‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 38 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

entre elle et son mari. Celte raison ne s'applique pas aux enfants, qui n'entrent pas dans la famille du second mari de leur mère. Il serait contraire à l'intention du législateur de leur conférer la qualité de Français.

94L, — c) Pour quel temps la naturalisation produit-elle ses effets? — De quelque façon qu'elle se réalise, l'acquisitiondela nationalité française n'a d'effet que pour l'avenir. L'individu qui devient Français a été jusqu'alors étranger ; supposer qu'il a toujours été Français serait une fiction sans aucune raison d'être, et qui entraînerait de graves complications.

L'article 20 du Code civil formule le principe : « les individus qui acquerront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 9, 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir que pour les droits ouverts à leur profit depuis cette époque. » Ce texte ne vise pas la naturalisation proprement dite ; c'est une lacune (1), mais il n'y a jamais eu et il ne peut y avoir, à cet égard, aucun doute.

Il résulte de ce principe que la naturalisation n'a aucune influence sur les droits acquis antérieurement, soit au naturalisé lui-même, soit surtout à des tiers. Elle aura, au contraire, tous ses effets relativement aux simples expectatives, aux droits éventuels déjà nés auparavant, mais sans être définitivement acquis (2). Nous retrouverons, dans la suite de nos études, les conséquences de cette règle importante.

Il va, du reste, sans dire que ni le naturalisé ni les tiers ne pourraient exercer en France, sous prétexte qu'il leur est acquis, un droit contraire à l'ordre public et surtout à la morale ; comme si un musulman prétendait que les deux femmes qu'il a épousées, avant d'être Français, doivent l'une et l'autre rester légitimes.

(1) Cela s'explique, parce que rarlicle 20 est reproduit de l'ancien texte du Code civil, qui ne contenait pas les règles de la naturalisalion. La nouvelle rédaction ajoute seulement, pour trancher une controverse, l'article 9 à ceux qu'énumérait l'ancien article 10.

(2) Con)p. Pillel, Principes de droit inlernalional privé, n" :!90-

Section III. — Acqumtion de la tiationalité française dans les colonies et les pays soumis au protectorat de la France.

g 1. — Colonies.

©K. — Au point de vue de la législation sur la nationalité, les colonies françaises doivent être partagées eu trois catégories.

La première comprend les trois anciennes colonies de la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, où la législation métropolitaine s'applique sans réserve ni restriction. (Loi du 26 juin 1889, art. 2).

©«. — VAlgérieiorme à elle seule la deuxième catégorie. La loi de 18S9 y est aussi, en principe, déclarée applicable, mais le sénatus consulte du 14 juillet 1865 et les autres dispositions spéciales à la naturalisation en Algérie continuent de recevoir leur application. (Loi de 1889, art. 2).

Le sénatus-consulte de 1865 a voulu rendre la naturalisation des étrangers plus facile. Ils peuvent l'obtenir en justifiant d'une résidence de trois ans dans cette colonie, sans avoir été préalablement autorisés à y établir leur domicile (art. 3) (1).

Le sénatus-consulte de 1865 n'a pas réglé les effets de la naturalisation ; ils doivent donc être régis par le droit commun. L'étranger naturalisé ne sera éligible aux assemblées législatives qu'après un nouveau délai de dix ans et sa naturalisation produira, à l'égard de sa femme et de ses enfants, mineurs ou majeurs, les conséquences prévues par la loi de 1889 (Gode civ. art. 12).

OT. — Les autres colonies sont soumises à un régime exceptionnel. D'après la loi du 26 juin 1889 (art. 5), un règlement d'administration publique devait déterminer les conditions auxquelles les dispositions de la nouvelle loi seraient applicables à ces colonies. Ce règlement n'est in-

(1) Le sénatus-consulte de 1865 prévoit aussi et règle la concession des droits de citoyens français aux indigènes musulmans de l'Algérie (art. i). Ce n'est pas là une véritable naturalisation, puisque ceux qui l'obtiennent sont déjà en possession de la nationalité française ; nous n'avons donc pas à nous en occuper ici.

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