PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
Bien qu'elle soit pratiquement incontestée, cette solution nous parait très douteuse. Il est déjà assez difficile d'expliquer pourquoi le législateur, tout en retirant, d'une façon générale, aux enfants majeurs le droit que leur accordait la loi de 1849, de réclamer la qualité de Français, le leur a maintenu lorsqu'ils se trouvent précisément dans le cours de leur vingt-deuxième année. Tout au plus peut-on dire qu'à cet âge, bien souvent les enfants n'ont pas quitté la maison paternelle et que leur existence est encore liée à celle de leur père, plus qu'elle ne sera à un âge plus avancé. Mais, quant à la femme, on chercherait vainement un motif pour expliquer la distinction que la loi aurait faite suivant qu'elle a moins ou plus de vingtdeux ans. Si on lui facilite l'acquisition de la nationalité française, c'est en raison de la communauté de vie qui existe entre elle et son mari ; or cette communauté est la même, quel que soit son âge.
L'article 12, § 2 in fine, paraît, il est vrai, péremptoire; mais ce texte a été remanié plus d'une fois dans l'élaboration de la loi, et jamais il n'a été question que des enfants majeurs. On n'a pas vu apparaître la pensée d'en étendre le bénéfice à la femme (1).
o». — L'acquisition de la nationalité française produit les mêmes effets à l'égard de la femme et des enfants, mineurs ou majeurs, soit qu'elle résulte de la naturalisation proprement dite (art. 12), de la réintégration (art. 18), ou de la déclaration prévue par les articles 9 et 10. Dans ce cas, il est vrai, la loi ne l'a pas dit formellement, mais on ne voit aucun motif pour distinguer. Seulement, la femme
1. 1, p. 150; Cogordan, p. 168; Despagnet, n* 140, p. 287; Lesueur et Dreyfus, p. 86 et s. ; Houard de Gard, p. 189; Gampistron, n» 131 ; (irulïy. De l'unité de nationalité dans la famille, p. 98; Gérardin, p. 56; Hubert, Clunet, 1895, 540.
(1) V. pour les développements notre note sur l'arrêt de Cass. 3 mai 1901, précité. Il résulte des motifs de cet arrêt que la disposition tinale du 2' al. de Tart. 12 ne s'appliquerait pas à la femme encore mineure lors de la naturalisation de son mari ; on ne voit pas d'ailleurs pourquoi on fait ainsi une situation exceptionnelle précisément à la femme qui a de 21 à 22 ans, ni moins ni plus. — V. aussi dans noire sens Cohendy, journal Le Droit, 2-3 novembre 1889.
et les enfants majeurs ne peuvent être compris dans le même décret que leur père, puisq'uil n'en est pas rendu, en ce qui le concerne. Ils joignent leur demande à la déclaration faite par lui et un décret spécial statue à leur égard (1).
O». — La naturalisation ou la réintégration de la nnère survivante produit, à l'égard de ses enfants, mineurs ou majeurs, les même effets que celle du père. Cependant, il en sera différemment, si la mère était devenue étrangère par son mariage. Sa réintégration, après qu'elle est devenue veuve, n'a alors aucune conséquence pour les enfants majeurs et ne confère pas de plein droit aux mineurs la nationalité française. Ils peuvent seulement être compris dans le décret de réintégration, sur la demande expresse de la mère, ou être naturalisés par un décret ultérieur, « si le tuteur en fait la demande, avec l'approbation du conseil de famille ». Il ne faut pas chercher de bonne raison à cette singularité. C'est un vestige d'un système qui avait d'abord été adopté, puis repoussé, et qu'on a, par inadver tance, laissé subsister dans ce cas particulier.
Lorsqu'une femme étrangère épouse un Français, ses enfants déjà nés ne deviennent pas Français avec elle (2). Le changement de nationalité a alors pour la femme un motif tout personnel, l'indivisible communauté d'existence
(1) Nancy, 25 mars 1890, Dal. 91, 2, 89; Cass. 3 mai 1901, Sir. 1902, 1, 105. — Décret du 13 août 1889, art. 5. § 2; Circulaire ministérielle du 28 août 1893 et modèles de déclaration n* 3 et 4 ; Lois nouvelles, 1894, 1, 46; Aubry et Rau (5* éd.) 1. 1, p. 399, texte et n. 35, p. 406, texte et n. 7 ; Beudant, t. ï, n*» 33 ; Lesueur et Dreyfus, pp. 90, 138, 146 ; Campistron, n" 146-156 ; Gruffy, De Vunité de na~ tionalité, p. 87-92; Gérardin, p. 213; Surville et Arthuys, n» 78; Chausse, Examen doctrinal, Reçue critique, 1890, p. 385 ; Stem- 1er, Clunet, 1890, 567. Contra, Baudry-Lacantinerie et Houques - Fourcade, t. I, n» 401 ; Weiss, t. I, p. 150 et 603 ; Vincent, n" 143, 146, lois nouvelles, 1889, 1, 880 ; Rouard de Gard, p. 159 ; Despagnet, n» 140, p. 287.
(2) Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. ï, n* 430 ; W^eiss, t. I, p. 515 ; Lesueur et Dreyfus, p. 173; Campistron, n" 158; Surville et Arthuys, n» 78. Contra, Nancy, 25 mars 1890, Dal. 91, 2, 89 et la note de M. de Boeck; Aubry et Rau (5' éd.), t. I. p. 399, n. 35 ; Grulïy, De Vunité de nationalité, p. 93 ; Chausse, Examen doctrinal. Revue critique, 1891, p. 211.