ci est né en France (Code civ. art. 9, § 10 ; 2* lorsque la mère était Française d'origine. Dans la pratique de la chancellerie, lorsque l'enfant se trouve dans l'un de ces deux cas, le père qui sollicite la naturalisation est informé qu'il peut souscrire en son nom une déclaration pour réclamer la qualité de Français ; en fait, ces déclarations tendent à devenir la règle générale. V. Stemler, Clunet, 1890, 404 ; Grufïy, Clunet, 1894, 476; Gérardin, p. 84.

(2) Lesueur et Dreyfus, p. 73; Stemler, Clunet, 1890, 398. Contra, Aubry et hau{i5«éd.') t. I, p. 396, n. 27.

expressément, mais cela résulte suffisamment de ce qu'elle parle, en termes généraux, de la femme mariée, sans distinguer suivant qu'elle est majeure ou mineure.

9% . — Les enfants, déjà majeurs lorsque leur père est naturalisé, sont maîtres de leurs personnes et de leurs droits ; il ne peut donc être question de leur conférer d'office la nationalité française, mais la loi leur en facilite l'acquisition.

Leur situation est la même que celle de la femme mariée ; ils doivent solliciter la naturalisation et elle doit leur être accordée expressément, mais ils l'obtiennent par le même décret qui la confère à leur père, sans satisfaire personnellement aux conditions requises pour le stage de résidence.

Antérieurement, la loi du 7 février 1851 (art. 2) leur donnait le droit de réclamer, dans l'année qui suivait la naturalisation de leur père, la nationalité française. C'était un système dangereux; il peut y avoir, en efïet, de bonnes raisons pour refuser la naturalisation au fils, tout en raccordant au père. Cependant ce bénéfice est maintenu à Tenfant majeur qui se trouve encore dans les délais voulus pour faire la déclaration prescrite par l'article 9 du Code civil; il peut, aux conditions de cet article, réclamer la nationalité française. C'est ce qui résulte de la phrase qui termine le 2" paragraphe de l'article 12. « La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé pourront, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français sans condition de stage, soit par le décret qui confère cette qualité au mari, au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu'ils feront dans les termes et sous les conditions de l'article 9. » Dans l'opinion à peu près unanime, ce droit est reconnu par la loi à la femme aussi bien qu'aux enfants majeurs; lorsque son mari est naturalisé Français, elle pourrait acquérir cette nationalité par une déclaration faite dans les formes requises, pourvu qu'elle satisfit aux conditions de l'article 9 et, en particulier, pourvu qu'elle n'eût pas plus de vingt-deux ans au moment de la naturalisation (1).

(1) Cass. 3 mai 1901, Sir. 1902, 1, 105; Aubry et Rau (5« éd.) t. I, p. 417 ; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, 1. 1, n" 482 ; VVeiss,

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